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Directive 93/36/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation
des marchés publics de fournitures modifiée
(abrogée et remplacée par la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services)

Considérants / Texte de la directive / Annexes

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

 

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,

 

vu la proposition de la Commission(1) ,

 

en coopération avec le Parlement européen(2) ,

 

vu l'avis du Comité économique et social(3) ,

 

considérant que la directive 77/62/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures(4) a été modifiée à plusieurs reprises; que, à l'occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à une refonte de ladite directive;

 

considérant qu'il apparaît notamment important d'aligner, autant que possible, les dispositions de la présente directive sur les dispositions en matière de passation des marchés contenues dans la directive 93/37 CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux(5) et dans la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services(6) ;

 

considérant que les alignements à effectuer concernent, essentiellement, l'introduction de la définition fonctionnelle des pouvoirs adjudicateurs, la possibilité de recourir à la procédure ouverte ou restreinte, la nécessité de motiver le rejet des candidats ou soumissionnaires, les modalités d'établissement des procès-verbaux relatifs à l'exécution des différentes procédures de passation, les modalités de recours aux règles communes dans le domaine technique, la publicité et la participation, ainsi que la clarification des critères d'attribution des marchés et l'introduction de la procédure du comité consultatif;

 

considérant qu'il y a lieu par ailleurs d'apporter quelques modifications d'ordre rédactionnel afin d'améliorer la clarté de certaines dispositions existantes;

 

considérant que la réalisation d'une libre circulation des marchandises en matière de marchés publics de fournitures, conclus dans les Etats membres pour le compte de l'État, des collectivités territoriales et d'autres organismes de droit public, comporte, parallèlement à l'élimination des restrictions, une coordination des procédures nationales de passation des marchés publics de fournitures;

 

considérant que cette coordination doit respecter, dans toute la mesure du possible, les procédures et les pratiques en vigueur dans chacun des Etats membres;

considérant que la Communauté est partie à l'accord du GATT relatif aux marchés publics(7) ,

ci-après dénommé «accord GATT»;

 

considérant que l'annexe I de la présente directive établit des listes des pouvoirs adjudicateurs soumis à l'accord GATT; qu'il convient de mettre à jour ladite annexe en fonction des modifications reçues des Etats membres;

 

considérant que la présente directive ne s'applique pas à certains marchés de fournitures qui sont passés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications couverts par la directive 90/531/CEE(8) ;

 

considérant que les marchés de fournitures inférieurs à 200 000 euros peuvent, sans préjudice à l'application du seuil prévu pour les marchés de fournitures couverts par l'accord GATT, être laissés en dehors de la concurrence telle qu'elle est organisée par la présente directive et qu'il convient de prévoir que les mesures de coordination ne doivent pas leur être appliquées;

 

considérant qu'il importe de prévoir des cas exceptionnels dans lesquels les mesures de coordination des procédures peuvent ne pas être appliquées, mais qu'il importe aussi de limiter ces cas expressément;

 

considérant que la procédure négociée doit être considérée comme exceptionnelle et qu'elle ne doit donc être appliquée que dans des cas limitativement énumérés;

considérant qu'il importe de prévoir des règles communes dans le domaine technique qui tiennent compte de la politique communautaire en matière de normalisation et de standardisation;

 

considérant que le développement d'une concurrence effective dans le domaine des marchés publics nécessite une publicité communautaire des avis de marchés établis par les pouvoirs adjudicateurs des Etats membres; que les informations contenues dans ces avis doivent permettre aux fournisseurs de la Communauté d'apprécier si les marchés proposés les intéressent ; que, à cet effet, il convient de leur donner une connaissance suffisante des produits à fournir et des conditions dont la fourniture est assortie; que, plus spécialement dans les procédures restreintes, la publicité a pour but de permettre aux fournisseurs des Etats membres de manifester leur intérêt pour les marchés en sollicitant des pouvoirs adjudicateurs une invitation à soumissionner dans les conditions requises;

 

considérant que les informations supplémentaires concernant ces marchés doivent figurer,

comme il est d'usage dans les Etats membres, dans le cahier des charges relatif à chaque marché ou dans tout document équivalent;

 

considérant qu'il convient de prévoir des règles communes de participation aux marchés publics de fournitures, comprenant des critères d'attribution du marché;

 

considérant qu'il est opportun de permettre que certaines conditions techniques relatives aux avis et rapports statistiques requis par la présente directive puissent être adaptées en fonction de l'évolution des besoins techniques; que l'annexe II de la présente directive fait référence à une nomenclature que la Communauté peut, en tant que de besoin, réviser ou remplacer et qu'il est nécessaire de prendre des dispositions pour permettre d'adapter en conséquence les références faites à la nomenclature;

 

considérant que la présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des Etats membres concernant les délais de transposition et d'application des directives indiqués à l'annexe V,

 

a arrêté la présente directive:

 

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