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PME locales ultramarines Décret n° 2018-57 du 31 janvier 2018 Textes relatifs à la commande publique > Décrets

Décret n° 2018-57 du 31 janvier 2018

pris pour l’application du troisième alinéa de l’article 73 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique - NOR: ECOM1729234D

 

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/1/31/ECOM1729234D/jo/texte

Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/1/31/2018-57/jo/texte

Publics concernés : opérateurs économiques soumissionnant à un marché public d’une valeur estimée du besoin supérieure à 500 000 euros HT.

Objet : le décret a pour objet de prévoir les modalités de présentation du plan de sous-traitance prévu au troisième alinéa de l’article 73 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique.

Entrée en vigueur : le décret s’applique aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er avril 2018 .

Notice : le décret a pour objet d’introduire, à titre expérimental et pour une durée de 5 ans, une obligation, pour les soumissionnaires à un marché public d’une valeur estimée du besoin supérieure à 500 000 euros HT, de présenter un plan de sous-traitance aux PME locales. Ce dispositif est circonscrit aux collectivités ultramarines mentionnées à l’article 73 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique.

Références : le décret est pris pour l’application du troisième alinéa de l’article 73 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique et peut être consulté sur le site de Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances et de la ministre des outre-mer,

Vu la Constitution, notamment ses articles 37-1, 73 et 74 ;

Vu la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, notamment son article 73 ;

Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 modifiée relative aux marchés publics ;

Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 modifié relatif aux marchés publics ;

Vu l’avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 8 décembre 2017 ;

Vu l’avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 19 décembre 2017 ;

Vu la saisine de l’assemblée de Martinique en date du 21 novembre 2017 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 21 novembre 2017 ;

Vu la saisine du conseil départemental de Guadeloupe en date du 22 novembre 2017 ;

Vu la saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 22 novembre 2017 ;

Vu la saisine de l’assemblée de Guyane en date du 22 novembre 2017 ;

Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 22 novembre 2017 ;

Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 23 novembre 2017 ;

Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 23 novembre 2017 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 23 novembre 2017 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 23 novembre 2017 ;

Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,

Décrète :

Article 1

A titre expérimental jusqu’au 31 mars 2023, pour l’application des dispositions du troisième alinéa de l’article 73 de la loi du 28 février 2017 susvisée, le soumissionnaire produit, dans son offre, un plan de sous-traitance aux petites et moyennes entreprises locales.

Ce plan indique les modalités de participation des petites et moyennes entreprises locales à l’exécution du contrat. Il comporte, pour chacune des entreprises concernées, les informations prévues par la déclaration de sous-traitance.

L’avis d’appel à la concurrence ou, en l’absence d’un tel avis, les documents de la consultation mentionnent les dispositions du troisième alinéa de l’article 73 de la loi du 28 février 2017 précitée.

Article 2

Lorsque le soumissionnaire ne prévoit pas de sous-traiter à des petites et moyennes entreprises locales, le plan de sous-traitance se limite à en mentionner les motifs.

Ces motifs peuvent notamment tenir à l’absence de petites et moyennes entreprises locales agissant dans le secteur concerné par les prestations du marché public ou au fait que le soumissionnaire est lui-même une petite et moyenne entreprise locale.

Article 3

Le terme de « petites et moyennes entreprises » renvoie à la définition inscrite à l’article 57 du décret du 25 mars 2016 susvisé et aux articles 169, 171, 172, 173 et 174 de ce décret portant adaptation de cette disposition dans les collectivités d’outre-mer.

Le caractère local de la petite ou moyenne entreprise est déterminé par la localisation de son siège ou de son principal établissement sur le territoire de la collectivité ultra-marine dans laquelle le marché public a vocation à être exécuté.

Article 4

Les ministres chargés de l’économie et de l’outre-mer assurent le suivi et l’évaluation de l’expérimentation.

Ils remettent au Premier ministre un rapport conjoint d’évaluation au plus tard le 31 décembre 2022.

Le projet de rapport est préalablement transmis pour observations aux exécutifs des collectivités mentionnées à l’article 5. Ces observations sont annexées au rapport définitif.

Article 5

Le présent décret est applicable dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie.

En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, il n’est applicable qu’aux marchés publics passés par l’Etat et ses établissements publics.

Article 6

Le présent décret entre en vigueur le 1er avril 2018. Il s’applique aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de sa date d’entrée en vigueur.

Article 7

Le ministre de l’économie et des finances et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 janvier 2018.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’économie et des finances, Bruno Le Maire

La ministre des outre-mer, Annick Girardin

 

MAJ 07/02/18 - Source : Legifrance

Actualités

Publication du décret n° 2018-57 du 31 janvier 2018. Sous-traitance expérimentales au PME locales ultramarines. (Le décret n° 2018-57 du 31 janvier 2018 organise à titre expérimental, pour les soumissionnaires concernés, une obligation de produire dans leurs offres, un plan de sous-traitance aux petites et moyennes entreprises locales. Ce plan indique les modalités de participation des PME locales à l’exécution du contrat. Il comporte, pour chacune des entreprises concernées, les informations prévues par la déclaration de sous-traitance).