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(Hors marchés de maîtrise d'oeuvre et "opérateurs de réseaux")
Le choix de la procédure à mettre en oeuvre se détermine :
En fonction d’un seuil, c’est-à-dire après avoir estimé le montant et
les caractéristiques des prestations à réaliser.
(Procédures dépendant d'un seuil calculé selon les dispositions de l'article
27
du CMP 2004 [abrogé]) elle permet de se dispenser de formalisme pour
procéder à une acquisition, lorsque le montant de l'achat est inférieur
à 90 000 € HT
(marchés passés
selon la procédure adaptée). Il est à noter que :
- le CMP 2004 indique que "pour les marchés d’un montant inférieur à
90 000 € HT, la personne publique choisit librement les modalités de
publicité adaptées au montant et à la nature des travaux, des
fournitures ou des services en cause".
- le
Décret n° 2004-1298 du 26 novembre 2004 relatif à diverses
dispositions concernant les marchés de l'Etat et des collectivités
territoriales a ajouté au I de l'article 28 du CMP, un troisième
alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les marchés de travaux, de fournitures et de services
d'un montant inférieur à 4 000 EUR HT peuvent être passés sans publicité
ni mise en concurrence préalables. »
En fonction de la nature et des caractéristiques du marché qui autorisent des
procédures particulières, notamment
négociées.
(Procédures ne dépendant pas d'un seuil)
Les procédures prévues par le CMP sont :
marchés passés selon la procédure adaptée
appel d'offres (c'est la procédure de droit commun), article
33,
procédure négociée dans les cas prévus à l’article
35,
procédure de dialogue compétitif (36),
procédure propre aux
marchés de conception-réalisation (37),
(Non traité ici),
procédure du
concours dans les cas prévus à l’article
38,
Les procédures se distinguent en deux catégories selon qu'elles
dépendent ou non d'un seuil calculé selon les dispositions de l'article
27 du CMP qui s'appuient sur une estimation sincère de la valeur
totale des fournitures ou des services qui peuvent raisonnablement être
considérés comme homogènes soit en raison de leurs caractéristiques
propres, soit parce qu’ils constituent une unité fonctionnelle.
Appel d’offres ouvert (Articles 57, 58 et 59)
Appel d’offres restreint (Articles 60, 61, 62, 63 et 64)
Procédure de dialogue compétitif (Articles 36, 67 et 68)
Conception-réalisation (Article 69), (Non traité ici).
Marchés négociés après publicité préalable et mise en concurrence (Article 35-I)
Marchés passés après un appel d’offres infructueux.
Marchés de services qui ne peuvent être précisément définis.
Marchés de travaux conclus à des fins de recherche, essais, expérimentations,
Cas exceptionnels, lorsqu'il s'agit de services dont la nature ou les aléas qui peuvent affecter leur réalisation ne permettent pas une fixation préalable et globale des prix ;
Marchés de travaux dont le montant est compris entre 210 000 € HT et 5 270 000 € HT.Marchés négociés sans publicité préalable mais avec mise en concurrence (Article 35-II)
Urgence impérieuse
Marchés de fournitures conclus uniquement à des fins de recherche, d'essai, ... sans finalité commerciale immédiate.
Marchés négociés sans publicité préalable et sans mise en concurrence (Article 35-III)
Marchés complémentaires
Marchés de services ou de travaux qui ont pour objet la réalisation de prestations similaires à celles d'un marché précédent exécuté par le même titulaire
Marchés passés suite à un concours
Marchés qui ne peuvent être confiés qu’à un seul prestataire
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