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Code des marchés publics 2004 [abrogé et remplacé par le CMP 2006 2016]

Titre III - PASSATION DES MARCHES

Chapitre Ier - Organes de l'achat public
Section 1 - La personne responsable du marché

Article 20

La personne responsable du marché est chargée de mettre en œuvre les procédures de passation et d’exécution des marchés. Elle signe les marchés.

La personne responsable du marché peut se faire représenter dans l’exercice de ses fonctions, sauf pour le choix de l’attributaire et la signature du marché.

L’autorité compétente pour conclure les marchés désigne, le cas échéant, d’autres personnes responsables des marchés en tenant compte du choix opéré en application du II de l’article 5. Les délégations de compétence ou de signature qu’elle donne à cette fin précisent les catégories et les montants des marchés pour lesquels elles sont attribuées.

L’autorité compétente mentionnée à l’alinéa précédent est le ministre pour les administrations centrales, les services déconcentrés directement placés sous son autorité et les services à compétence nationale et le préfet pour les services déconcentrés de l’Etat placés sous son autorité.

Section 2 - La commission d'appel d'offres

Article 21

Pour l’Etat et ses établissements publics sont constituées une ou plusieurs commissions d’appel d’offres à caractère permanent. Une commission spécifique peut aussi être constituée pour la passation d’un marché déterminé. La composition et les modalités de fonctionnement des commissions d’appel d’offres sont fixées :

1° En ce qui concerne les administrations centrales de l'Etat, les services à compétence nationale et les services déconcentrés qui ne sont pas placés sous l’autorité du préfet, par le ministre dont ils dépendent ;

2° En ce qui concerne les services déconcentrés de l'Etat placés sous l’autorité du préfet, par le préfet ;

3° En ce qui concerne les établissements publics de l’Etat, par les règles propres à chaque établissement.

Un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est membre de la commission avec voix consultative.

Article 22

I. - Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux, sont constituées une ou plusieurs commissions d’appel d’offres à caractère permanent. Une commission spécifique peut aussi être constituée pour la passation d’un marché déterminé. Ces commissions d’appel d’offres sont composées des membres suivants :

a) Lorsqu'il s'agit d'une région, le président du conseil régional ou son représentant, président, et cinq membres du conseil élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; Lorsqu’il s’agit de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil exécutif ou son représentant, président, et cinq membres de l’assemblée de Corse élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;

b) Lorsqu'il s'agit d'un département, le président du conseil général ou son représentant, président, et cinq membres du conseil élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;

c) Lorsqu'il s'agit d'une commune de 3 500 habitants et plus, le maire ou son représentant, président, et cinq membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;

d) Lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 3 500 habitants, le maire ou son représentant, président, et trois membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;

e) Lorsqu'il s'agit d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte, le président de cet établissement ou de ce syndicat ou son représentant, président, et un nombre de membres égal à celui prévu pour la composition de la commission de la collectivité au nombre d'habitants le plus élevé, élus par l'assemblée délibérante de l'établissement ou du syndicat. Toutefois, si ce nombre ne peut être atteint, la commission est composée au minimum d’un président et de deux membres élus par l’assemblée délibérante de l’établissement ou du syndicat.

f) Lorsqu'il s'agit d'un autre établissement public local, le représentant légal de l'établissement ou son représentant, président, et de deux à quatre membres de l'organe délibérant, désignés par celui-ci.

Lorsqu’il s’agit d’établissements publics de santé ou d’établissements publics sociaux ou médico-sociaux, le nombre, la composition et les modalités d’organisation et de fonctionnement de la commission d’appel d’offres ou des commissions d’appel d’offres sont arrêtées par le directeur de l’établissement après avis du conseil d’administration.

Outre le directeur ou son représentant, président, chaque commission comporte obligatoirement au moins un membre désigné par le conseil d’administration en son sein ou parmi des personnalités qualifiées proposées par le directeur. Chaque commission comporte un nombre impair de membres.

II. - Dans tous les cas énumérés ci-dessus, il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires. Cette règle ne s’applique pas aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes dont l’organe délibérant comporte moins de cinq membres. Lorsqu’il s’agit d’un établissement public de santé ou d’un établissement public social ou médico-social, le remplacement du titulaire peut s’effectuer soit par un suppléant déterminé, soit par un suppléant choisi parmi l’ensemble des représentants suppléants.

III. - Pour les collectivités mentionnées aux a, b, c, d et e du I, l'élection des membres titulaires et des suppléants a lieu sur la même liste, sans panachage, ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir.

En cas d'égalité des restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si les listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

Il est pourvu au remplacement d'un membre titulaire de la commission d'appel d'offres par le suppléant inscrit sur la même liste et venant immédiatement après le dernier titulaire élu de ladite liste. Le remplacement du suppléant, ainsi devenu membre titulaire, est assuré par le candidat inscrit sur la même liste, immédiatement après ce dernier.

Il est procédé au renouvellement intégral de la commission d'appel d'offres lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions telles que prévues à l'alinéa précédent, au remplacement des membres titulaires auxquels elle a droit.

IV. - Peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission d'appel d'offres : 1°) un représentant du service technique compétent pour suivre l'exécution des travaux ou effectuer le contrôle de conformité lorsque la réglementation impose le concours d'un tel service ou lorsque le marché porte sur des travaux subventionnés par l'Etat ; 2°) des personnalités désignées par le président de la commission en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de l'appel d'offres ; 3°) dans le cas des établissements publics de santé et des établissements publics sociaux et médico-sociaux, un représentant du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. Ses observations sont consignées au procès verbal.

V. - Lorsqu’ils y sont invités par le président de la commission d’appel d’offres, le comptable public et un représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission d’appel d’offres. Leurs observations sont consignées au procès verbal.

VI. - Ont voix délibérative les membres mentionnés au I. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

VII. – La commission d'appel d'offres peut faire appel au concours d’agents de la personne publique compétents en matière de droit des marchés publics.

Article 23

Les convocations aux réunions de la commission mentionnée aux articles 8, 21 et 22 sont adressées à ses membres au moins cinq jours francs avant la date prévue pour la réunion.

Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents.

Si, après une première convocation, ce quorum n'est pas atteint, la commission d'appel d'offres est à nouveau convoquée. Elle se réunit alors valablement sans condition de quorum.

La commission d'appel d'offres dresse procès-verbal de ses réunions. Tous les membres de la commission peuvent demander que leurs observations soient portées au procès-verbal.

Section 3 - La commission de la procédure de dialogue compétitif

Article 24

Pour la procédure de dialogue compétitif, la commission est composée des membres de la commission d'appel d'offres auxquels sont adjointes des personnalités désignées en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet du dialogue compétitif. Ces personnalités sont désignées par la personne responsable du marché. Le nombre de ces personnalités est égal au tiers du nombre des membres de la commission d'appel d'offres ainsi créée. Pour les marchés des collectivités territoriales, ces personnalités ont voix consultative. Pour les marchés de l'Etat, ces personnalités ont voix délibérative.

Section 4 - Le jury de concours

Article 25

Le jury de concours est composé exclusivement de personnes indépendantes des participants au concours.

Pour l'Etat et ses établissements publics, les membres du jury de concours sont désignés dans les conditions prévues à l'article 21.

Pour les collectivités territoriales, les membres du jury sont désignés dans les conditions prévues aux I, II et III de l'article 22.

Pour les groupements de commandes mentionnés à l'article 8, les membres du jury sont les membres de la commission d'appel d'offres prévue au III de l'article 8.

La personne responsable du marché peut en outre désigner comme membres du jury des personnalités dont elle estime que la participation présente un intérêt particulier au regard de l'objet du concours, sans que le nombre de ces personnalités puisse excéder cinq.

En outre, lorsqu'une qualification ou expérience particulière est exigée des candidats pour participer à un concours, au moins un tiers des membres du jury doivent avoir la même qualification ou la même expérience. Ils sont désignés par la personne responsable du marché.

Tous les membres du jury ont voix délibérative.

Le comptable public et un représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont invités à participer aux jurys de l’Etat. Ils peuvent participer, lorsqu’ils y sont invités par le président du jury, aux jurys des collectivités territoriales. Ils ont voix consultative. Leurs observations sont consignées au procès verbal à leur demande.

Chapitre II – Définition des procédures

Article 26

Les marchés sont passés sur appel d’offres.

Toutefois, ils peuvent être passés selon une procédure négociée dans les cas prévus aux articles 35 et 84, selon la procédure de dialogue compétitif dans les cas prévus à l’article 36, selon la procédure de conception-réalisation dans les cas prévus à l’article 37, selon la procédure du concours dans les cas prévus à l’article 38, selon la procédure des marchés de définition dans les cas prévus aux articles 73 et 74 ou encore selon les procédures particulières prévues aux articles 30, 31, 68 et 74.

Les marchés peuvent aussi être passés selon une procédure adaptée lorsque le montant estimé du besoin est inférieur aux seuils fixés au II, au 1er alinéa du III et au IV de l’article 28.

Article 27

Lorsqu’il est fonction d’un seuil, le choix de la procédure applicable est déterminé dans les conditions suivantes, quel que soit le nombre de prestataires auxquels il est fait appel.

I. - En ce qui concerne les travaux, est prise en compte la valeur globale des travaux se rapportant à une opération portant sur un ou plusieurs ouvrages.

Il y a opération de travaux lorsque le maître d’ouvrage prend la décision de mettre en œuvre, dans une période de temps et un périmètre limités, un ensemble de travaux caractérisé par son unité fonctionnelle, technique ou économique.

II. - En ce qui concerne les fournitures et les services, pour évaluer le montant des besoins à comparer aux seuils, il est procédé à une estimation de la valeur totale des fournitures ou des services qui peuvent être considérés comme homogènes soit en raison de leurs caractéristiques propres, soit parce qu’ils constituent une unité fonctionnelle.

La délimitation d’une catégorie homogène de fournitures ou de services ne doit pas avoir pour effet de soustraire des marchés aux règles qui leur sont normalement applicables en vertu du présent code.

Pour les marchés d’une durée inférieure ou égale à un an, la valeur totale mentionnée ci-dessus est celle qui correspond aux besoins d’une année.

III. – Pour les marchés comportant des lots, est retenue la valeur, estimée ainsi qu’il a été dit ci-dessus, de la totalité des lots. La procédure de passation de chaque lot est celle qui s’applique au marché pris dans son ensemble.

Toutefois, il est possible de déroger à cette règle et de conclure des marchés passés selon la procédure adaptée mentionnée au I de l’article 28 pour les lots inférieurs à 80 000 € HT dans le cas de marchés de fournitures et de services et dans le cas de marchés de travaux dont le montant est inférieur à 5 270 000 € HT. Pour les marchés de travaux dont le montant atteint 5 270 000 € HT, il est possible de conclure des marchés passés selon une procédure adaptée pour les lots inférieurs à 1 000 000 € HT. Dans tous les cas, le montant cumulé de ces lots ne doit pas excéder 20% de la valeur de l’ensemble du marché.

Cette dérogation ne peut s’appliquer aux marchés à bons de commande qui ne comportent pas de montant minimum ni de montant maximum. Dans le cas des marchés à bons de commande comportant un minimum et un maximum, les 20% s’appliquent au montant minimum du marché.

Article 28

=> Article correspondant dans le code des marchés publics 2001

I. - Les marchés passés selon la procédure adaptée sont des marchés passés selon des modalités de publicité et de mise en concurrence déterminées par la personne responsable du marché en fonction de leur objet et de leurs caractéristiques.

Ces marchés sont soumis aux seules règles prévues par le titre I, le titre II à l’exception du chapitre 5, les I, II, III, IV, VI et VII de l'article 40 et l’article 79 du présent titre ainsi que les titres IV à VI.

(Alinéa modifié par le Décret n° 2004-1298 du 26 novembre 2004 relatif à diverses dispositions concernant les marchés de l'Etat et des collectivités territoriales)

Toutefois, les marchés de travaux, de fournitures et de services d'un montant inférieur à 4 000 EUR HT peuvent être passés sans publicité ni mise en concurrence préalables.
(Alinéa ajouté par le Décret n° 2004-1298 du 26 novembre 2004 relatif à diverses dispositions concernant les marchés de l'Etat et des collectivités territoriales)

II. - Pour les marchés de fournitures et de services, les seuils en dessous desquels la procédure adaptée est possible sont de 135 000 € HT pour l’Etat et de 210 000 € HT pour les collectivités territoriales.

III. – Pour les marchés de travaux, le seuil en dessous duquel la procédure adaptée est possible est de 210 000 € HT.

Lorsque leur montant est compris entre 210 000 € HT et 5 270 000 € HT, les marchés de travaux sont passés au choix de la personne responsable du marché selon la procédure, de l’appel d’offres mentionnée à l’article 33, du marché négocié avec publicité et mise en concurrence mentionnée à l’article 35 ou du dialogue compétitif mentionnée à l’article 36 du présent code.

IV. - Pour les marchés de fournitures, de services et de travaux des opérateurs de réseaux définis à l’article 82 du présent code, le seuil en dessous duquel la procédure adaptée est possible est de 420 000 € HT.

V. - Les marchés sans formalités préalables mentionnés dans le code général des collectivités territoriales et le code de la santé publique sont les marchés d'un montant inférieur aux seuils fixés au II, au premier alinéa du III et au IV du présent article.

(ajouté par le Décret n° 2004-1298 du 26 novembre 2004 relatif à diverses dispositions concernant les marchés de l'Etat et des collectivités territoriales).

Article 29

Les marchés publics de services qui ont pour objet des prestations de :

1) services d’entretien et de réparation ;

2) services de transports terrestres, y compris les services de véhicules blindés et les services de courrier ;

3) services de transport aériens : transports de voyageurs et de marchandises ;

4) services de transports de courrier par transport terrestre et par air ;

5) services de télécommunications ;

6) services financiers : services d’assurances, services bancaires et d’investissement, sous réserve des dispositions du 5° de l’article 3 du présent code ;

7) services informatiques et services connexes ;

8) services de recherche-développement, sous réserve des dispositions du 6° de l’article 3 du présent code ;

9) services comptables et d’audit ;

10) services d’études de marché et de sondages ;

11) services de conseil en gestion et services connexes ;

12) services d’architecture ; services d’ingénierie et services intégrés d’ingénierie ; services d’aménagement urbain et d’architecture paysagère ; services connexes de consultations scientifiques et techniques ; services d’essais et d’analyses techniques ;

13) services de publicité ;

14) services de nettoyage de bâtiments et services de gestion de propriétés ;

15) services de publication et d’impression ;

16) services de voirie et d’enlèvement des ordures, services d’assainissement et services analogues ; sont soumis, en ce qui concerne leur passation, aux règles prévues par le présent titre.

Article 30

Quel que soit leur montant, les marchés publics de services qui ont pour objet des prestations de services ne figurant pas à l’article 29 sont soumis, en ce qui concerne leur passation, aux seules obligations relatives à la définition des prestations par référence à des normes, lorsqu’elles existent, ainsi qu’à l’envoi d’un avis d’attribution lorsque leur montant atteint 210 000 € HT.

Ces marchés sont soumis aux règles prévues par le titre I, les chapitres 1 et 2 du titre II, le présent article et les titres IV à VI.

Les contrats ayant pour objet la représentation d’une personne publique en vue du règlement d’un litige sont soumis aux dispositions du titre I, des chapitres 1 et 2 du titre II et du présent article.

Lorsqu’un marché public a pour objet à la fois des services mentionnés à l’article 29 et des services mentionnés à l’article 30 du présent code, il est passé conformément aux dispositions de l’article 29 si la valeur des services mentionnés à l’article 29 dépasse la valeur des services mentionnés à l’article 30.

Article 31

Les conditions dans lesquelles sont passés les marchés ayant pour objet des réalisations exécutées en application de dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'obligation de décoration des constructions publiques sont précisées par décret.

Section 1 Centrales d’achat

Article 32

Les personnes publiques qui ont recours à une centrale d’achat sont considérées comme ayant respecté leurs obligations en matière de publicité et de mise en concurrence pour autant que la centrale d’achat applique, pour la totalité de ses achats, les dispositions du présent code ou de la loi no 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence.

Les contrats passés entre les personnes publiques qui relèvent du présent code et une centrale d’achat sont soumis aux seules dispositions du présent article.

Section 2 - Appel d'offres

Article 33

L’appel d’offres est la procédure par laquelle la personne publique choisit l’offre économiquement la plus avantageuse, sans négociations, sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats.

L'appel d'offres peut être ouvert ou restreint.

L'appel d'offres est dit ouvert lorsque tout candidat peut remettre une offre.

L'appel d'offres est dit restreint lorsque seuls peuvent remettre des offres les candidats qui y ont été autorisés après sélection.

La personne responsable du marché est libre de choisir entre les deux formes d'appel d'offres.

Le marché est attribué par la personne responsable du marché après avis de la commission d'appel d'offres pour l'Etat, les établissements publics de santé et les établissements publics sociaux ou médico-sociaux ou, par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales.

Section 3 - Procédures négociées

Article 34

Une procédure négociée est une procédure par laquelle la personne publique choisit le titulaire du marché après consultation de candidats et négociation des conditions du marché avec un ou plusieurs d'entre eux.

Les marchés négociés sont passés avec ou sans publicité préalable permettant la présentation d'offres concurrentes. En l'absence de publicité préalable, ils sont passés soit après mise en concurrence, soit sans mise en concurrence.

Article 35

Il ne peut être passé de marchés négociés que dans les cas définis ci-dessous.

I. - Peuvent être négociés après publicité préalable et mise en concurrence :

1° Les marchés qui, après appel d'offres, n'ont fait l'objet d'aucune offre ou pour lesquels il n'a été proposé que des offres irrecevables ou inacceptables au sens de l'article 53. Les conditions initiales du marché ne doivent pas être modifiées. Si la personne responsable du marché décide de ne négocier qu'avec les candidats qui avaient été admis à présenter une offre, elle est dispensée de procéder à une nouvelle mesure de publicité ;

2° Les marchés de services, notamment les marchés de prestations intellectuelles telles que la conception d’ouvrage, lorsque la prestation de services à réaliser est d'une nature telle que les spécifications du marché ne peuvent être établies préalablement avec une précision suffisante pour permettre le recours à l'appel d'offres ;

3° Les marchés de travaux qui sont conclus uniquement à des fins de recherche, d'essai, d'expérimentation, de mise au point, d'étude ou de développement sans finalité commerciale immédiate ;

4° Dans des cas exceptionnels, lorsqu'il s'agit de services dont la nature ou les aléas qui peuvent affecter leur réalisation ne permettent pas une fixation préalable et globale des prix ;

5° Les marchés de travaux dont le montant est compris entre 210 000 € HT et 5 270 000 € HT.

II. - Peuvent être négociés sans publicité préalable mais avec mise en concurrence :

1° Les marchés pour lesquels l'urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles pour la personne responsable du marché n'est pas compatible avec les délais exigés par les procédures d'appel d'offres ou de marchés négociés précédés d'un avis d'appel public à la concurrence et, notamment les marchés conclus pour faire face à des situations d’urgence impérieuse relevant d’une catastrophe technologique ou naturelle ;

2° Les marchés de fournitures qui sont conclus uniquement à des fins de recherche, d'essai, d'expérimentation, de mise au point, d'étude ou de développement sans finalité commerciale immédiate.

III. - Peuvent être négociés sans publicité préalable et sans mise en concurrence :

1° Les marchés complémentaires, à condition que le marché initial ait été passé après mise en concurrence, dans les cas suivants :

a) Les marchés complémentaires exécutés par le titulaire initial et destinés soit au renouvellement partiel de fournitures ou d'installations d'usage courant, soit à un complément de fournitures ou à l'extension d'installations existantes. Le recours à ces marchés n'est possible que lorsque le changement de fournisseur obligerait la personne publique à acquérir un matériel de technique différente entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d'utilisation et d'entretien excessives. La durée de ces marchés complémentaires ne peut dépasser trois ans. Le montant total du marché, livraisons complémentaires comprises, ne peut être égal ou supérieur aux seuils fixés au II de l’article 28, sauf si le marché a été passé initialement par appel d'offres et a fait l'objet d'un avis d'appel public à la concurrence publié au Journal officiel de l’Union européenne ;

b) Les marchés complémentaires de services ou de travaux consistant en des prestations qui ne figurent pas dans le marché initialement conclu mais qui sont devenues nécessaires, à la suite d'une circonstance imprévue, à l'exécution du service ou à la réalisation de l'ouvrage tel qu'il y est décrit, à condition que l'attribution soit faite à l'entreprise qui exécute ce service ou cet ouvrage lorsque ces services ou travaux complémentaires ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du marché principal sans inconvénient majeur pour la personne publique.

Le montant cumulé des marchés complémentaires ne doit pas dépasser 50 % du montant du marché principal.

2° Les marchés de services ou de travaux qui ont pour objet la réalisation de prestations similaires à celles d'un marché précédent exécuté par le même titulaire. Le premier marché doit toutefois avoir été passé sur appel d'offres. Il doit de plus avoir indiqué la possibilité de recourir à la procédure négociée pour la réalisation de prestations similaires. Sa mise en concurrence doit enfin avoir pris en compte le montant total envisagé, y compris les nouveaux services ou travaux.

La durée pendant laquelle les nouveaux marchés peuvent être conclus ne peut dépasser trois ans à compter de la notification du marché initial ;

3° Les marchés de services qui sont attribués à un ou plusieurs lauréats d'un concours. Lorsqu'il y a plusieurs lauréats, ils sont tous invités à négocier ;

4° Les marchés qui ne peuvent être confiés qu'à un prestataire déterminé pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection de droits d'exclusivité.

Section 4 - Autres procédures

Sous-section 1 - Procédure de dialogue compétitif

Article 36

La procédure de dialogue compétitif est une procédure à laquelle la personne publique peut recourir :

a) lorsqu’elle n’est pas en mesure de définir les moyens techniques pouvant répondre à ses besoins ou,

b) lorsqu’elle n’est pas en mesure d’établir le montage juridique ou financier d’un projet.

Les conditions de recours à la procédure de dialogue compétitif mentionnées ci-dessus ne sont pas exigées pour les marchés de travaux dont le montant est compris entre 210 000 € HT et 5 270 000 € HT.

Pour la mise en œuvre de cette procédure, la personne publique définit un programme fonctionnel qui comporte des résultats vérifiables à atteindre ou qui précise les besoins à satisfaire. Les moyens de parvenir à ces résultats ou de répondre à ces besoins font l’objet de la part de chaque candidat d’une proposition.

La procédure de dialogue compétitif peut porter à la fois sur la définition d’un projet et son exécution sauf pour la réalisation des ouvrages pour laquelle sont applicables les dispositions de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée.

Sous-section 2 - Procédure propre aux marchés de conception-réalisation

Article 37

Les marchés qui portent à la fois sur la définition du projet et sur l'exécution des travaux pour la réalisation des ouvrages mentionnés à l'article 1er de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée sont passés selon la procédure de conception-réalisation.

Il ne peut être recouru à cette procédure, quel que soit le montant du marché, que si des motifs d'ordre technique rendent nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage. Ces motifs doivent être liés à la destination ou aux techniques de réalisation de l'ouvrage. Sont concernés des ouvrages dont la finalité majeure est une production dont le processus conditionne la conception et la réalisation ainsi que des ouvrages dont les caractéristiques, telles que des dimensions exceptionnelles ou des difficultés techniques particulières, exigent de faire appel aux moyens et à la technicité propres des entreprises.

Sous-section 3 - Concours

Article 38

Le concours est la procédure par laquelle la personne publique choisit, après mise en concurrence et avis du jury mentionné à l'article 25, un plan ou un projet, notamment dans le domaine de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'architecture et de l'ingénierie ou des traitements de données, avant d'attribuer, à l'un des lauréats du concours, un marché.

Le concours peut être ouvert ou restreint.

Le règlement du concours peut prévoir que les concurrents bénéficient du versement de primes.

Chapitre III - Règles générales de passation
Section 1 - Organisation de la publicité

Article 39

I – A partir du seuil de 750 000 € HT pour les fournitures et les services et de 5 270 000 € HT pour les travaux, un avis de pré-information est adressé pour publication à l’Office des publications de l’Union européenne, conformément aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie.

L’envoi de cet avis n’est obligatoire que lorsque la personne responsable du marché a recours à la faculté de réduire le délai de réception des offres conformément aux articles 57 II, 62 II et 65.

L’envoi de cet avis n’est obligatoire que lorsque la personne responsable du marché a recours à la faculté de réduire le délai de réception des offres conformément aux articles 57 II et 62 II.

(Alinéa modifié par le Décret n° 2004-1298 du 26 novembre 2004 relatif à diverses dispositions concernant les marchés de l'Etat et des collectivités territoriales)

II – Pour les marchés de fournitures et de services, cet avis indique le montant total des marchés estimés par groupes de produits homogènes ou catégories de services homogènes, que la personne responsable du marché envisage de passer au cours des douze mois suivants.

III. - Pour les marchés de travaux, l'avis est adressé après la décision de réaliser un programme de travaux. La personne responsable du marché indique les caractéristiques essentielles des marchés prévus pour la réalisation de ce programme.

Article 40

I - En dehors des cas prévus au troisième alinéa du I de l'article 28, à l'article 30 et aux II et III de l'article 35, tout marché doit être précédé d’une publicité suffisante permettant une mise en concurrence effective, dans les conditions définies ci-après.

(modifié par le Décret n° 2004-1298 du 26 novembre 2004 relatif à diverses dispositions concernant les marchés de l'Etat et des collectivités territoriales).

II - Pour les marchés d'un montant compris entre 4 000 EUR HT et 90 000 EUR HT, la personne publique choisit librement les modalités de publicité adaptées au montant et à la nature des travaux, des fournitures ou des services en cause.

(modifié par le Décret n° 2004-1298 du 26 novembre 2004 relatif à diverses dispositions concernant les marchés de l'Etat et des collectivités territoriales).

III - Pour les marchés de fournitures et de services d’un montant compris entre 90 000 € HT et 135 000 € HT pour l’Etat ou 210 000 € HT pour les collectivités territoriales, la personne publique est tenue de publier un avis d’appel public à la concurrence soit dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics, soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales.

La personne publique apprécie de plus si, compte tenu de la nature ou du montant des fournitures ou des services en cause, une publication dans un journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné est par ailleurs utile pour assurer une publicité conforme aux objectifs mentionnés à l’article 1er du présent code.

IV – Pour les marchés de travaux d’un montant compris entre 210 000 € HT et 5 270 000 € HT, la personne publique est tenue de publier un avis d'appel public à la concurrence soit dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics, soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales. La personne publique apprécie de plus si, compte tenu de la nature ou du montant des travaux en cause, une publication dans un journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné est par ailleurs utile pour assurer une publicité conforme aux objectifs mentionnés à l’article 1er du présent code.

V - Pour les marchés de fournitures et de services d’un montant supérieur à 135 000 € HT pour l’Etat et 210 000 € HT pour les collectivités territoriales, et pour les marchés de travaux d’un montant supérieur à 5 270 000 € HT, la personne publique est tenue de publier un avis d'appel public à la concurrence dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l’Union européenne.

La publication des avis dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics ne peut intervenir avant l'envoi à l'Office des publications de l’Union européenne ; ces avis ne peuvent fournir d'autres renseignements que ceux qui sont adressés à l'office précité.

VI- Les avis mentionnés aux III, IV et V sont établis conformément aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie. Les avis destinés au Bulletin officiel des annonces des marchés publics sont envoyés par télé procédure.

Lorsque la direction des journaux officiels est dans l'impossibilité de publier l'édition du Bulletin officiel des annonces des marchés publics dans sa version imprimée, elle peut se borner à la publier, à titre temporaire, sous sa forme électronique. Dans ce cas, elle avertit immédiatement les abonnés à la version imprimée de ce bulletin de l'interruption temporaire de sa parution.

(Alinéa ajouté par le Décret n° 2004-1298 du 26 novembre 2004 relatif à diverses dispositions concernant les marchés de l'Etat et des collectivités territoriales).

VII – Le Bulletin officiel des annonces des marchés publics est tenu de publier les avis d'appel public à la concurrence, conformément au texte transmis par la personne responsable du marché, dans les onze jours ou, en cas d'urgence, dans les six jours qui suivent la date de leur réception.

VIII - En cas d’appel d’offres restreint, de concours restreint ou de marché négocié avec publicité préalable, la personne responsable du marché peut faire paraître un seul avis pour un ensemble de marchés qu'elle prévoit de lancer, pour des prestations de même nature, au cours d'une période maximale de douze mois.

Section 2 - Information des candidats

Article 41

Les pièces nécessaires à la consultation des candidats à un marché leur sont remises gratuitement.

Toutefois, la personne responsable du marché peut décider que les pièces nécessaires à la consultation des candidats à un marché leur sont remises contre paiement des frais de reprographie.

Article 42

Les marchés passés après mise en concurrence font l'objet d'un règlement de la consultation. Les mentions figurant dans ce règlement sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Ce règlement est facultatif si les mentions qui doivent y être portées figurent dans l'avis d'appel public à la concurrence.

Section 3 - Conditions d'accès à la commande publique relatives à la situation fiscale et sociale des candidats ou aux difficultés des entreprises

Article 43

Conformément à l'article 39 de la loi n° 54-404 du 10 avril 1954 portant réforme fiscale, ne sont pas admises à concourir aux marchés publics les personnes qui, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a eu lieu le lancement de la consultation, n'ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière fiscale et sociale, ou n'ont pas effectué le paiement des impôts et cotisations exigibles à cette date.

Toutefois, sont considérées comme en situation régulière les personnes qui, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a eu lieu le lancement de la consultation, n'avaient pas acquitté les divers produits devenus exigibles à cette date, ni constitué de garanties, mais qui, entre le 31 décembre et la date du lancement de la consultation, ont, en l'absence de toute mesure d'exécution du comptable ou de l'organisme chargé du recouvrement, soit acquitté lesdits produits, soit constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable ou l'organisme mentionné ci-dessus.

Les personnes physiques qui sont dirigeants de droit ou de fait d'une personne morale qui ne satisfait pas aux conditions prévues aux alinéas précédents ne peuvent être personnellement candidates à un marché.

La liste des impôts et cotisations mentionnés ci-dessus est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'emploi.

Article 44

Ne sont pas admises à concourir aux marchés publics les personnes physiques ou morales en état de liquidation judiciaire et les personnes physiques dont la faillite personnelle a été prononcée ainsi que les personnes faisant l'objet d'une procédure équivalente régie par un droit étranger.

Les personnes physiques ou morales admises au redressement judiciaire ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger doivent justifier qu'elles ont été habilitées à poursuivre leur activité pendant la durée prévisible d'exécution du marché.

Section 4 - Présentation des candidatures 

Article 45

A l'appui des candidatures, il ne peut être exigé que :

1° Des renseignements permettant d'évaluer les capacités professionnelles, techniques et financières du candidat et des documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour l'engager et, en ce qui concerne les marchés passés pour les besoins de la défense, à sa nationalité. Au titre de ces capacités professionnelles, peuvent figurer des renseignements sur le savoir-faire des candidats en matière de protection de l’environnement.

Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat peut demander que soient également prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d’un ou de plusieurs sous-traitants. Dans ce cas, il doit justifier des capacités de ce ou ces sous-traitants et du fait qu’il en dispose pour l’exécution du marché.

La liste de ces renseignements et documents est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.

2° Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet ; 3° Une déclaration sur l'honneur, dûment datée et signée par le candidat, pour justifier :

a) qu'il a satisfait aux obligations fiscales et sociales ;

b) qu’il n’a pas fait l’objet d’une interdiction de concourir ;

c) qu’il n’a pas fait l'objet, au cours des cinq dernières années, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L 324-9, L 324-10, L 341- 6, L 125-1 et L 125-3 du code du travail.

Article 46

I. - Le candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché produit en outre :

a) les pièces mentionnées à l'article R324-4 du code du travail ;

b) les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu’il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales. Un arrêté des ministres intéressés fixe la liste des administrations et organismes compétents ainsi que la liste des impôts et cotisations sociales pouvant donner lieu à délivrance du certificat.

II. - Afin de satisfaire aux obligations fixées par le b) du I du présent article, le candidat établi dans un Etat autre que la France doit produire un certificat établi par les administrations et organismes du pays d'origine. Lorsqu’un tel certificat n’est pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment, ou dans les Etats où un tel serment n’existe pas, par une déclaration solennelle faite par l’intéressé devant l’autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays.

III. - Le marché ne peut être attribué au candidat retenu que si celui-ci produit dans un délai imparti par la personne responsable du marché les certificats et attestations prévus au I et au II du présent article. 

Article 47

Le marché prévoit les conditions dans lesquelles il est résilié, aux torts du cocontractant de la personne publique, en cas d’inexactitude des renseignements prévus au 2°, aux b et c du 3° de l’article 45 et au I de l’article 46.

Section 5 - Présentation des offres

Article 48

Les offres sont présentées sous la forme de l'acte d'engagement tel que défini à l'article 11 et établi en un seul original par les candidats aux marchés.

Les offres doivent être signées par les candidats qui les présentent ou par leurs représentants dûment habilités. Une même personne ne peut représenter plus d'un candidat pour un même marché.

Article 49

La personne responsable du marché peut exiger que les offres soient accompagnées d’échantillons concernant les fournitures qui font l’objet du marché ainsi que d'un devis descriptif et estimatif détaillé comportant toutes indications permettant d'apprécier les propositions de prix.

Ce devis n'a pas de valeur contractuelle, sauf disposition contraire insérée dans le marché.

Article 50

En cas d'appel d'offres, sauf disposition expresse contraire figurant dans l’avis d’appel public à la concurrence, les candidats peuvent présenter une offre comportant des variantes par rapport aux spécifications des cahiers des charges qui ne sont pas désignées comme des exigences minimales à respecter dans le règlement de la consultation. Les variantes doivent être proposées avec l'offre de base.

Section 6 - Les groupements des candidatures ou des offres

Article 51

I. - Les entreprises peuvent présenter leur candidature ou leur offre sous forme de groupement solidaire ou de groupement conjoint, sous réserve du respect des règles relatives à la liberté des prix et à la concurrence.

Le groupement est conjoint lorsque chacun des prestataires membres du groupement s’engage à exécuter la ou les prestations qui sont susceptibles de lui être attribuées dans le marché.

Le groupement est solidaire lorsque chacun des prestataires membres du groupement est engagé pour la totalité du marché.

II. - Dans les deux formes de groupements, l'un des prestataires membres du groupement, désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, représente l'ensemble des membres vis-à-vis de la personne responsable du marché, et coordonne les prestations des membres du groupement.

Si le marché le prévoit, le mandataire du groupement conjoint est solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard de la personne publique, pour l'exécution du marché.

III. - En cas de groupement conjoint, l'acte d'engagement est un document unique qui indique le montant et la répartition détaillée des prestations que chacun des membres du groupement s'engage à exécuter.

En cas de groupement solidaire, l'acte d'engagement est un document unique qui indique le montant total du marché et l'ensemble des prestations que les membres du groupement s'engagent solidairement à réaliser.

IV. - Les candidatures et les offres sont signées soit par l'ensemble des entreprises groupées, soit par le mandataire s'il justifie des habilitations nécessaires pour représenter ces entreprises au stade de la passation du marché. Un même prestataire ne peut pas être mandataire de plus d'un groupement pour un même marché.

V. - La composition du groupement ne peut pas être modifiée entre la remise des candidatures et la remise des offres.

VI. - Le passage d'un groupement d'une forme à une autre ne peut être exigé pour la présentation de l'offre, mais le groupement peut être contraint d'assurer cette transformation lorsque le marché lui a été attribué. Dans ce cas, la forme imposée après attribution est mentionnée dans le règlement de la consultation.

VII. - Le règlement de la consultation peut interdire aux candidats de présenter pour le marché ou un de ses lots plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels ou de membres d'un ou plusieurs groupements.

Section 7 - Examen des candidatures et des offres

Sous-section 1 - Critères de sélection des candidatures

Article 52

Avant de procéder à l’examen des candidatures, si la personne responsable du marché constate que des pièces dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes, elle peut décider de demander à tous les candidats concernés de produire ou de compléter ces pièces dans un délai identique pour tous les candidats et qui ne saurait être supérieur à dix jours.

Les candidatures qui ne sont pas recevables en application des articles 43, 44 et 47, qui ne sont pas accompagnées des pièces mentionnées à l’article 45, sous réserve des dispositions de l’alinéa précédent, ou qui ne présentent pas des garanties techniques et financières suffisantes ne sont pas admises.

Pour les appels d'offres et les concours restreints, si le nombre de candidatures admises est supérieur au nombre préalablement indiqué des candidats qui seront autorisés à présenter une offre, les candidatures sont sélectionnées au terme d'un classement prenant en compte les garanties et capacités techniques et financières ainsi que les références professionnelles des candidats.

La personne responsable du marché indique dans l’avis d’appel public à la concurrence ou, s’il s’agit d’une procédure dispensée de l’envoi d’un tel avis, dans le règlement de la consultation, ceux de ces critères qu'elle privilégiera compte tenu de l'objet du marché.

En cas de groupement, l’appréciation des capacités professionnelles, techniques et financières des membres du groupement est globale. Il n’est pas exigé que chaque entreprise ait la totalité des compétences techniques requises pour l’exécution du marché.

Sous-section 2 - Critères de choix des offres et classement des offres

Article 53

I. - Les offres non conformes à l'objet du marché sont éliminées.

II. – Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, la personne publique se fonde sur divers critères variables selon l'objet du marché, notamment le coût d'utilisation, la valeur technique de l’offre, son caractère innovant, ses performances en matière de protection de l’environnement, le délai d'exécution, les qualités esthétiques et fonctionnelles, le service après-vente et l'assistance technique, la date et le délai de livraison, le prix des prestations.

D'autres critères peuvent être pris en compte s'ils sont justifiés par l'objet du marché.

Si, compte tenu de l’objet du marché, la personne publique ne retient qu’un seul critère, ce critère doit être le prix.

Les critères sont définis dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation. Ces critères sont pondérés ou à défaut hiérarchisés.

III. - Les offres sont classées par ordre décroissant. L'offre la mieux classée est retenue.

Si le candidat retenu ne peut produire les certificats mentionnés aux I et II de l’article 46 dans le délai fixé par la personne responsable du marché, son offre est rejetée. Dans ce cas, l'élimination du candidat est prononcée par la personne responsable du marché, y compris pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics. La personne responsable du marché présente la même demande au candidat suivant dans le classement des offres.

IV. - Une offre ne peut être rejetée pour la seule raison qu'elle a été établie avec des spécifications techniques différentes des normes applicables en France, si ces spécifications ont été définies par référence :

1° A des normes nationales en vigueur dans un autre Etat membre de l’Union européenne transposant les normes européennes ou à des labels écologiques nationaux ou internationaux ou leurs équivalents ;

2° A des agréments techniques européens ;

3° Aux spécifications techniques nationales en vigueur dans un autre Etat membre de l’Union européenne en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et de mise en œuvre des produits.

V. - La personne publique doit examiner les offres de base puis les variantes, avant de choisir une offre.

Article 54

I. - Lors de la passation d'un marché, un droit de préférence est attribué, à égalité de prix ou à équivalence d'offres, à l'offre présentée par une société coopérative ouvrière de production, par un groupement de producteurs agricoles, par un artisan, une société coopérative d'artisans ou par une société coopérative d'artistes ou par un atelier protégé.

II. - Lorsque les marchés portent, en tout ou partie, sur des prestations susceptibles d'être exécutées par des artisans ou des sociétés d'artisans ou des sociétés coopératives d'artisans ou des sociétés coopératives ouvrières de production ou des ateliers protégés, les personnes publiques contractantes doivent, préalablement à la mise en concurrence, définir les travaux, fournitures ou services qui, à ce titre, et dans la limite du quart du montant de ces prestations, à équivalence d'offres, seront attribués de préférence à tous autres soumissionnaires, aux artisans ou aux sociétés coopératives d'artisans ou aux sociétés coopératives ouvrières de production ou à des ateliers protégés.

III. - Lorsque les marchés portent, en tout ou partie, sur des travaux à caractère artistique, la préférence, à égalité de prix ou à équivalence d'offres prévue au II, s'exerce jusqu'à concurrence de la moitié du montant de ces travaux, au profit des artisans d'art ou des sociétés coopératives d'artistes.

 « IV. - Certains marchés ou certains lots d'un marché peuvent être réservés aux ateliers protégés mentionnés à l'article L323-31 du code du travail ou aux centres d'aide par le travail mentionnés à l'article L344-2 du code de l'action sociale et des familles. Dans ce cas, l'exécution de ces marchés ou de ces lots est réalisée majoritairement par des personnes handicapées qui, en raison de la nature ou de la gravité de leurs déficiences, ne peuvent exercer une activité professionnelle dans des conditions normales. L'avis de publicité fait mention de la présente disposition. »  

(ajouté par le Décret n° 2004-1298 du 26 novembre 2004 relatif à diverses dispositions concernant les marchés de l'Etat et des collectivités territoriales).

Sous-section 3 - Offres anormalement basses

Article 55

Si une offre paraît anormalement basse à la personne responsable du marché pour l'Etat, pour les établissements publics de santé et les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, ou à la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales, elle peut la rejeter par décision motivée après avoir demandé par écrit les précisions qu'elle juge opportunes et vérifié les justifications fournies.

Peuvent être prises en considération des justifications tenant notamment aux aspects suivants :

a) Les modes de fabrication des produits, les modalités de la prestation des services, les procédés de construction ;

b) Le caractère exceptionnellement favorable des conditions d'exécution dont bénéficie le candidat ;

c) L'originalité du projet.

Section 8 - Dématérialisation des procédures

Article 56

Le règlement de la consultation, la lettre de consultation, le cahier des charges, les documents et les renseignements complémentaires peuvent être mis à disposition des entreprises par voie électronique dans des conditions fixées par décret. Néanmoins, au cas où ces dernières le demandent, ces documents leur sont transmis par voie postale.

Sauf disposition contraire prévue dans l'avis de publicité, les candidatures et les offres peuvent également être communiquées à la personne publique par voie électronique, dans des conditions définies par décret. Aucun avis ne pourra comporter d'interdiction à compter du 1er janvier 2005.

Un décret précise les conditions dans lesquelles des enchères électroniques peuvent être organisées pour l'achat de fournitures courantes.

Les dispositions du présent code qui font référence à des écrits ne font pas obstacle au remplacement de ceux-ci par un support ou un échange électronique.

Chapitre IV - Déroulement des différentes procédures
Section 1 - Appel d'offres

Sous-section 1 - Appel d'offres ouvert

Article 57

I. - Il est procédé à un avis d'appel public à la concurrence dans les conditions prévues à l'article 40.

II. - Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à cinquante-deux jours à compter de la date d'envoi de l'appel public à la concurrence. Ce délai ne peut être réduit pour des motifs d'urgence sauf dans le cas mentionné au b ci-dessous.

Ce délai peut toutefois être ramené à vingt deux jours minimum :

a) lorsque l’avis de pré-information prévu à l’article 39 a été publié. L’avis de pré-information doit toutefois avoir été envoyé à la publication cinquante deux jours au moins et douze mois au plus avant la date d’envoi de l’avis d’appel public à la concurrence et contenir autant de renseignements que ceux énumérés dans l’avis d’appel public à la concurrence, pour autant que ces renseignements soient disponibles au moment de l’envoi de l’avis de pré-information.

b) pour les marchés de travaux dont le montant est compris entre 210 000 € HT et 5 270 000 € HT. En cas d'urgence ne résultant pas du fait de la personne responsable du marché, ce délai peut être ramené à quinze jours.

Lorsque les offres ne peuvent être déposées qu'à la suite d'une visite sur les lieux d'exécution du marché ou après consultation sur place de documents complémentaires au cahier des charges, les délais sont prolongés en conséquence.

Les cahiers des charges et les documents complémentaires sont envoyés dans les six jours qui suivent la réception de la demande pour les marchés de travaux ou de services, et dans les quatre jours qui suivent cette même réception pour les marchés de fournitures.

Lorsque, en raison de leur importance, les cahiers des charges et les documents complémentaires ne peuvent être fournis dans les délais prévus ci-dessus, ceux-ci sont prolongés en conséquence et mentionnés dans l'avis d'appel public à la concurrence.

Les renseignements complémentaires éventuels sur les cahiers des charges sont communiqués par la personne responsable du marché six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres.

III. - Les dossiers des candidats sont transmis par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception et de garantir la confidentialité. Ils doivent comporter une enveloppe contenant les renseignements relatifs à la candidature et une enveloppe contenant l'offre.

Article 58

I. – L’ouverture des plis n'est pas publique ; les candidats n'y sont pas admis.

Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date et à l’heure limites qui ont été annoncées dans l'avis d'appel public à la concurrence.

II. – La personne responsable du marché ouvre l’enveloppe relative aux candidatures et en enregistre le contenu.

Au vu des renseignements relatifs aux candidatures, la personne responsable du marché après avis de la commission d'appel d'offres pour l'Etat, pour les établissements publics de santé et les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, ou la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales élimine, par décision prise avant l'ouverture de l'enveloppe contenant l'offre, les candidatures qui, en application du deuxième alinéa de l’article 52 ne peuvent être admises.

Les enveloppes contenant les offres des candidats éliminés leur sont rendues sans avoir été ouvertes.

III. - La commission d'appel d'offres procède ensuite à l'ouverture des enveloppes contenant les offres. Elle en enregistre le contenu.

La personne responsable du marché après avis de la commission d'appel d'offres pour l'Etat, pour les établissements publics de santé et les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, ou la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales élimine les offres non conformes à l'objet du marché.

Article 59

I. - Il ne peut y avoir de négociation avec les candidats. La personne responsable du marché pour l'Etat, pour les établissements publics de santé et les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, ou la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales peut seulement leur demander de préciser ou de compléter la teneur de leur offre.

II. - La personne responsable du marché après avis de la commission d'appel d'offres pour l'Etat, pour les établissements publics de santé et les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, ou la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales choisit l'offre économiquement la plus avantageuse en application du ou des critères annoncés dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation.

La personne responsable du marché peut, en accord avec le candidat retenu, procéder à une mise au point des composantes du marché sans que ces modifications puissent remettre en cause les caractéristiques substantielles, notamment financières, du marché.

Lorsque aucune offre ne lui paraît acceptable au regard du ou des critères mentionnés à l’avis d’appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation, la personne responsable du marché après avis de la commission d'appel d'offres pour l'Etat, pour les établissements publics de santé et les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, ou la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales peut déclarer l'appel d'offres infructueux. La personne responsable du marché en avise tous les candidats La personne responsable du marché pour l’Etat, pour les établissements publics de santé et les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, ou la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales peut alors décider qu’il sera procédé soit à un nouvel appel d'offres, soit, si les conditions initiales du marché ne sont pas modifiées, à un marché négocié conformément au I de l'article 35.

La personne responsable du marché peut à tout moment décider de ne pas donner suite à l'appel d'offres pour des motifs d'intérêt général.

Sous-section 2 - Appel d'offres restreint

Article 60

I. - Il est procédé à un avis d'appel public à la concurrence dans les conditions de l'article 40. Cet avis peut fixer un nombre minimum, qui ne peut être inférieur à 5, et un nombre maximum de candidats autorisés à présenter une offre.

II. - Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à trente-sept jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence.

Ce délai peut toutefois être ramené à vingt deux jours minimum pour les marchés de travaux dont le montant est compris entre 210 000 € HT et 5 270 000 € HT.

En cas d'urgence ne résultant pas du fait de la personne responsable du marché, ces deux délais peuvent être ramenés à quinze jours.

III. - Les candidatures sont transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception et de garantir la confidentialité.

Article 61

I. - L’ouverture des plis n'est pas publique ; les candidats n'y sont pas admis.

Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date et à l’heure limites qui ont été annoncées dans l'avis d'appel public à la concurrence.

II. – La personne responsable du marché ouvre l’enveloppe relative aux candidatures et en enregistre le contenu.

Au vu des renseignements relatifs aux candidatures, la personne responsable du marché après avis de la commission d’appel d’offres pour l’Etat, pour les établissements publics de santé et les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, ou la commission d’appel d’offres pour les collectivités territoriales, dresse, en application des deuxième et troisième alinéas de l’article 52, la liste des candidats autorisés à présenter une offre. Le nombre de candidats admis à présenter une offre ne peut être inférieur à 5, sauf si le nombre des candidats n’est pas suffisant.

Article 62

I. - La personne responsable du marché adresse, simultanément et par écrit, à tous les candidats retenus une lettre de consultation pour les inviter à présenter une offre.

Cette lettre de consultation comporte :

a) La date limite de réception des offres, l'adresse à laquelle elles sont transmises et l'indication de l'obligation de les rédiger en langue française ;

b) La référence à l'avis d'appel public à la concurrence ;

c) S'il y a lieu, l'adresse du service auprès duquel le cahier des charges et les documents complémentaires peuvent être demandés et la date limite pour présenter cette demande.

II. - Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à quarante jours à compter de l'envoi de la lettre de consultation.

Ce délai peut toutefois être ramené à vingt deux jours minimum :

a) lorsque l’avis de pré-information prévu à l’article 39 a été publié. L’avis de pré-information doit toutefois avoir été envoyé à la publication cinquante deux jours au moins et douze mois au plus avant la date d’envoi de l’appel public à la concurrence et contenir autant de renseignements que ceux énumérés dans l’avis d’appel public à la concurrence, pour autant que ces renseignements soient disponibles au moment de l’envoi de l’avis de pré-information.

b) pour les marchés de travaux dont le montant est compris entre 210 000 € HT et 5 270 000 € HT.

En cas d'urgence ne résultant pas du fait de la personne responsable du marché, le délai de réception des offres peut être ramené à quinze jours.

Lorsque les offres ne peuvent être déposées qu'à la suite d'une visite sur les lieux d'exécution du marché ou après consultation sur place de documents complémentaires au cahier des charges, les délais sont prolongés en conséquence.

Les renseignements complémentaires éventuels sur les cahiers des charges sont communiqués par la personne responsable du marché six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres.

En cas de délais réduits du fait de l'urgence, ces renseignements sont communiqués quatre jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres.

III. - Les offres sont transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception et de garantir la confidentialité.

Article 63

I. - La séance d'ouverture des plis contenant les offres n'est pas publique ; les candidats n'y sont pas admis.

Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date limite qui a été annoncée dans la lettre de consultation.

II. - La commission d'appel d'offres procède ensuite à l'ouverture et à l'enregistrement des offres.

III. - La personne responsable du marché sur proposition de la commission d'appel d'offres pour l'Etat, pour les établissements publics de santé et les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, ou la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales, élimine les offres non conformes à l'objet du marché.

Article 64

I. - Il ne peut y avoir de négociation avec les candidats. La personne responsable du marché pour l'Etat, pour les établissements publics de santé et les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, ou la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales, peut seulement leur demander de préciser ou de compléter la teneur de leur offre.

II. - La personne responsable du marché après avis de la commission d'appel d'offres pour l'Etat, pour les établissements publics de santé et les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, ou la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales, choisit l'offre économiquement la plus avantageuse en application du ou des critères annoncés dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation.

La personne responsable du marché peut, en accord avec l'entreprise retenue, procéder à une mise au point des composantes du marché sans que ces modifications puissent remettre en cause les caractéristiques substantielles, notamment financières, du marché.

Lorsque aucune offre ne lui paraît acceptable au regard du ou des critères mentionnés à l’avis d’appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation, la personne responsable du marché sur proposition de la commission d'appel d'offres pour l'Etat, pour les établissements publics de santé et les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, ou la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales, peut déclarer l'appel d'offres infructueux. Elle en avise tous les candidats. Elle peut alors procéder soit à un nouvel appel d'offres, soit, si les conditions initiales du marché ne sont pas modifiées, à un marché négocié conformément au I de l'article 35.

La personne responsable du marché peut à tout moment ne pas donner suite à l'appel d'offres pour des motifs d'intérêt général.

Section 2 - Procédures négociées

Article 65

Lorsqu'il doit être procédé à un avis d'appel public à la concurrence, le délai minimal entre l'envoi de l'avis à la publication et la date limite de réception des candidatures est d'au moins trente-sept jours.

Ce délai peut toutefois être ramené à vingt deux jours minimum pour les marchés de travaux dont le montant est compris entre 210 000 € HT et 5 270 000 € HT.

En cas d’urgence ne résultant pas du fait de la personne publique, le délai minimal entre l'envoi de l'avis à la publication et la date limite de réception des candidatures peut toutefois être ramené à quinze jours.

Les candidatures sont transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date de leur réception et de garantir leur confidentialité.

Article 66

La personne responsable du marché dresse la liste des candidats invités à négocier.

Elle adresse simultanément et par écrit aux candidats une lettre de consultation et, le cas échéant, le dossier de consultation.

La personne responsable du marché engage les négociations avec les candidats de son choix ayant présenté une offre. Le nombre de candidats admis à négocier ne peut être inférieur à trois, sauf si le nombre des candidats n'est pas suffisant.

La personne responsable du marché peut à tout moment mettre fin à la procédure pour des motifs d'intérêt général.

Au terme des négociations, le marché est attribué par la personne responsable du marché, après avis de la commission d'appel d'offres, pour l’Etat et pour les établissements publics de santé et les établissements publics sociaux ou médico-sociaux. Pour les collectivités territoriales, le marché est attribué par la commission d’appel d’offres au vu d’une proposition de classement des offres réalisée par la personne responsable du marché.

Section 3- Autres procédures

Sous-section 1 - Procédure de dialogue compétitif

Article 67

I- La procédure de dialogue compétitif est organisée en application des dispositions suivantes : Un avis d’appel public à la concurrence est publié dans les conditions prévues à l’article 40.

Le délai minimal entre l'envoi de l'avis à la publication et la date limite de réception des candidatures est d'au moins trente-sept jours.

Les candidatures sont transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date de leur réception et de garantir leur confidentialité.

Après avoir sélectionné les candidats admis à présenter une proposition, la personne responsable du marché engage avec chacun d’eux un dialogue.

L’objet de ce dialogue est l’identification et la définition des moyens propres à satisfaire au mieux les besoins de la personne publique à partir d’un programme fonctionnel qu’elle a préalablement élaboré et, le cas échéant d’un projet partiellement défini. La personne responsable du marché peut discuter avec les candidats retenus de tous les aspects du marché.

« Le nombre de candidats invités à participer au dialogue compétitif ne peut être inférieur à 3, sauf si le nombre de candidats n'est pas suffisant. »

(Alinéa ajouté par le Décret n° 2004-1298 du 26 novembre 2004 relatif à diverses dispositions concernant les marchés de l'Etat et des collectivités territoriales).

Chaque candidat est entendu dans des conditions de stricte égalité. La personne responsable du marché ne peut donner à certains candidats des informations susceptibles de les avantager par rapport à d’autres. Elle ne peut révéler aux autres candidats des solutions proposées ou des informations confidentielles communiquées par un candidat dans le cadre de la discussion sans l’accord de celui-ci.

La personne responsable du marché poursuit les discussions avec les candidats jusqu’à ce qu’elle soit en mesure d’identifier la ou les solutions, au besoin après les avoir comparées, qui sont susceptibles de répondre aux besoins définis dans le marché.

Elle peut prévoir que les discussions se déroulent en phases successives au terme desquelles seules sont retenues les propositions répondant le mieux aux critères fixés dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation. Le recours à cette possibilité doit avoir été indiqué dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation qui précisera en outre les conditions de sa mise en œuvre.

II- Lorsqu’elle estime que la discussion est arrivée à son terme, la personne responsable du marché en informe les candidats qui ont participé à toutes les phases de la discussion. Elle arrête le cahier des charges.

Elle invite les candidats à remettre leur offre dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours. Ces offres comprennent tous les éléments nécessaires à la réalisation du marché.

La personne responsable du marché peut demander des clarifications ou des précisions concernant les offres déposées par les candidats. Cependant, ces précisions, clarifications ou compléments ne peuvent avoir pour effet de modifier des éléments fondamentaux de l’offre ou des caractéristiques essentielles du marché.

La personne responsable du marché présente à la commission d’appel d’offres un rapport précis et détaillé du déroulement et du contenu des discussions.

Pour l'Etat et pour les établissements publics de santé et les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, l’attribution du marché est prononcée par une décision motivée de la personne responsable du marché, après que la commission d’appel d’offres a proposé un classement des offres et formulé un avis. La décision motivée de la personne responsable du marché et l’avis de la commission d’appel d’offres figurent au procès-verbal.

Pour les collectivités territoriales, l’attribution du marché est prononcée par une décision motivée de la commission d’appel d’offres. Cette décision figure au procès-verbal.

III- Il peut être prévu, dans le règlement de la consultation, qu’une prime sera allouée à tous les candidats ou à ceux dont les propositions ont fait l’objet de la discussion ou encore à ceux dont les offres ont été les mieux classées.

La rémunération de l’attributaire du marché tient compte de la prime qui lui a été éventuellement versée en application de l’alinéa précédent.

Il n'est pas donné suite à la procédure de dialogue compétitif si aucune offre n'est jugée acceptable. Les candidats en sont avisés.

Article 68

Lorsque les marchés relatifs à des opérations de communication sont passés conformément à la procédure de dialogue compétitif, ils peuvent comporter une ou plusieurs phases de réalisation dont le montant global est défini préalablement à l'exécution du marché. Ils sont alors passés pour une durée de trois ans au plus. A l'issue de chaque phase de réalisation, la personne responsable du marché peut, sur la base des résultats obtenus, définir éventuellement, après avis du titulaire du marché, les nouveaux moyens à mettre en œuvre pour la phase suivante, en vue d'atteindre les objectifs de l'opération de communication.

Lorsque l'intérêt de la poursuite du marché est de nature à être remis en cause au cours de son exécution, ce dernier doit prévoir la faculté pour la personne publique d'arrêter son exécution au terme d'une ou de plusieurs de ces phases.

Sous-section 2 - Procédure propre aux marchés de conception-réalisation

Article 69

Les marchés de conception-réalisation sont des marchés de travaux passés en application des dispositions suivantes : Un jury est composé des membres de la commission d'appel d'offres mentionnée aux articles 21 et 22, auxquels s'ajoutent des maîtres d'œuvre désignés par la personne responsable du marché.

Ces maîtres d'œuvre doivent être indépendants des candidats et du maître de l'ouvrage et doivent être compétents au regard de l'ouvrage à concevoir et de la nature des prestations à fournir pour sa conception. Ils représentent au moins un tiers du jury.

Le jury dresse un procès-verbal d'examen des candidatures et formule un avis motivé sur la liste des candidats à retenir. La personne responsable du marché arrête la liste des candidats admis à réaliser des prestations, auxquels sont remises gratuitement les pièces nécessaires à la consultation.

Les candidats admis exécutent des prestations sur lesquelles se prononce le jury, après les avoir auditionnés. Ces prestations comportent au moins un avant-projet sommaire pour un ouvrage de bâtiment ou un avant projet pour un ouvrage d'infrastructure, accompagné de la définition des performances techniques de l'ouvrage.

Le jury dresse un procès-verbal d'examen des prestations et d'audition des candidats et formule un avis motivé.

La personne responsable du marché peut demander des clarifications ou des précisions concernant les offres déposées par les candidats. Cependant, ces précisions, clarifications ou compléments ne peuvent avoir pour effet de modifier des éléments fondamentaux de l’offre ou des caractéristiques essentielles du marché.

Au vu de l’avis du jury, la personne responsable du marché pour l'Etat et pour les établissements publics de santé et les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, ou la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales attribue le marché.

Le règlement de la consultation prévoit le montant des primes et les modalités de réduction ou de suppression des primes des candidats dont le jury a estimé que les offres remises avant l'audition étaient incomplètes ou ne répondaient pas au règlement de la consultation. Le montant de la prime attribuée à chaque candidat est égal au prix estimé des études de conception à effectuer telles que définies par le règlement de la consultation, affecté d'un abattement au plus égal à 20 %. La rémunération de l'attributaire du marché tient compte de la prime qu'il a reçue.

Sous-section 3 - Concours

Article 70

En cas de concours ouvert, les plis adressés par les candidats comportent une première enveloppe contenant les renseignements relatifs à leur candidature, une seconde enveloppe contenant les prestations demandées et une troisième enveloppe contenant leur offre de prix pour la réalisation du marché.

En cas de concours restreint, les candidats admis à concourir sont invités à remettre leurs prestations et une enveloppe séparée contenant leur offre de prix pour la réalisation du marché.

Les délais de réception des candidatures et des offres sont ceux de l’appel d’offres tels que définis à l’article 57 pour les procédures ouvertes et aux articles 60 et 62 pour les procédures restreintes.

La personne responsable du marché ouvre les enveloppes relatives aux candidatures et en enregistre le contenu. Le jury examine les candidatures. Il dresse un procès-verbal et formule un avis motivé.

La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par la personne responsable du marché.

La personne responsable du marché enregistre les prestations demandées et prépare les travaux du jury. Les prestations des candidats sont évaluées par le jury qui en vérifie la conformité au règlement du concours et en propose un classement fondé sur les critères indiqués dans l'avis d'appel public à la concurrence. Cet examen est anonyme si le montant estimé du marché de services à passer avec le lauréat est égal ou supérieur aux seuils fixés au II de l’article 28.

« Le jury dresse un procès-verbal de l'examen des prestations et formule un avis motivé. Ce procès-verbal est signé par tous les membres du jury et transmis à la personne responsable du marché. L'anonymat est respecté jusqu'à l'avis du jury. Les candidats peuvent être invités, par le jury, à répondre aux questions que celui-ci a consignées dans ce procès-verbal afin de clarifier tel ou tel aspect d'un projet. Un procès-verbal complet du dialogue entre les membres du jury et les candidats est établi et transmis à la personne responsable du marché, qui décide, après examen de l'enveloppe qui contient le prix, du ou des lauréats du concours ». (Alinéa modifié par le Décret n° 2004-1298 du 26 novembre 2004 relatif à diverses dispositions concernant les marchés de l'Etat et des collectivités territoriales).

La personne responsable du marché négocie avec tous les lauréats. Le marché qui fait suite au concours est attribué à l'un des lauréats par la personne responsable du marché pour l’Etat et pour les établissements publics de santé et les établissements publics sociaux ou médico-sociaux ou, pour les collectivités territoriales, par l'assemblée délibérante.

La personne responsable du marché alloue les primes aux candidats conformément aux propositions qui lui sont faites par le jury

Chapitre V - Dispositions particulières à certains marchés
Section 1 - Marchés fractionnés

Article 71

Lorsque, pour des raisons économiques, techniques ou financières, le rythme ou l'étendue des besoins à satisfaire ne peuvent être entièrement arrêtés dans le marché, la personne publique peut passer un marché fractionné sous la forme d'un marché à bons de commande.

I. - Le marché à bons de commande détermine les spécifications, la consistance et le prix des prestations ou ses modalités de détermination ; il en fixe le minimum et le maximum en valeur ou en quantité. Le montant maximum ne peut être supérieur à quatre fois le montant minimum.

Le marché est exécuté par émission de bons de commande successifs, selon les besoins. Le bon de commande est le document écrit adressé par la personne responsable du marché au titulaire du marché ; il précise celles des prestations décrites dans le marché dont l’exécution est demandée et en détermine la quantité.

Les marchés à bons de commande sont passés pour une durée qui ne peut excéder quatre ans sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, notamment par l’objet du marché. Le marché précise la durée maximale d'exécution des bons de commande.

Pour des besoins occasionnels de faible montant, la personne publique peut s’adresser à un prestataire autre que le titulaire du marché, pour autant que le montant cumulé de tels achats ne dépasse pas 1% du montant total du marché, ni la somme de 10 000 € HT. Le recours à cette possibilité ne dispense pas la personne publique de respecter son engagement de passer des commandes à hauteur du montant minimum du marché.

II. - Par dérogation dûment motivée dans le rapport de présentation, lorsque le montant des besoins et le rythme auquel les bons de commande devront être émis ne peuvent être appréciés a priori par la personne publique, il peut être conclu un marché sans minimum ni maximum.

III. - Dans les cas prévus au I et au II, pour des raisons dûment justifiées par l'impossibilité pour une seule entreprise de réaliser la totalité des prestations ou par la nécessité d'assurer la sécurité d'approvisionnement, il peut être passé des marchés avec plusieurs titulaires comportant des lots portant sur des prestations identiques, à la condition que le marché fixe expressément les conditions dans lesquelles les bons de commande seront attribués aux différents titulaires.

IV. - La personne publique peut lancer une procédure d'appel d'offres et conclure, pour les mêmes prestations, des marchés sans minimum ni maximum avec plusieurs titulaires qu’elle remettra ensuite en compétition, pour l'attribution des bons de commande, lorsque cette procédure est rendue nécessaire :

(modifié par le Décret n° 2004-1298 du 26 novembre 2004 relatif à diverses dispositions concernant les marchés de l'Etat et des collectivités territoriales).

a) soit par la forte volatilité des prix des produits ;

b) soit par l'obsolescence rapide des produits ;

c) soit par la circonstance que l’émission d’un bon de commande est rendue nécessaire par une situation d'urgence impérieuse ne résultant pas du fait de la personne publique contractante et incompatible avec le délai de préparation d'un marché ; Le règlement de la consultation annonce que ces marchés donneront lieu à remise en compétition lors de l'attribution des bons de commande et indique le nombre maximal de titulaires qui seront retenus. Il indique que, lors de l’émission des bons de commande, tous les titulaires seront remis en compétition sur la base du cahier des charges initial et que le choix de l'attributaire du bon de commande sera fonction du prix et, le cas échéant, du délai d’exécution. Il précise que les réponses des entreprises seront transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de réception.

La remise en compétition prévue à l'alinéa précédent a lieu dans des formes et délais identiques pour tous les candidats en assurant la confidentialité des réponses. Le contenu de chaque réponse est enregistré.

 « La personne responsable du marché ou son représentant choisit l'attributaire du bon de commande. »

(Alinéa modifié par le Décret n° 2004-1298 du 26 novembre 2004 relatif à diverses dispositions concernant les marchés de l'Etat et des collectivités territoriales).

Dans les cas prévus aux a et b, le prix peut ne pas être indiqué dans le marché, mais ce dernier doit néanmoins contenir tous les éléments permettant de le déterminer au moment de l'émission de chaque bon de commande.

V. - La personne publique peut également lancer une procédure d'appel d'offres et conclure, pour les mêmes prestations, des marchés sans minimum ni maximum avec plusieurs titulaires qu’elle remettra ensuite en compétition, préalablement à l’émission de chaque bon de commande, pour des produits ou matériels dont certaines caractéristiques ne peuvent être précisées qu'en fonction du déroulement d'une mission de recherche scientifique ou technologique.

Dans ce cas, le cahier des charges initial indique les caractéristiques techniques susceptibles d'être précisées en fonction du déroulement de la mission de recherche. Lors de la remise en compétition, la personne responsable du marché ou son représentant indique à chacun des titulaires les motifs qui la conduisent à exiger les caractéristiques techniques qu'elle précise.

En outre, la personne responsable du marché peut ne pas remettre en compétition, préalablement à l’émission des bons de commande, les titulaires retenus dans les trois cas suivants :

a) pour des commandes de produits ou de matériels dont la valeur est inférieure ou égale à un montant de 1500 € HT, qui sont destinées à satisfaire des besoins occasionnels ou de faible volume, dès lors que, pour des fournitures homogènes, la somme de ces bons unitaires de commande, appréciée par période de douze mois reconductible dans la limite de la durée du marché, n’atteint pas le seuil fixé au II de l’article 28 pour les marchés de fournitures.

b) lorsque aucun autre produit ou matériel ne peut être substitué au produit ou matériel à acquérir dans le cadre de la mission de recherche scientifique ou technologique et qu'un seul des titulaires est en mesure de le fournir ;

c) pour des commandes complémentaires effectuées à titre accessoire auprès du fournisseur initial, destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou de matériels d'usage courant, lorsque le changement de fournisseur conduirait à acquérir des fournitures ou des matériels de technique différente, entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d'utilisation et d'entretien disproportionnées par rapport à l'objectif poursuivi et aux avantages liés à une remise en compétition, soit à l'extension de commandes afférentes à ces fournitures ou à ces matériels.

Le règlement de la consultation prévoit que l'attribution des bons de commande ne donnera pas lieu à remise en compétition. Le cahier des charges précise les modalités d'exécution et de contrôle de ces dispositions.

Article 72

Lorsque, pour des raisons économiques, techniques ou financières, le rythme ou l'étendue des besoins à satisfaire ne peuvent être entièrement arrêtés dans le marché, la personne publique peut passer un marché fractionné sous la forme d'un marché à tranches conditionnelles.

Le marché à tranches conditionnelles comporte une tranche ferme et une ou plusieurs tranches conditionnelles. Le marché définit la consistance, le prix ou ses modalités de détermination et les modalités d'exécution des prestations de chaque tranche. Les prestations de la tranche ferme doivent constituer un ensemble cohérent ; il en est de même des prestations de chaque tranche conditionnelle, compte tenu des prestations de toutes les tranches antérieures. L'exécution de chaque tranche conditionnelle est subordonnée à une décision de la personne responsable du marché, notifiée au titulaire dans les conditions fixées au marché. Lorsqu'une tranche conditionnelle est affermie avec retard ou n'est pas affermie, le titulaire peut bénéficier, si le marché le prévoit et dans les conditions qu'il définit, d'une indemnité d'attente ou d'une indemnité de dédit.

Section 2 - Marchés de définition

Article 73

Lorsque la personne publique n'est pas en mesure de préciser les buts et performances à atteindre par le marché, les techniques de base à utiliser, les moyens en personnel et en matériel à mettre en œuvre, elle peut recourir aux marchés de définition.

Ces marchés ont pour objet d'explorer les possibilités et les conditions d'établissement d'un marché ultérieur, le cas échéant au moyen de la réalisation d'une maquette ou d'un démonstrateur.

Ils doivent également permettre d'estimer le niveau du prix des prestations, les modalités de sa détermination et de prévoir les différentes phases de l'exécution des prestations.

Les prestations faisant suite à plusieurs marchés de définition ayant le même objet, conclus à l'issue d'une seule procédure et exécutés simultanément peuvent être attribuées, sans nouvelle mise en compétition, à l'auteur de la solution retenue. Dans ce cas le montant des prestations à comparer aux seuils tient compte du montant des études de définition et du montant estimé du marché d'exécution.

La personne responsable du marché pour l'Etat et pour les établissements publics de santé et les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, ou la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales attribue le marché.

Section 3 - Marchés de maîtrise d'œuvre

Article 74

I. - Les marchés de maîtrise d'œuvre ont pour objet, en vue de la réalisation d'un ouvrage ou d'un projet urbain ou paysager, l'exécution d'un ou plusieurs éléments de mission définis par l'article 7 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée et par le décret no 93-1268 du 29 novembre 1993 pris pour son application.

II. - Les marchés de maîtrise d’œuvre sont passés selon la procédure du concours dans les conditions précisées ci-après. Ils peuvent toutefois être passés selon la procédure adaptée décrite au I de l’article 28 lorsque leur montant est inférieur aux seuils fixés au II de l’article 28.

Le concours mentionné ci-dessus est un concours restreint organisé dans les conditions définies à l’article 70.

Les candidats ayant remis des prestations bénéficient d'une prime. L'avis d'appel public à la concurrence indique le montant de cette prime. Le montant de la prime attribuée à chaque candidat est égal au prix estimé des études à effectuer par les candidats telles que définies dans l'avis d'appel public à la concurrence et précisées dans le règlement du concours, affecté d'un abattement au plus égal à 20 %.

La rémunération du marché de maîtrise d'œuvre tient compte de la prime reçue pour sa participation au concours par le candidat attributaire.

Pour les marchés de maîtrise d’œuvre d’un montant égal ou supérieur aux seuils fixés au II de l’article 28, la personne publique n'est pas tenue de recourir au concours de maîtrise d'œuvre dans les cas suivants :

a) Pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'œuvre relatif à la réutilisation ou à la réhabilitation d'ouvrages existants ;

b) Pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'œuvre relatif à des ouvrages réalisés à titre de recherche, d'essai ou d'expérimentation ;

c) Pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'œuvre qui ne confie aucune mission de conception au titulaire ;

d) Pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'œuvre relatif à des ouvrages d'infrastructures.

Si la personne publique contractante ne retient pas la procédure du concours, la procédure applicable est soit celle de l'appel d'offres dont la commission est composée en jury tel que défini à l'article 25, soit, dans les cas prévus au 2° ou au 4° du I de l'article 35, la procédure négociée décrite ci-après.

Le délai minimal entre l’envoi de l’avis à la publication et la date limite de réception des candidatures est de trente-sept jours. Ce délai peut toutefois être ramené à quinze jours en cas d’urgence ne résultant pas du fait de la personne publique. La mise en compétition peut être limitée à l’examen des compétences, références et moyens humains et matériels des candidats.

La personne responsable du marché, après avis d’un jury tel que défini à l’article 25, dresse la liste des candidats admis à négocier, dont le nombre ne peut être inférieur à trois sauf si le nombre de candidats n'est pas suffisant. La personne responsable du marché engage les négociations. Au terme de ces négociations, le marché est attribué par la personne responsable du marché pour l’Etat, pour les établissements publics de santé et les établissements publics sociaux ou médico-sociaux ou, pour les collectivités territoriales, par l’assemblée délibérante.

III. - Lorsque plusieurs marchés de définition ayant le même objet ont été conclus à l'issue d'une seule procédure et exécutés simultanément, la personne responsable du marché pour l’Etat, pour les établissements publics de santé et les établissements publics sociaux ou médico-sociaux ou, l’assemblée délibérante pour les collectivités territoriales peut confier, sans nouvelle mise en concurrence, un ou des marchés de maîtrise d'œuvre à l'auteur ou aux auteurs des solutions retenues.

Chapitre VI - Achèvement de la procédure

Article 75

Tout projet de marché ou d'avenant, à l'exception des marchés mentionnés au I de l’article 28 et aux articles 30 et 31, fait l'objet d'un rapport de présentation de la personne responsable du marché, qui : 1° Définit la nature et l'étendue des besoins à satisfaire, ainsi que le montant prévu de l'opération ;

2° Expose l'économie générale du marché ou de l'avenant, son déroulement prévu, le prix envisagé ainsi que les conditions prévisionnelles de son exécution ;

3° Motive le choix du mode de passation adopté et notamment, le cas échéant, le recours au délai d'urgence ou au marché négocié ;

4° Rend compte du déroulement de la procédure suivie et, le cas échéant, relate le processus de négociation ;

5° Justifie l'introduction, le cas échéant, de critères de sélection des offres non prévus par les dispositions du premier alinéa du II de l'article 53 et motive le choix de l'offre retenue ;

6° Indique le nom des candidats non retenus et les motifs de leur rejet ;

7° Précise, en matière de fournitures, si la fourniture provient d'un pays membre de l’Union européenne ou d'un autre pays signataire de l'Accord sur les marchés publics conclu dans le cadre de l'organisation mondiale du commerce ;

8° Indique, le cas échéant, la part du marché que l'attributaire a l'intention de sous-traiter.

Ce rapport est communiqué en même temps que le marché aux instances chargées du contrôle des marchés.

Article 76

Dès qu'elle a fait son choix sur les candidatures ou sur les offres, la personne publique avise tous les autres candidats du rejet de leurs candidatures ou de leurs offres. Un délai d’au moins dix jours doit être respecté entre la date à laquelle la décision notifiée aux candidats dont l’offre n’a pas été retenue et la date de signature du marché.

La personne responsable du marché doit informer également, dans les plus brefs délais, les candidats des motifs qui l'ont conduite à ne pas attribuer ou notifier le marché ou à recommencer la procédure. Sur demande écrite des candidats, la réponse est écrite.

La personne responsable du marché ne peut communiquer les renseignements dont la divulgation :

a) serait contraire à la loi ;

b) serait contraire à l'intérêt public ;

c) porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises ;

d) pourrait nuire à une concurrence loyale entre les entreprises.

Article 77

La personne responsable du marché communique, dans un délai de quinze jours à compter de la réception d'une demande écrite, à tout candidat écarté les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre et, à tout candidat dont l'offre n'a pas été rejetée en application du I de l'article 53, les caractéristiques et les avantages relatifs à l'offre retenue ainsi que le montant du marché attribué et le nom de l'attributaire.

Article 78

Après transmission au représentant de l'Etat des pièces nécessaires à l'exercice de son contrôle, s'agissant des collectivités territoriales, ou réception de ces pièces par le représentant de l'Etat s'agissant des établissements publics de santé, le marché est notifié au titulaire par la personne responsable du marché.

Les contrats ayant pour objet la représentation d'une personne publique en vue du règlement d'un litige ne sont pas transmis au représentant de l'Etat.

Article 79

Les marchés publics doivent être notifiés avant tout commencement d'exécution.

La notification consiste en un envoi du marché signé au titulaire par tout moyen permettant de donner date certaine. La date de notification est la date de réception du marché par le titulaire.

Le marché prend effet à cette date.

Article 80

Pour les marchés d’un montant supérieur aux seuils fixés au II, au premier alinéa du III et au IV de l’article 28, la personne responsable du marché envoie pour publication, dans un délai de trente jours à compter de la notification du marché, un avis d'attribution.

Les avis d’attribution sont publiés dans l’organe qui a assuré la publication des avis d’appel public à la concurrence et selon les mêmes modalités que celles définies à l’article 40 du présent code.

Ils sont établis conformément aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie.

Ces dispositions ne s'appliquent ni aux marchés mentionnés au I de l’article 28, ni aux marchés négociés passés sans publicité préalable.

Pour les marchés mentionnés à l'article 30, la personne responsable du marché adresse un avis d'attribution, mais peut décider de ne pas le publier. Elle transmet cet avis à l'Office des publications de l’Union européenne en indiquant si elle en accepte la publication.

Chapitre VII - Dispositions spécifiques aux marchés conclus pour l’acquisition d’énergies non stockables par la personne publique

Article 81

Pour l’achat d’énergies qui ne sont pas stockables par les personnes publiques, les marchés peuvent être passés dans les conditions définies ci-dessous.

a) Le marché peut être un marché à bons de commande sans minimum ni maximum avec plusieurs titulaires. Le marché détermine la nature et le prix unitaire des fournitures ou les modalités de sa détermination. Il est exécuté par émission de bons de commande successifs, selon les besoins.

Le règlement de la consultation indique les conditions dans lesquelles le marché donne lieu à une mise en concurrence des titulaires, préalablement à l’émission de chacun des bons de commande.

La mise en concurrence porte sur le prix unitaire de l’énergie fournie.

Les bons de commande précisent la période durant laquelle a lieu la fourniture d’énergie. La personne responsable du marché n’est toutefois pas tenue de préciser dans le bon de commande la quantité précise d’énergie qui devra lui être fournie durant cette période. Cette quantité est constatée à l’issue de la période mentionnée dans le bon de commande. La durée d’exécution totale des bons de commande émis dans le cadre de ces marchés ne peut excéder la durée de validité du marché et la durée maximale du marché obéit aux règles fixées au I de l’article 71 du présent code.

b) Le marché peut ne pas être fractionné. Il détermine alors la consistance, la nature et le prix unitaire de l’énergie fournie ou les modalités de sa détermination. Le marché peut ne pas indiquer la quantité précise d’énergie qui devra être fournie durant son exécution. Celle-ci sera alors constatée à l’issue de la durée de validité du marché.

Chapitre VIII - Dispositions spécifiques aux marchés des opérateurs de réseaux

Article 82

Les personnes publiques mentionnées à l'article 2 du présent code agissent en tant qu'opérateurs de réseaux lorsqu'elles ont pour activité :

1. La mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes de production, de transport ou de distribution d'électricité, de gaz ou de chaleur, ou l'alimentation de ces réseaux en électricité, en gaz ou en chaleur, lorsque ces réseaux sont destinés à fournir un service au public ;

2. La mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes de production, de transport ou de distribution d'eau potable, lorsque ces réseaux sont destinés à fournir un service au public.

Relèvent également de cette activité les contrats passés par la même personne publique s'ils ont pour objet:

a) soit l'évacuation ou le traitement des eaux usées ;

b) soit des projets de génie hydraulique, d'irrigation ou de drainage, à condition qu'au moins 20 % du volume total d'eau produite par ces projets soit destiné au réseau d'eau potable ;

3. La prospection ou l'extraction du pétrole, du gaz, du charbon ou d'autres combustibles solides ;

4. La construction ou l'exploitation des aéroports, des ports maritimes ou intérieurs ou d'autres terminaux de transport à la disposition des transporteurs aériens, maritimes ou fluviaux ;

5. La mise à disposition ou l’exploitation de réseaux de transport par chemin de fer, systèmes automatiques, tramway, trolleybus, autobus, autocars ou remontées mécaniques destinés au public.

Article 83

Les dispositions du présent code ne s’appliquent pas :

1° aux marchés visant à l’achat de combustibles destinés à la production d’énergie, ou d’énergie, par les personnes publiques exerçant une activité mentionnée au 1 de l’article 82 ;

2° aux marchés pour la fourniture de l’eau par les producteurs ou les distributeurs d’eau exerçant l’activité mentionnée au 2 de l’article 82 ;

3° aux marchés passés par les exploitants de services de transport par autobus ou autocar, lorsqu’il s’agit de personnes publiques soumises au code, et alors que d’autres entités peuvent, dans les mêmes conditions, fournir ce service soit d’une manière générale, soit dans une aire géographique spécifique.

Article 84

Les opérateurs de réseaux peuvent passer, quel que soit leur montant, des marchés négociés après publicité préalable pour les besoins directement liés à leur activité.

Article 85

Une offre anormalement basse du fait de l'obtention d'une aide publique ne peut être rejetée que si le candidat n'est pas en mesure, après avoir été consulté, d'apporter la preuve que cette aide a été notifiée à la Commission européenne ou a été autorisée par celle-ci. Dans le cas d'un tel rejet, la personne responsable du marché en informe la Commission européenne.

(c) F. Makowski 2001/2023