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Conseil d'Etat, 15 juillet 2019, n°422321, CA de Saint-Quentin, pénalités

CE, 15 juillet 2019, n° 422321, communauté d'agglomération de Saint-Quentin

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000038767674 

[...]

Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par acte d'engagement du 9 juillet 2007, la communauté d'agglomération de Saint-Quentin, devenue la communauté d'agglomération du Saint-Quentinois, a confié à la société Sogea Caroni le marché correspondant au lot n° 1 " clos et couvert " de la construction de la base urbaine de loisirs de Saint-Quentin. Le procès-verbal de réception avec réserves des ouvrages a été notifié à la société Sogea Caroni le 17 novembre 2010, avec effet au 25 août 2010. Par un ordre de service du 3 juillet 2012, la société d'équipement du département de l'Aisne, à qui avait été confiée une mission de maîtrise d'oeuvre déléguée, a notifié à la société Sogea Caroni le décompte général du marché. Sa demande d'annulation des pénalités de retard ayant été rejetée par le maître d'ouvrage, la société a saisi le tribunal administratif d'Amiens qui, par un jugement du 17 novembre 2015, a fait droit à cette demande. Sur appel de la communauté d'agglomération du Saint-Quentinois, la cour administrative d'appel de Douai a, par un arrêt du 17 mai 2018, contre lequel la société Sogea Caroni se pourvoit en cassation, fixé à 724 352,30 euros le montant des pénalités de retard à la charge de la société Sogea Caroni et rejeté la requête présentée par celle-ci. Les conclusions de ce pourvoi ont fait l'objet d'une admission partielle par une décision du CE, statuant au contentieux, du 22 février 2019, en tant seulement qu'elles portent sur les pénalités de retard.

[...].

MAJ 30/07/19 - Source legifrance

Jurisprudence

CAA Paris, 8 juin 2018, n° 17PA01124, SAS Suchet (Des pénalités, d'un montant de 150 646,93 euros HT, qui représentent 14,2 % du montant du marché, compte tenu, également, du retard très important pris dans l'exécution des travaux, ne sont pas manifestement excessives. Il n'y a donc pas lieu d'en modérer le montant). 

CE, 19 juillet 2017, n° 392707, Société GBR Ile-de-France (Pénalités de retard et pouvoir de modulation du juge administratif. Les pénalités de retard prévues par les clauses d’un marché public ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu’est susceptible de causer au pouvoir adjudicateur le non-respect, par le titulaire du marché, des délais d’exécution contractuellement prévus).

CE, 29 décembre 2008, n° 296930, SARL SERBOIS (Le juge administratif peut moduler le montant des pénalités de retard stipulées contractuellement dans un marché public. Il est loisible au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, de modérer ou d'augmenter les pénalités de retard résultant du contrat, par application des principes dont s'inspire l'article 1152 du code civil, si ces pénalités atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire eu égard au montant du marché)

CE, 24 novembre 2006, Société Group 4 Falck sécurité, n°275412, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (Le titulaire d'un marché ne saurait utilement demander, sur le fondement des dispositions de l'article 1152 du code civil, la réduction du montant des pénalités de retard contractuellement fixées par le marché)

CAA Paris, 23 juin 2006, n° 02PA03759, SARL SERBOIS (Lorsque l'application des stipulations d'un contrat administratif prévoyant des pénalités de retard fait apparaître un montant de pénalités manifestement excessif ou dérisoire, le juge du contrat, saisi de conclusions en ce sens, peut modérer ou augmenter les pénalités qui avaient été convenues entre les parties)

CE, 13 mars 1991, n° 80846, Entreprise Labaudinière (Une entreprise ne saurait utilement demander au juge administratif, sur le fondement des dispositions de l'article 1152 du code civil, la réduction des pénalités de retard qui lui ont été infligées) 

CE, 13 mai 1987, n° 35374, 50006, 50065, Société Citra France c/ Ministre des Transports (Les entreprises ne sauraient utilement demander au juge administratif, sur le fondement des dispositions de l'article 1152 du code civil, la réduction du taux des pénalités de retard) 

CE,14 juin 1944, n° 69167, Sekoulounos (Lorsque le cahier des charges fixe la pénalité par journée de retard dans le transport du matériel, le fait que ce montant serait supérieur aux prix du transport ne peut motiver une réduction de ladite pénalité)

Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles

Égalité d'accès à la concurrence dans les marchés publics - pénalités de retard (Question écrite n° 01248 de M. Jean Louis Masson, publiée dans le JO Sénat du 02/08/2007 - page 1367)