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CE, 23 février 2005,  (ATMMP)

Conseil d’Etat, 23 février 2005, Association pour la transparence et la moralité des marchés publics (ATMMP) et autres n° 264712, 265248, 265281, 265343

Il résulte des dispositions de l'article 8 et du point 6 de l'annexe IA de la directive 92/50/CE que si peut ne pas être précédée d'une procédure de publicité et de mise en concurrence la passation des marchés portant sur l'émission, l'achat, la vente et le transfert d'instruments financiers qui, prenant ou non la forme d'un titre, sont négociables sur un marché financier, en revanche les contrats par lesquels une des personnes mentionnées à l'article 2 du code des marchés publics a recours à un emprunt ou se fait ouvrir une ligne de trésorerie auprès d'un établissement financier, ne sont pas négociables sur un tel marché et n'entrent dès lors pas dans le champ de l'exception prévue par la directive. Par suite, ces contrats, lorsque leur montant égale ou dépasse le seuil fixé par l'article 7 de cette même directive, sont soumis pour leur passation aux obligations de publicité et de mise en concurrence qu'elle édicte. Illégalité du 5° de l'article 3 du code des marchés publics annexé au décret du 7 janvier 2004 soustrayant lesdits contrats à l'application des dispositions du code prises pour assurer la transposition des dispositions de la directive.

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000008210499/

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Textes

Décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 portant code des marchés publics (abrogé par le décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics, à l’exception des dispositions de son article 5, ainsi que les dispositions annexées à ce décret)

article L551-1 du code de justice administrative