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Code des marchés publics 2004 [abrogé et remplacé par le CMP 2006 2016]

Titre III - PASSATION DES MARCHES

Chapitre II – Définition des procédures
Section 1 Centrales d’achat

Article 32

=> Article correspondant dans le code des marchés publics 2001

Les personnes publiques qui ont recours à une centrale d’achat sont considérées comme ayant respecté leurs obligations en matière de publicité et de mise en concurrence pour autant que la centrale d’achat applique, pour la totalité de ses achats, les dispositions du présent code ou de la loi no 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence.

Les contrats passés entre les personnes publiques qui relèvent du présent code et une centrale d’achat sont soumis aux seules dispositions du présent article.

(c) F. Makowski 2001/2023