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Le CCAG Travaux (1976) [abrogé] remplacé par le CCAG Travaux 2009

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Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux

CCAGFCS - CCAGPI - CCAGMI - CCAG Travaux

Article 50

Règlement des différents et des litiges

50.1. Intervention de la personne responsable du marché :

50.11. Si un différend survient entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, L'entrepreneur remet au maître d'oeuvre, aux fins de transmission à la personne responsable du marché, un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations.

50.12. Après que ce mémoire a été transmis par le maître d'oeuvre, avec son avis, à la personne responsable du marché, celle-ci notifie ou fait notifier à l'entrepreneur sa proposition pour le règlement du différend, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par le maître d'oeuvre du mémoire de réclamation.

L'absence de proposition dans ce délai équivaut à un rejet de la demande de l'entrepreneur.

50.2. Intervention du maître de l'ouvrage :

50.21. Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande. il doit, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette proposition ou de l'expiration du délai de deux mois prévu au 12 du présent article, le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant. aux fins de transmission au maître de l'ouvrage. un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus.

50.22. Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage.

50.23. La décision à prendre sur les différends prévus aux 21 et 22 du présent article appartient au maître de l'ouvrage.

Si l'entrepreneur ne donne pas son accord à la décision ainsi prise, les modalités fixées par cette décision sont appliquées à titre de règlement provisoire du différend, le règlement définitif relevant des procédures décrites ci-après.

50.3. Procédure contentieuse :

50.31. Si, dans le délai de trois mois à partir de la date de réception, par la personne responsable du marché, de la lettre ou du mémoire de l'entrepreneur mentionné aux 21 et 22 du présent article, aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur ou si celui-ci n'accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent. Il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs de réclamation énoncés dans la lettre ou le mémoire remis à la personne responsable du marché.

50.32. Si, dans le délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, L'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable.

Toutefois, le délai de six mois est suspendu en cas de saisine du comité consultatif de règlement amiable dans les conditions du 4 du présent article.

50.4. Intervention d'un comité consultatif de règlement amiable :

Lorsque le titulaire du marché saisit d'un différend ou d'un litige le comité consultatif interministériel de règlement amiable, il supporte les frais de l'expertise, s'il en est décidé une. Toutefois, la personne publique peut en rembourser tout ou partie après avis du comité.

50.5. Règlement des différends et litiges en cas d'entrepreneurs groupés conjoints :

Lorsque le marché est passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, le mandataire représente chacun d'eux pour l'application des dispositions du présent article jusqu'à la date, définie au 1 de l'article 44, à laquelle prennent fin les obligations contractuelles, chaque entrepreneur étant ensuite seul habilité à poursuivre les litiges qui le concernent.

Voir également

Pièces constitutives, Règlement de la Consultation, Dossier de Consultation des Entreprises, Acte d'engagement, DPGF, BPU, DQE, Cahier des charges, CCAP, CCTP, CCP, Contrat de maintenance, CCAGFCS, CCAGPI, CCAGMI, CCAGTx, cahier des charges fonctionnel, programme fonctionnel, procédure de dialogue compétitif

plan de DCE, plan de CCAP, plan de CCTP, plan de contrat de maintenance, plan de RC, plans de questionnaires, plan du CCAGFCS, plan du CCAGPI, CCAGMI,

Jurisprudence

CE, 15 février 2012, n° 346255, Commune de SOUCLIN (Ne constitue pas un mémoire en réclamation, un document qui ne comporte aucun motif de réclamation, ni aucun exposé d’un différend, mais se limite à reproduire le devis fourni par l’entreprise, rebaptisé facture). 

CE, 8 août 2008, n° 290051, Société Bleu azur (Lorsque le décompte général est notifié à l'entreprise avant l'expiration du délai prévu par l'article 50.31 du CCAG, l'intervention de ce décompte rend sans objet la saisine du tribunal administratif, cependant la demande présentée par un opérateur économique devant un tribunal administratif est recevable).