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Sources des marchés > Retour décret 2016-360 (CMP 2016 - applicable au 01/04/16)

Labels et définition préalable des besoins

Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics (NOR: EINM1600207D)

[Abrogé par Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. 14]

Article 10 [Préparation du marché public - Définition préalable des besoins - Labels]

I. - Lorsque l’acheteur souhaite acquérir des travaux, des fournitures ou des services présentant certaines caractéristiques d’ordre environnemental, social ou autre, il peut, dans les spécifications techniques, les critères d’attribution ou les conditions d’exécution du marché public, exiger un label particulier en tant que moyen permettant de prouver que les travaux, services ou fournitures correspondent aux caractéristiques requises, à condition que l’ensemble des conditions suivantes soient respectées :

1° Les exigences en matière de label ne concernent que des critères qui sont liés à l’objet du marché public ou à ses conditions d’exécution et sont propres à définir les caractéristiques des travaux, fournitures ou services qui font l’objet du marché public ;

2° Les exigences en matière de label sont fondées sur des critères objectivement vérifiables et non-discriminatoires ;

3° Le label est établi par une procédure ouverte et transparente ;

4° Le label et ses spécifications détaillées sont accessibles à toute personne intéressée ;

5° Les exigences en matière de label sont fixées par un tiers sur lequel l’opérateur économique qui demande l’obtention du label ne peut exercer d’influence décisive.

Lorsque l’acheteur n’exige pas que les travaux, fournitures ou services remplissent toutes les exigences en matière de label, il indique celles qui sont exigées.

L’acheteur qui exige un label particulier accepte tous les labels qui confirment que les travaux, fournitures ou services remplissent des exigences équivalentes en matière de label.

Lorsqu’un opérateur économique n’avait manifestement pas la possibilité d’obtenir le label particulier spécifié par l’acheteur ou un label équivalent dans les délais fixés pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, l’acheteur accepte d’autres moyens de preuve appropriés tels que, par exemple, un dossier technique du fabricant, pour autant que l’opérateur économique concerné établisse que les travaux, fournitures ou services qu’il doit fournir satisfont aux exigences concernant le label particulier ou aux exigences particulières indiquées par l’acheteur.

II. - Au sens du présent article, un label est tout document, certificat ou attestation confirmant que les ouvrages, les produits, les services, les procédés ou les procédures concernés par la délivrance de ce label remplissent certaines exigences.

Les exigences en matière de label sont les exigences que doivent remplir les ouvrages, les produits, les services, les procédés ou les procédures en question pour obtenir le label concerné.

III. - Lorsqu’un label remplit les conditions prévues aux 2° à 5° du I mais fixe aussi des exigences qui ne sont pas liées à l’objet du marché public, l’acheteur n’exige pas ce label mais il peut définir la spécification technique par référence aux spécifications détaillées de ce label ou, si besoin est, aux parties de celles-ci qui sont liées à l’objet du marché public et sont propres à définir les caractéristiques de cet objet.

Correspondance Articles du Code de la commande publique / Décret 2016-360

Article R2111-12 du code de la commande publique (art. 10, II).

Article R2111-13 du code de la commande publique (art. 10, I alinéa 1).

Article R2111-14 du code de la commande publique (art. 10, I, 2° à 5°).

Article R2111-15 du code de la commande publique (art. 10, I 1° alinéa 7 et III).

Article R2111-16 du code de la commande publique (art. 10, I, Alinéa 8).

Article R2111-17 du code de la commande publique (art. 10, I, Alinéa 9).

Textes

Décret n° 2016-412 du 7 avril 2016 relatif à la prise en compte de la performance énergétique dans certains contrats et marchés publics - NOR: DEVD1506381D

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