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Marchés publics > Sources des marchés > Retour au Plan du CMP 2006 (applicable jusqu'au 31/03/16)

Règlement, avances, acomptes - CMP 2006 [abrogé]

Première partie - Dispositions applicables aux pouvoirs adjudicateurs

Titre IV - Exécution des marchés

Chapitre Ier - Régime financier

Section 1 - Règlement, avances, acomptes

Sous-section 1 - Avances

Article 86 [Avance, acompte, règlement partiel définitif, solde]

Les marchés donnent lieu à des versements à titre d’avances, d’acomptes, de règlements partiels définitifs ou de solde, dans les conditions fixées par la présente section.

Article 87 [Avance ]

I. - Une avance est accordée au titulaire d’un marché lorsque le montant initial du marché ou de la tranche affermie est supérieur à 50 000 euros HT et dans la mesure où le délai d’exécution est supérieur à deux mois. Cette avance est calculée sur la base du montant du marché diminué du montant des prestations confiées à des sous-traitants et donnant lieu à paiement direct. 

Dans le cas d’un marché à bons de commande, comportant un montant minimum supérieur à 50 000 euros HT, l’avance est accordée en une seule fois sur la base de ce montant minimum.

Dans le cas d’un marché à bons de commande ne comportant ni minimum ni maximum, l’avance est accordée pour chaque bon de commande d’un montant supérieur à 50 000 euros HT et d’une durée d’exécution supérieure à deux mois.

Dans le cas d’un marché à bons de commande, comportant un montant minimum supérieur à 50 000 euros HT, passé en application des articles 7 et 8 et lorsque chaque service ou organisme procède lui-même au paiement des prestations qu’il a commandées, le marché peut prévoir que le régime de l’avance est celui qui relève des dispositions applicables aux marchés à bons de commande ne comportant ni minimum ni maximum.

Le titulaire peut refuser le versement de l’avance.

II. - Le montant de l’avance est fixé, sous réserve des dispositions du III du présent article et de celles de l’article 115 :

1° A 5 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché ou de la tranche affermie si leur durée est inférieure ou égale à douze mois ; si cette durée est supérieure à douze mois, l’avance est égale à 5 % d’une somme égale à douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en mois ;

2° Dans le cas d’un marché à bons de commande comportant un montant minimum supérieur à 50 000 euros HT, à 5 % du montant minimum si la durée du marché est inférieure ou égale à douze mois ; si cette durée est supérieure à douze mois, l’avance est égale à 5 % d’une somme égale à douze fois le montant minimum divisé par la durée du marché exprimée en mois ;

3° Dans le cas d’un marché à bons de commande ne comportant ni minimum ni maximum ou qui comporte un minimum et un maximum fixé en quantité, pour chaque bon de commande d’un montant supérieur à 50 000 euros HT et d’une durée d’exécution supérieure à deux mois, à 5 % du montant du bon de commande si la durée prévue pour l’exécution de celui-ci est inférieure ou égale à douze mois ; si cette durée est supérieure à douze mois, l’avance est égale à 5 % d’une somme égale à douze fois le montant du bon de commande divisé par la durée prévue pour l’exécution de celui-ci exprimée en mois.

Le montant de l’avance ne peut être affecté par la mise en oeuvre d’une clause de variation de prix.

III. - Le marché peut prévoir que l’avance versée au titulaire du marché dépasse les 5 % mentionnés au II.

En tout état de cause, l’avance ne peut excéder 30 % des montants mentionnés au II.

L’avance peut toutefois être portée à un maximum de 60 % des montants mentionnés ci-dessus, sous réserve que le titulaire constitue une garantie à première demande conformément aux dispositions de l’article 90.

Le taux et les conditions de versement de l’avance sont fixés par le marché. Ils ne peuvent être modifiés par avenant.

IV. - Les dispositions du présent article s’appliquent aux marchés reconductibles, sur le montant de la période initiale et aux marchés reconduits, sur le montant de chaque reconduction.

V. - Le marché peut prévoir le versement d’une avance dans les cas où elle n’est pas obligatoire.

Article 88 [Remboursement de l'avance]

I. - Le remboursement de l’avance s’impute sur les sommes dues au titulaire, selon un rythme et des modalités fixés par le marché par précompte sur les sommes dues à titre d’acomptes ou de règlement partiel définitif ou de solde.

Il doit, en tout état de cause, être terminé lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 80 % du montant toutes taxes comprises des prestations qui lui sont confiées au titre du marché ou de la tranche affermie, du bon de commande dans le cas d’un marché à bons de commande ne comportant ni minimum ni maximum, du montant minimum dans le cas d’un marché à bons de commandes comportant un montant minimum.

II. - Dans le silence du marché, le remboursement s’impute sur les sommes dues au titulaire quand le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 65 % des montants mentionnés au I.

III. - Les dispositions du présent article s’appliquent aux marchés reconductibles, sur le montant de la période initiale et aux marchés reconduits, sur le montant de chaque reconduction.

Article 89 [Avance dont le montant est inférieur ou égal à 30 % de l’assiette retenue au II de l’article 87 pour la détermination du montant de cette avance]

Lorsque le montant de l’avance est inférieur ou égal à 30 % de l’assiette retenue au II de l’article 87 pour la détermination du montant de cette avance, les collectivités territoriales peuvent conditionner son versement à la constitution d’une garantie à première demande portant sur tout ou partie du remboursement de l’avance. Les deux parties peuvent s’accorder pour substituer à cette garantie une caution personnelle et solidaire.

Cette disposition n’est pas applicable aux organismes publics titulaires d’un marché.

Article 90  [Avance dont le montant est supérieur à 30 % du montant du marché]

Lorsque le montant de l’avance est supérieur à 30 % du montant du marché, le titulaire du marché ne peut recevoir cette avance qu’après avoir constitué une garantie à première demande. La constitution de cette garantie n’est toutefois pas exigée des organismes publics titulaires d’un marché.

Pour les marchés passés pour les besoins de la défense, l’obligation de constituer cette garantie peut être supprimée ou aménagée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la défense et du ministre chargé de l’économie.

Sous-section 2 - Acomptes

Article 91 [Acomptes]

Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d’exécution du marché ouvrent droit à des acomptes.

Le montant d’un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte.

La périodicité du versement des acomptes est fixée au maximum à trois mois. Lorsque le titulaire est une petite ou moyenne entreprise au sens de l’article 48, une société coopérative ouvrière de production, un groupement de producteurs agricoles, un artisan, une société coopérative d’artisans, une société coopérative d’artistes ou une entreprise adaptée, ce maximum est ramené à un mois pour les marchés de travaux. Pour les marchés de fournitures et de services, il est ramené à un mois à la demande du titulaire.

Sous-section 3 - Régime des paiements

Article 92 [Règlement partiel définitif]

Constitue un règlement partiel définitif un règlement non susceptible d’être remis en cause par les parties après son paiement, notamment lors de l’établissement du solde.

Les marchés de travaux ne donnent pas lieu à des règlements partiels définitifs.

Les acomptes n’ont pas le caractère de paiements non susceptibles d’être remis en cause.

Article 93 [Factures en lots séparés]

Dans le cas des marchés passés en lots séparés, le titulaire de plusieurs lots présente des factures distinctes pour chacun des lots ou une facture globale identifiant distinctement les différents lots.

Article 94 [Clause de variation de prix]

Lorsque le marché comporte une clause de variation de prix, la valeur finale des références utilisées pour l’application de cette clause est appréciée au plus tard à la date de réalisation des prestations telle que prévue par le marché, ou à la date de leur réalisation réelle si celle-ci est antérieure.

Lorsque la valeur finale des références n’est pas connue à la date où doit intervenir un acompte ou un paiement partiel définitif, le pouvoir adjudicateur procède à un règlement provisoire sur la base des dernières références connues.

Le paiement calculé sur la base des valeurs finales de référence intervient au plus tard trois mois après la date à laquelle sont publiées ces valeurs.

Lorsque les avances sont remboursées par précompte sur les sommes dues à titre d’acompte ou de solde, le précompte est effectué après application de la clause de variation de prix sur le montant initial de l’acompte ou du solde.

Article 95 [Résiliation totale ou partielle du marché]

En cas de résiliation totale ou partielle du marché, les parties peuvent s’accorder, sans attendre la liquidation définitive du solde, sur un montant de dettes et de créances, hors indemnisation éventuelle, acceptées par elles, à titre provisionnel.

Si le solde est créditeur au profit du titulaire, le pouvoir adjudicateur lui verse 80 % de ce montant. S’il est créditeur au profit du pouvoir adjudicateur, le titulaire lui reverse 80 % de ce montant. Un délai peut être accordé au titulaire pour s’acquitter de sa dette ; dans cette hypothèse, le titulaire doit fournir la garantie prévue à l’article 104.

Article 96 [clause de paiement différé]

Est interdite l’insertion dans un marché de toute clause de paiement différé.

Article 97 [Opérations effectuées par le titulaire d’un marché qui donnent lieu à versement d’avances ou d’acomptes]

Les opérations effectuées par le titulaire d’un marché qui donnent lieu à versement d’avances ou d’acomptes, à règlement partiel définitif, ou à paiement pour solde, sont constatées par un écrit établi par le pouvoir adjudicateur ou vérifié et accepté par lui.

Article 98 [Délai global de paiement]

Les sommes dues en exécution d'un marché public sont payées conformément aux dispositions du titre IV de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière et de son décret d'application.

Article 99 [Marché échelonné]

Dans le cas où le marché prévoit l’échelonnement de son exécution et des versements auxquels il donne lieu, aucune créance ne peut devenir exigible, aucun intérêt moratoire ne peut commencer à courir avant les dates ainsi prévues par le marché.

Article 100 [Résiliation du marché ouvrant droit à indemnisation]

En cas de résiliation du marché ouvrant droit à indemnisation, si les parties ne parviennent pas à un accord dans un délai de six mois à compter de la date de la résiliation sur le montant de l’indemnité, le pouvoir adjudicateur verse au titulaire, qui en fait la demande, le montant qu’il a proposé.

(c) F. Makowski 2001/2023