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Directive 2014/24/UE

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Marchés conjoints occasionnels (Directive 2014/24/UE)

Titre II - Règles applicables aux marchés publics / Chapitre II - Techniques et instruments pour les marchés électroniques et agrégés

Article 38 - Marchés conjoints occasionnels

1. Deux pouvoirs adjudicateurs ou plus peuvent convenir de passer conjointement certains marchés spécifiques.

2. Lorsqu’une procédure de passation de marché est menée conjointement dans son intégralité au nom et pour le compte de tous les pouvoirs adjudicateurs concernés, ceux-ci sont solidairement responsables de l’exécution des obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive. C’est également le cas lorsqu’un seul pouvoir adjudicateur gère la procédure, en agissant pour son propre compte et pour le compte des autres pouvoirs adjudicateurs concernés.

Lorsqu’une procédure de passation de marché n’est pas menée dans son intégralité au nom et pour le compte des pouvoirs adjudicateurs concernés, ceux-ci ne sont solidairement responsables que des parties de la procédure qui sont menées conjointement. Chaque pouvoir adjudicateur est seul responsable de l’exécution des obligations qui lui incombent en vertu de la présente directive pour les parties de la procédure dont il se charge en son nom propre et pour son propre compte.

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