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Contrôle de légalité dans les collectivités territoriales (CMP 2004)

NB : Seuil de transmission au contrôle de légalité modifié au 1er janvier 2020. - 20 décembre 2019. [Le seuil de transmission au contrôle de légalité des marchés publics est de 214 000 euros HT à compter du 1er janvier 2020 il est passé à 215 000 € HT du 1er janvier 2022 au au 31 décembre 2023].

La transmission au titre du contrôle de légalité des marches inférieurs a 230 000 € HT. CMP 2004 [abrogé]

Les marchés passés sans formalités préalables en raison de leur montant sont dispensés de l’obligation de transmission au titre du contrôle de légalité, aux termes des articles L. 2131-2-4°, L3131-2-4° et L.4141-2-3, modifiés par l’article 11 de la loi no 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (MURCEF).

L’alinéa 2 de l’article 28-I du nouveau code des marchés publics, publié au JORF du 8 janvier 2004 dispose que : « [les marchés passés selon la procédure adaptée] constituent les marchés passés sans formalité préalables. »

Il est précisé aux paragraphes II et III de l’article 28 du même code que pour les collectivités territoriales, le seuil en dessous duquel la procédure adaptée est possible est de 230 000 € HT.

Il résulte de la lecture combinée de ces articles que les marchés de services, de fournitures et de travaux, passés selon la procédure adaptée c’est-à-dire inférieurs à 230 000 € HT sont dispensés de l’obligation de transmission au titre du contrôle de légalité.

Si dans ce cadre, les collectivités territoriales entendent mettre en place pour ces marchés des procédures identiques ou inspirées de celles qui s’imposent pour les marchés supérieurs à 230 000 € HT, il n’en demeure pas moins que les marchés passés selon ces procédures ne sont pas transmissibles au titre du contrôle de légalité.

Par ailleurs, aux termes des articles L. 2131-2, L3131-1 et L.4141-2 du code général des collectivités territoriales, les délibérations de l’assemblée délibérante ou les décisions prises par délégation de celle-ci afférentes à des marchés inférieurs aux seuils de 230 000 € HT demeurent soumises à l’obligation de transmission au titre du contrôle de légalité.

Ainsi, si une collectivité territoriale se dote, pour les marchés inférieurs à 230 000 € HT, d’un guide interne de procédure, la délibération adoptant ce guide est soumise à l’obligation de transmission au titre du contrôle de légalité.

Les marchés inférieurs à 230 000 € HT, dispensés de l’obligation de transmission au titre du contrôle de légalité ne sont pas exempts de tout contrôle : ils demeurent soumis au contrôle des chambres régionales de comptes, sur le fondement des dispositions de l’article 1er du code des marchés publics relatives à la bonne utilisation des deniers publics. Les juridictions administratives peuvent être saisies par un candidat évincé. Pareillement, les juridictions judiciaires peuvent être saisies sur le fondement de l’article 432-14 du code pénal relatif aux atteintes à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public.

(Source : Circulaire du 10 août 2004 - Ministère de l'Intérieur - Application des dispositions relatives aux marchés publics  NOR/LBL/B/04/10069/C)

Obligation de transmission au préfet de certains marchés

Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles

Question écrite Nº 11108 du 26/02/2004 page 440 avec réponse posée par PIRAS (Bernard) du groupe SOC .

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait que, à son point 9.2, la circulaire du 7 janvier 2004 portant manuel d'application du code des marchés publics précise que " le code désigne les marchés passés en dessous des seuils (150 000 euros [HT] pour l'Etat et 230 000 euros [HT] pour les collectivités) comme des marchés conclus selon une procédure adaptée. Ces marchés sont les marchés sans formalités préalables mentionnés aux articles 9, 10 et 11 de la loi MURCEF n° 2001-1168 du 11 décembre 2001. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation de transmission au préfet pour contrôle de légalité, compte tenu de leur qualification de marchés passés sans formalités préalables ". Si le propos de cette circulaire d'application va dans le sens de la simplification attendue par les collectivités locales en matière de commande publique, il semble qu'il y ait une certaine distance entre celui-ci et la réalité des possibilités offertes à l'article 28-I du code des marchés publics porté par décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004. En effet, dans sa version parue au Journal officiel, le premier alinéa du Ier de cet article précise que " les marchés passés selon la procédure adaptée sont des marchés passés selon les modalités de publicité et de mise en concurrence déterminées par la personne responsable du marché en fonction de leur objet et de leurs caractéristiques ". Le second alinéa du même Ier précise en outre que " ces marchés sont soumis aux seules règles prévues par le titre Ier, le titre II à l'exception du chapitre 5, le II de l'article 40 et l'article 79 du présent titre ainsi que les titres IV à VI. Ils constituent les "marchés sans formalités préalables" mentionnés aux articles 9, 10 et 11 de la loi no 2001-1168 du 11 décembre 2001 ".

Ainsi, en droit, ne semblent constituer des marchés " sans formalités préalables " et donc ne sont pas soumis à l'obligation de transmission au représentant de l'Etat dans le département, les rendant exécutoires, uniquement les marchés dont le montant, prévu au II de l'article 40, est inférieur à 90 000 euros (HT). En effet, n'étant question des marchés d'un montant compris entre 90 000 euros (HT) et 230 000 euros (HT) qu'au III, pour les services et les fournitures, et au IV de l'article 40 combiné avec les dispositions de l'article 28-III, pour les travaux, il apparaît que, si ceux-ci peuvent être passés selon la procédure adaptée, comme le prévoient les II et III de l'article 28, ils ne constituent pas des marchés " sans formalités préalables " au sens des dispositions de la loi précitée de décembre 2001 et sont donc soumis à l'obligation de transmission. L'ensemble du dispositif réglementaire en vigueur semble donc générer deux catégories de marchés passés selon la procédure adaptée. Une première catégorie regroupant les marchés d'un montant inférieur à 90 000 euros (HT) qui constituent les " marchés passés sans formalités préalables " au sens de la loi de 2001 précitée, non soumis à l'obligation de transmission. Une seconde catégorie dans laquelle entrent les marchés d'un montant compris entre 90 000 euros (HT) et 230 000 euros (HT), soumis à l'obligation de transmission. Dans ces conditions, il lui demande d'apporter la garantie que les marchés, d'un montant compris entre 90 000 euros (HT) et 230 000 euros (HT), passés selon la procédure adaptée qui ne seraient pas transmis au représentant de l'Etat préalablement à leur exécution n'encourent pas le risque de voir leur conclusion entachée d'illégalité et d'être annulés par le juge administratif. Et dans le cas
contraire, il lui demande si une modification du décret est envisagée dans le sens d'une mise en adéquation de l'intention affichée et des dispositions réglementaires applicables ?

Ministère de réponse: Economie - Publiée dans le JO Senat du 23/09/2004 page 2157.

Les articles L2131-2, L3131-2 et L4141-2 du code général des collectivités territoriales ont été modifiés par la loi du 11 décembre 2001, dite loi MURCEF, pour exclure du contrôle de légalité les " marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant ". L'abandon de l'appellation " marchés sans formalités préalables " par le code du 7 janvier 2004, rendu nécessaire par les nouvelles contraintes imposées par les jurisprudences concordantes des juridictions communautaire et nationale, suscite des questions quant au sens à donner aux diverses dispositions législatives du code général des collectivités territoriales et du code de la santé publique qui y font référence. Le maintien d'appellations différentes pour les mêmes procédures, tant qu'il ne pourra pas faire l'objet d'une modification des lois en cause, rend nécessaire l'introduction de dispositions clarifiant les conditions de transmission des marchés au contrôle de légalité. C'est pourquoi le Gouvernement a proposé, dans le cadre d'un projet de décret modifiant le code du 7 janvier 2004, de préciser clairement que, dans le code général des collectivités territoriales comme dans le code de la santé publique, les marchés dits " sans formalités préalables " sont les marchés inférieurs aux seuils fixés aux II, III et IV de l'article 28 du code des marchés publics. Par ailleurs l'actuelle rédaction de l'article 28 concernant les règles qui s'appliquent aux procédures adaptées est insuffisante. En effet, elle renvoie uniquement au II de l'article 40 ce qui peut conduire les acheteurs publics à mettre en oeuvre des mesures de publicité inadaptées. Or les modalités de publicité applicables aux marchés de travaux d'un montant compris entre 90 000 et 230 000 euros hors taxes sont fixées au IV de l'article 40. Afin de clarifier également ce point, il est également envisagé, dans le cadre du projet de décret précité, de compléter l'article 28 par un renvoi aux autres alinéas pertinents de ce même article 40.

Voir également

délégations de l’exécutif, PRM, contrôle de légalité, candidat, soumissionnaire, titulaire, fournisseur, personne publique, soumission, acheteur public
Contrôle de légalité au sens de ACTES

Textes

CNIL. Délibération n°2006-056 du 2 mars 2006 décidant la dispense de déclaration des traitements mis en œuvre par les collectivités territoriales et les services du représentant de l’État dans le cadre de la dématérialisation du contrôle de légalité

Décret n° 2005-324 du 7 avril 2005 relatif à la transmission par voie électronique des actes des collectivités territoriales soumis au contrôle de légalité et modifiant la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales

Circulaire NOR/LBL/B/04/10069/C du 10 août 2004 - Ministère de l'Intérieur - Application des dispositions relatives aux marchés publics

Jurisprudence

CE, Section, avis du 10 juin 1996 Préfet de la Côte-d’Or, nos 176873, 176874 et 176875 - Publié au recueil Lebon (La transmission effectuée dans le cadre du contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales doit concerner tant la délibération de l’assemblée délibérante autorisant l’autorité exécutive à signer le contrat, que le contrat signé).

Actualités

Seuil de transmission au contrôle de légalité modifié au 1er janvier 2020. - 20 décembre 2019. [Le seuil de transmission au contrôle de légalité des marchés publics est de 214 000 euros HT à compter du 1er janvier 2020 il est passé à 215 000 € HT du 1er janvier 2022 au au 31 décembre 2023].

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