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TA Strasbourg, 16 mai 2024, n°2108389

TA Strasbourg, 16 mai 2024, n° 2108389

Entreprise évincée d'un marché d'une commune s'étant volontairement soumise aux règles de passation du code de la commande publique dans un marché public de faible montant (marché à procédure adaptée, 2598 euros HT) contestant le choix du critère unique du prix pour sélectionner l'attributaire. Le juge du contrat confirme l'irrégularité du choix du critère unique du prix mais refuse d'annuler le contrat. Il considère que l'irrégularité n'a pas eu de conséquence réelle sur le choix de l'attributaire et que l'entreprise écartée n'aurait pas pu remporter le marché.

La commune de Petit-Rederching a lancé une procédure de marché public pour la coordination SPS (sécurité et protection de la santé) dans le cadre de la restructuration d'un bâtiment scolaire. La société Ingevo a présenté une offre mais a été écartée au profit de la société Socotec, proposant un prix inférieur. La société Ingevo a contesté cette décision devant le Tribunal administratif, demandant l'annulation du marché et une indemnisation.

Le tribunal rappelle que "Aux termes de l'article R. 2152-7 du code de la commande publique : " Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, l'acheteur se fonde : / 1° Soit sur un critère unique qui peut être : / a) Le prix, à condition que le marché ait pour seul objet l'achat de services ou de fournitures standardisés dont la qualité est insusceptible de variation d'un opérateur économique à l'autre ; (). ".

Rappelons que dans la jurisprudence Commune de HOYMILLE, concernant également un MAPA de faible montant, la situation était légèrement différente vu que la commune n'avait pas fait connaître les critères d'attribution du marché.

Sur la validité du marché

Les juges relèvent que la commune « a fait le choix de procéder à une publicité et une mise en concurrence préalable » et « en particulier (...) de se soumettre aux règles de jugement des offres prévues par le code de la commande publique ».

Dès lors, le pouvoir adjudicateur était tenu de respecter les dispositions interdisant le recours au seul critère du prix, sauf pour des « services ou fournitures standardisés dont la qualité est insusceptible de variation d'un opérateur économique à l'autre ».

Or la mission de coordination SPS, consistant en « prestations intellectuelles », ne remplissait pas cette condition. Le critère unique du prix était donc irrégulier.

Sur les conséquences de l'irrégularité

Quant aux conséquences à tirer, le Tribunal a estimé que cette irrégularité n'était pas de nature à justifier l'annulation du contrat, eu égard au faible montant du marché et à la possibilité d'attribuer les prestations restantes sans publicité ni mise en concurrence.

Au vu « du très faible montant du marché », le juge décide que le vice « ne fait pas obstacle à la poursuite de l'exécution du contrat ».

Sur l'indemnisation de la société requérante

Enfin, sur l'indemnisation du requérant évincé, le tribunal vérifie ses chances de remporter le contrat. Au vu de « l'écart très significatif » de 20% entre les prix des offres, et en l'absence d'éléments montrant une valeur technique supérieure, le candidat est considéré comme « dépourvu de toute chance de remporter le marché ». Ses conclusions indemnitaires sont donc rejetées, l'entreprise n'ayant « droit à aucune indemnité » en pareille hypothèse.

[...]

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Petit-Rederching a engagé une procédure en vue de la passation d'un marché de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs (SPS), dans le cadre des travaux de restructuration d'un ancien bâtiment scolaire pour l'aménagement d'une maison d'assistantes maternelles. La société Ingevo a présenté une offre au prix de 3 124 euros hors taxes. Par un courrier du 28 septembre 2021, la commune a avisé la société Ingevo de l'attribution du marché à la société Socotec, pour un prix de 2 598 euros hors taxes. La société Ingevo a contesté le rejet de son offre par un courrier du 7 octobre 2021, et a présenté une demande d'indemnisation du préjudice causé par son éviction le 30 novembre 2021. Elle demande au tribunal d'annuler le marché conclu entre la société Socotec et la commune de Petit-Rederching et de condamner cette dernière à l'indemniser du préjudice que lui a causé son éviction illégale.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles.

En ce qui concerne les vices invoqués :

3. En premier lieu, aux termes du point 11 du document intitulé " règles d'achat et conditions d'exécution du marché ", relatif au jugement des offres : " Le jugement sera effectué dans les conditions prévues par le code de la commande publique. L'offre économiquement la plus avantageuse sera choisie selon le critère suivant (). ".

4. Il résulte de l'instruction que la commune, qui n'y était pas tenue au regard du montant du marché en litige, a fait le choix de procéder à une publicité et une mise en concurrence préalable en vue de sa passation, et en particulier, ainsi qu'il ressort des dispositions précitées, en se soumettant aux règles de jugement des offres prévues par le code de la commande publique. Il lui incombait donc de se plier à ces règles.

5. Aux termes de l'article R. 2152-7 du code de la commande publique : " Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, l'acheteur se fonde : / 1° Soit sur un critère unique qui peut être : / a) Le prix, à condition que le marché ait pour seul objet l'achat de services ou de fournitures standardisés dont la qualité est insusceptible de variation d'un opérateur économique à l'autre ; (). ".

6. Si la mission objet du contrat en litige consiste en une combinaison de prestations définies et limitativement énumérées aux articles R. 4532-4 à R. 4532-29 du code du travail, leur qualité, s'agissant de prestations intellectuelles, ne saurait être regardée comme étant insusceptible de variation d'un opérateur économique à l'autre.

7. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la commune de Petit-Rederching ne pouvait, sans méconnaître les règles qu'elle s'était fixées pour passer le marché, recourir au critère unique du prix.

8. En second lieu, il ne résulte pas de l'instruction que, pour attribuer le marché, la commune de Petit-Rederching se soit, en outre, fondée sur un second critère non mentionné dans les documents de la consultation.

En ce qui concerne les conséquences à tirer du vice constaté :

9. Il revient au juge du contrat, après avoir pris en considération la nature des vices entachant la validité du contrat dont il constate l'existence, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, soit d'inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu'il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d'irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l'exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s'il se trouve affecté d'un vice de consentement ou de tout autre vice d'une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d'office, l'annulation totale ou partielle de celui-ci.

10. Le vice constaté au point 7, qui n'affecte pas le consentement de la commune et ne présente pas une gravité particulière, n'est pas de nature à justifier l'annulation du contrat litigieux. Dans les circonstances de l'espèce, en particulier eu égard au très faible montant du marché et à la circonstance que, en cas de résiliation, les prestations restant à exécuter pourraient, compte tenu de leur montant, être attribuées sans publicité ni mise en concurrence, y compris à son titulaire actuelle, il y a lieu de considérer que ce vice de fait pas obstacle à la poursuite de l'exécution du marché en litige.

Sur les conclusions indemnitaires :

11. Lorsqu'une entreprise candidate à l'attribution d'un marché public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce marché, il appartient au juge de vérifier d'abord si l'entreprise était dépourvue de toute chance de remporter le marché. Dans l'affirmative, l'entreprise n'a droit à aucune indemnité. Dans la négative, elle a droit en principe au remboursement des frais qu'elle a engagés pour présenter son offre. Dans le cas où l'entreprise avait des chances sérieuses d'emporter le marché, elle a droit à l'indemnisation de l'intégralité du manque à gagner qu'elle a subi.

12. Il résulte de l'instruction que la société Ingevo a remis une offre de 3 124 euros, alors que la société Socotec, attributaire, a remis une offre de 2 598 euros, inférieure de 20 %. Compte tenu de cet écart très significatif, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'offre de l'attributaire aurait été d'une valeur technique sensiblement inférieure à celle de la requérante, cette dernière doit être regardée dépourvue de toute chance de remporter le marché. En conséquence, les conclusions indemnitaires présentées par la société Ingevo ne peuvent qu'être rejetées.

[...]

DECIDE :

Article 1 : La requête de la société Ingevo est rejetée.

 

[...]

Jurisprudence

Information des candidats dans les procédures adaptées (Quelle que soit la procédure utilisée les critères doivent être annoncés dans l'AAPC)

CAA Douai, 31 décembre 2012, n° 11DA00590, Commune de HOYMILLE (Demande de devis dans un MAPA et respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement et de transparence des procédures. Un marché à procédure adaptée résultant d’une demande de devis est soumis aux dispositions de l’article 1er du code des marchés publics et doit faire connaître les critères de choix des offres dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché).

CE, 24 février 2010, n° 333569, Communauté de commune de l'Enclave des Papes (L’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges y compris pour les marchés passés selon la procédure adaptée. Le Conseil d’Etat précise que lorsqu'un pouvoir adjudicateur décide de restreindre le nombre de candidats autorisés à soumettre une offre, il doit garantir une information adéquate sur les critères de sélection dès le début de la procédure d'attribution du marché, que ce soit dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le cahier des charges disponible pour les candidats. Ainsi si un pouvoir adjudicateur sélectionne les candidats avant d'examiner les offres dans le cadre d'un marché passé selon une procédure adaptée, il doit, d'une part, informer les candidats de cette phase de sélection et, d'autre part, leur fournir des détails sur ses modalités).

MAJ 19/05/24 - Source Legifrance