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certificat de signature électronique dans les marchés publics

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Directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux.

Considérants / Texte de la directive / Annexes
(Plan des considérants, Considérants en PDF)

 

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Annexe XIV - Informations qui doivent paraître dans les avis sur l'existence d'un système de qualification

1. Nom, adresse, adresse télégraphique, adresse électronique, numéros de téléphone, de télex et de télécopieur de l'entité adjudicatrice.

2. Le cas échéant, indiquer si le marché est réservé aux ateliers protégés ou si son exécution est réservée dans le cadre de programme d'emplois protégés.

3. Objet du système de qualification [description des produits, services ou travaux ou catégories de ceux-ci devant être achetés au moyen de ce système - numéro(s) de référence à la nomenclature].

4. Conditions devant être remplies par les opérateurs économiques en vue de leur qualification conformément au système et méthodes par lesquelles chacune de ces conditions sera vérifiée. Si la description de ces conditions et de ces méthodes de vérification est volumineuse et repose sur des documents auxquels ont accès les opérateurs économiques intéressés, un résumé des principales conditions et méthodes et une référence à ces documents suffiront.

5. Durée de validité du système de qualification et formalités pour son renouvellement.

6. Mention du fait que l'avis sert de moyen de mise en concurrence.

7. Adresse à laquelle des renseignements complémentaires et la documentation concernant le système de qualification peuvent être obtenus (lorsque cette adresse est différente de celle indiquée au point 1).

8. Nom et adresse de l'organe compétent pour les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation. Précisions concernant les délais d'introduction des recours ou, le cas échéant, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service auprès duquel ces renseignements peuvent être obtenus.

9. S'ils sont connus, les critères visés à l'article 55 qui seront utilisés lors de l'attribution du marché: "prix le plus bas" ou "offre économiquement la plus avantageuse". Les critères constituant l'offre économiquement la plus avantageuse ainsi que leur pondération, ou le cas échéant, l'ordre d'importance de ces critères sont mentionnés lorsqu'ils ne figurent pas dans les cahiers des charges ou ne seront pas indiqués dans l'invitation à présenter une offre ou à négocier.

10. Le cas échéant, d'autres informations.