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Comment répondre à un appel d'offres Avance facultative

Avance facultative

Les termes d’avance forfaitaire et d'avance facultative du code des marchés publics 2004 [abrogé] disparaissent avec le code des marchés publics 2006.

Avance facultative 

L’avance facultative tend à rembourser au titulaire les dépenses qu’il a dû engager pour assurer la préparation du marché. Contrairement aux acomptes, elle ne correspond pas et ne se trouve pas subordonnée à un début d’exécution des prestations.

(Source : IACMP 2001 [abrogé], § 88.1)

Le versement des avances

Le régime d’octroi des avances vise à faciliter l’exécution des marchés et assurer l’égalité d’accès aux marchés entre les entreprises disposant d’une trésorerie suffisante pour démarrer l’exécution des prestations et celles qui n’en disposent pas.

Tel est le cas notamment des petites et moyennes entreprises et de la majorité des associations qui œuvrent dans des secteurs économiques susceptibles de se voir appliquer les règles du code des marchés publics.

Le versement de l’avance (forfaitaire ou facultative) ne peut être consenti que si un document contractuel en prévoit les modalités d’octroi et de remboursement.

S’agissant des dispositions régissant l’avance forfaitaire prévue à l’article 87, le montant à partir duquel cette avance est accordée au titulaire d’un marché est de 50 000 € HT.

S’agissant des règles régissant l’avance facultative prévue à l’article 88, le montant de l’avance facultative est fixé à 30 % du marché, du bon de commande ou de la tranche. Il peut être porté à 60 % dans la mesure ou le candidat présente des garanties suffisantes. Par ailleurs, quand une avance facultative est accordée au titulaire d’un marché, elle se substitue à l’avance forfaitaire.
(Source : Le manuel d'application du Code des Marchés Publics 2004 [abrogé])

Voir également

avance, avance facultative, avance forfaitaire, acomptes

Code des marchés publics 2006-2016 [abrogé]

Article 87 [Avance]

Article 88 [Remboursement de l'avance]

Article 89 [Avance dont le montant est inférieur ou égal à 30 % de l’assiette retenue au II de l’article 87 pour la détermination du montant de cette avance]

Article 90 [Avance dont le montant est supérieur à 30 % de l’assiette retenue au II de l’article 87 pour la détermination du montant de cette avance]

Voir également

Fiche technique DAJ - Avances (articles 87 à 90 du CMP) - Avril 2007

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