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Régime financier - Dispositions relatives à la sous-traitance - Exécution complémentaire
Première partie - Dispositions applicables aux pouvoirs adjudicateurs
Le titulaire d’un marché public de travaux, d’un marché public de services ou d’un marché industriel peut sous-traiter l’exécution de certaines parties de son marché à condition d’avoir obtenu du pouvoir adjudicateur l’acceptation de chaque sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement.
Un marché industriel est un marché ayant pour objet la fourniture d’équipements ou de prototypes conçus et réalisés spécialement pour répondre aux besoins du pouvoir adjudicateur.
En cas de sous-traitance, le titulaire demeure personnellement responsable de l’exécution de toutes les obligations résultant du marché.
L’acceptation de chaque sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement sont demandés dans les conditions suivantes :
1° Dans le cas où la demande de sous-traitance intervient au moment du dépôt de l’offre ou de la proposition, le candidat fournit au pouvoir adjudicateur une déclaration mentionnant :
a) La nature des prestations sous-traitées ;
b) Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l’adresse du sous-traitant proposé ;
c) Le montant maximum des sommes à verser par paiement direct au sous-traitant ;
d) Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant, les modalités de variation des prix ;
e) Les capacités techniques, professionnelles et financières du sous-traitant.
Il lui remet également une déclaration du sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup d’une interdiction d’accéder aux marchés publics.
La notification du marché emporte acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement ;
2° Dans le cas où la demande est présentée après le dépôt de l’offre, le titulaire remet contre récépissé au pouvoir adjudicateur ou lui adresse par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, une déclaration contenant les renseignements mentionnés au 1°.
Le titulaire établit en outre qu’aucune cession ni aucun nantissement de créances résultant du marché ne font obstacle au paiement direct du sous-traitant, dans les conditions prévues à l’Art. 116, en produisant soit l’exemplaire unique ou le certificat de cessibilité du marché qui lui a été délivré, soit une attestation ou une mainlevée du bénéficiaire de la cession ou du nantissement des créances.
L’acceptation du sous-traitant et l’agrément des conditions de paiement sont alors constatés par un acte spécial signé des deux parties.
Figurent dans l’acte spécial les renseignements ci-dessus mentionnés au 1° ;
3° Si, postérieurement à la notification du marché, le titulaire envisage de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct l’exécution de prestations pour un montant supérieur à celui qui a été indiqué dans le marché ou l’acte spécial, il demande la modification de l’exemplaire unique ou du certificat de cessibilité prévus à l’Art. 106 du présent code.
Si cet exemplaire ou ce certificat de cessibilité a été remis en vue d’une cession ou d’un nantissement de créances et ne peut être restitué, le titulaire justifie soit que la cession ou le nantissement de créances concernant le marché est d’un montant tel qu’il ne fait pas obstacle au paiement direct de la partie sous-traitée, soit que son montant a été réduit afin que ce paiement soit possible.
Cette justification est donnée par une attestation du bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créances résultant du marché.
Le pouvoir adjudicateur ne peut pas accepter un sous-traitant ni agréer ses conditions de paiement si l’exemplaire unique ou le certificat de cessibilité n’a pas été modifié ou si la justification mentionnée ci-dessus ne lui a pas été remise.
Toute modification dans la répartition des prestations entre le titulaire et les sous-traitants payés directement ou entre les sous-traitants eux-mêmes exige également la modification de l’exemplaire unique ou du certificat de cessibilité ou, le cas échéant, la production d’une attestation ou d’une mainlevée du ou des cessionnaires ;
4° Le silence du pouvoir adjudicateur gardé pendant vingt et un jours à compter de la réception des documents mentionnés aux 2 et 3 vaut acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement.
Les dispositions prévues aux articles 86 à 100 s'appliquent aux sous-traitants mentionnés à l'article 114 en tenant compte des dispositions particulières ci-après :
1° Lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur à 600 Euros TTC, le sous-traitant, qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le pouvoir adjudicateur, est payé directement, pour la partie du marché dont il assure l'exécution.
Toutefois, en ce qui concerne les marchés industriels passés par le ministère de la défense, notamment les marchés de réalisation de prototypes, de fabrication, d'assemblage, d'essais, de réparations non courantes ou de maintien en condition et de prestations intellectuelles, les sous-traitants ne sont payés directement que si le montant de leur contrat de sous-traitance est égal ou supérieur à 10 % du montant total du marché ;
2° Lorsqu'une partie du marché est sous-traitée, l'avance versée au titulaire est calculée sur la base du montant du marché diminué le cas échéant du montant des prestations confiées aux sous-traitants et donnant lieu à paiement direct.
Dès lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d'une avance, une avance est versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct.
Pour le calcul du montant de cette avance, les limites fixées à l'article 87 sont appréciées par référence au montant des prestations confiées au sous-traitant tel qu'il figure dans le marché ou dans l'acte spécial mentionné au 2° de l'article 114.
Le droit du sous-traitant à une avance est ouvert dès la notification du marché ou de l'acte spécial par le pouvoir adjudicateur.
Le remboursement de cette avance s'impute sur les sommes dues au sous-traitant selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 88.
Si le titulaire du marché qui a perçu l'avance sous-traite une part du marché postérieurement à sa notification, il rembourse l'avance correspondant au montant des prestations sous-traitées et donnant lieu à paiement direct, même dans le cas où le sous-traitant ne souhaite pas bénéficier de l'avance.
Le remboursement par le titulaire s'impute sur les sommes qui lui sont dues par le pouvoir adjudicateur dès la notification de l'acte spécial.
Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose auprès du titulaire contre récépissé.
Le titulaire dispose d’un délai de quinze jours à compter de la signature de l’accusé de réception ou du récépissé pour donner son accord ou notifier un refus, d’une part, au sous-traitant et, d’autre part, au pouvoir adjudicateur ou à la personne désignée par lui dans le marché.
Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au pouvoir adjudicateur ou à la personne désignée dans le marché par le pouvoir adjudicateur, accompagnée des factures et de l’accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien reçu la demande ou de l’avis postal attestant que le pli a été refusé ou n’a pas été réclamé.
Le pouvoir adjudicateur ou la personne désignée par lui dans le marché adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-traitant.
Le pouvoir adjudicateur procède au paiement du sous-traitant dans le délai prévu par l’article 98. Ce délai court à compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de l’accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de l’expiration du délai mentionné au deuxième alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n’a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le pouvoir adjudicateur de l’avis postal mentionné au troisième alinéa.
Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements qu’il effectue au sous-traitant.
Le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées peut céder ou nantir, à concurrence du montant des prestations qui lui sont réglées directement, tout ou partie de sa créance.
La copie de l’original du marché ou du certificat de cessibilité prévu à l’article 106 ou, le cas échéant, de l’acte spécial prévu à l’article 114 désignant un sous-traitant admis au paiement direct, est remise à chaque sous-traitant bénéficiant du paiement direct.
Jurisprudence
Conseil d’Etat, 5 octobre 2007, n°268494, SOVATRA (Un sous-traitant souhaitant bénéficier du paiement direct doit saisir le titulaire « en temps utile » de la demande de paiement direct accompagnée des documents justificatifs).
Conseil d’Etat, 26 septembre 2007, no 255993, SAEDG c/ Société UNIBETON (Une entreprise qui conclut un contrat avec le titulaire d’un marché peut bénéficier du paiement direct si les deux parties ont signé un contrat d’entreprise et non un contrat de fourniture)
CAA Versailles, 26 juin 2007, no 06VE01021, Sté Bainée (Marché de travaux et sous-traitance)
CAA de Paris, 13 juin 2006, n° 03PA04079, SARL ASCENSEURS du SUD (L’absence d'acceptation par le maître d'ouvrage du paiement direct d’un sous-traitant et d'agrément par le maître d'ouvrage des conditions de paiement du sous-traitant font obstacle au paiement direct de ce dernier)
CAA Paris, 1er décembre 2005, no 01PA01691, Société des services pétroliers Schlumberger
Conseil d'Etat, 5 octobre 2005, no 266368, SNC Quillery Centre
Conseil d'Etat, 29 juin 2005, no 265952, Société des Ets Cabrol Frères
Conseil d'Etat, 3 juin 2005, no 275061, Société Jacqmin
CAA Nancy, 3e ch., 26 mai 2005, no 01NC00199, Société Bini et compagnie
CAA Paris, 4e ch., 23 novembre 2004, no 00PA01809, Société Laine Delau
Conseil d'Etat, 29 octobre 2004, no 269814, Sueur et autres
CAA Lyon, 7 juillet 2004, no 98LY01890, SA Périmètre
CAA Marseille, 27 avril 2004, no 00MA02258, Société SIMA Entreprise
CAA Nantes, 12 mars 2004, no 01NT00186, SA Solomat
CAA Nantes, 30 décembre 2003, no 00NT00682, Société Paralu
Conseil d'Etat, 17 décembre 2003, no 250494, Société LASER
CAA Douai, 2e ch., 12 novembre 2003, no 02DA00458, SARL Patrick Anger
Conseil d'Etat, 17 octobre 2003, no 232241, Commune de Chalabre
CAA Lyon, 22 mai 2003, no 98LY00249, Commune de Vorey-sur-Arzon
Conseil d'Etat, 24 juin 2002, no 240271, Dépt. de la Seine-Maritime
Conseil d'Etat, 26 octobre 2001, no 197018, Ternon
CAA Lyon, 28 juin 2001, no 97LY01262, Ascenseurs Sangalli c/ Commune de Genay
Conseil d'Etat, 28 mai 2001, no 205449, SA Bernard Travaux Polynésie
Conseil d'Etat, 28 avril 2000, no 181604, Société Peinture Normandie
CAA Nantes, 30 décembre 1999, no 96NT02356, Société Biwater
Conseil d'Etat, 17 décembre 1999, no 177806, Société aménagement de Lot-et-Garonne ville d'Agen
Conseil d'Etat, 6 décembre 1999, no 189407, Ville de Marseille c/ Société National Westminster Bank
CA Paris, 27 octobre 1999, no 324, Société Laboratoires Glaxo Wellcome c/ SARL Egibe
Conseil d'Etat, 11 octobre 1999, no 189580, Assistance Publique-Hôpitaux de Paris
Conseil d'Etat, 30 juin 1999, no 163435, Commune de Voreppe
CA Paris, 15 juin 1999, Société Languedocienne de travaux publics et de génie civil c/ SA Jolie et fils TP.
Conseil d'Etat, 30 décembre 1998, no 171139, SA Costa
CAA Lyon, 15 octobre 1998, no 95LY00280, Société Vuillermoz Fils
CA Paris, 30 janvier 1998, Société Les nouvelles résidences c/ SA TCC Papet technique et construction courcelloises
CAA Bordeaux, 15 décembre 1997, no 94BX01637, SA Thermotique c/ Ville de Nîmes
Conseil d'Etat, 10 février 1997, no 115608, SEM d'équipement et d'aménagement de l'Aude
Conseil d'Etat, 16 décembre 1996, no 158234, Conseil régional de l'Ordre des architectes de la Martinique
CE avis, 9 juillet 1996, no 359055
CAA Paris, 19 septembre 1995, no 93PA01136, Commune de Rocquencourt
CAA Bordeaux, 9 février 1993, no 91BX00249, Société Revêtement Technique du Sud-Ouest c/ Commune de Cubzac-les-ponts
CAA Bordeaux, 7 juillet 1992, no 90BX00238, SMAC Acieroid c/ Sivom de Confolens
Conseil d'Etat, 3 avril 1991, no 90552, Synd. intercommunal d'assainissement du plateau d' Autrans-Meaudre
Conseil d'Etat, 1er octobre 1990, no 81287, SARL Multipose
Conseil d'Etat, 2 juin 1989, no 65631, Ville de Boissy-Saint-Léger c/ Société nouvelle de constructions industrialisées
Conseil d'Etat, 2 juin 1989, no 67152, SA Phinelec
Conseil d'Etat, 28 décembre 1988, no 69850, SA Prométal
Conseil d'Etat, 11 juillet 1988, no 56630, Chambre des métiers d'Ille-et-Vilaine
Conseil d'Etat, 6 mai 1988, no 51316, Commune d'Hérin c/ Société Vanesse
Conseil d'Etat, 6 mai 1988, no 51338, Ville de Denain c/ Société Vanesse
Conseil d'Etat, 25 septembre 1987, no 68389, Min. de l'éducation nationale c/ Entr. Sanicoop
Conseil d'Etat, 29 avril 1987, no 69391, SIEPARG c/ Soc Bonna, Sade, Socea
Conseil d'Etat, 6 mars 1987, no 37731, OPHLM de Chatillon-sous-Bagneux
Conseil d'Etat, 13 février 1987, no 67314, Société Ponticelli frères
Conseil d'Etat, 28 janvier 1987, no 60422, Commune de Beynes c/ Société Lasserre et compagnie
Conseil d'Etat, 13 juin 1986, no 56350, OPHLM du Pas-de-Calais c/ Société Franki Fondations France
Conseil d'Etat, 23 avril 1986, no 61755, Société Hélios paysage
Conseil d'Etat, 14 novembre 1984, no 27584, OPHLM Paris c/ Société Olivo
Conseil d'Etat, 9 mars 1984, no 30624, Havé
Conseil d'Etat, 25 novembre 1983, no 42498, no 42815, Société entreprise générale de peinture Reguesse
CA Paris, 9 mars 1983, no 116361, Béton Pret c/ Perfosol
Conseil d'Etat, 17 mars 1982, no 23440, Société périgourdine d'étanchéité et de construction.
Conseil d'Etat, 7 novembre 1980, no 12060, SA Schmidt-Valenciennes
Conseil d'Etat, 10 juin 1921, no 45681, Commune de Monségur
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