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CAA Nantes, 21 juin 2019, n° 18NT01692, Sté société Samsic II mémoire en réclamation

CAA Nantes, 21 juin 2019, n° 18NT01692, Sté société Samsic II

Un mémoire du titulaire du marché ne peut être qualifié de réclamation au sens de ces dispositions que s'il comporte l'énoncé d'un différend et expose, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation en indiquant, d'une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d'autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées.

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000038670329/ 

[...]

Sur la recevabilité de la demande présentée par la société Samsic II devant le tribunal administratif de Rennes :

2. Aux termes de l'article 37.2 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de fournitures courantes et de services, approuvé par l'arrêté du 19 janvier 2009, auquel renvoie l'article 6 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché en cause : " Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'un mémoire de réclamation exposant les motifs et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Ce mémoire doit être communiqué au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion.". Un mémoire du titulaire du marché ne peut être qualifié de réclamation au sens de ces dispositions que s'il comporte l'énoncé d'un différend et expose, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation en indiquant, d'une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d'autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées.

3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'envoi par la société Samsic II le 18 novembre 2015 au CHU de Rennes d'une mise en demeure de régler trois factures sous huit jours, soit le 26 novembre 2015, date au-delà de laquelle elle procèderait au recouvrement judiciaire devant le tribunal compétent, a fait naître un différend portant sur le paiement de ces factures au sens des stipulations de l'article 37-2 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de fournitures courantes et de services. Ces stipulations imposaient à la société Samsic II de communiquer au CHU de Rennes dans un délai de deux mois à compter de cette dernière date un mémoire de réclamation exposant les motifs et le montant des sommes réclamées.

4. En second lieu, il ne résulte pas de l'instruction que la société requérante ait adressé au CHU de Rennes, dans le délai de deux mois courant à compter du 26 novembre 2015, un tel mémoire en réclamation, le courrier adressé par un huissier de justice le 28 décembre 2015 au centre hospitalier en vue d'un paiement des sommes sous quarante-huit heures ne comportant pas de façon précise et détaillée les chefs de la réclamation de la société Samsic II justifiant le montant de la somme réclamée. Faute d'avoir présenté une telle réclamation préalable, sa demande était en conséquence irrecevable.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la société Samsic II n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'indemnisation ainsi que celles tendant au versement d'intérêts moratoires et à leur capitalisation ne peuvent qu'être rejetées.

[...]

MAJ 30/06/19 - Source legifrance

Jurisprudence

Un courrier qui ne détaille pas les bases de calcul des sommes demandées et ne fait d'ailleurs pas référence à la somme réclamée, ne peut donc être regardé comme un mémoire de réclamation au sens de l'article 37.2 du CCAG-FCS (CAA Paris, 21 novembre 2023, n° 22PA03857).