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Conseil d'Etat, 18 décembre 2020, n° 433386 frais et risques

CE, 18 décembre 2020, n° 433386, société Treuils et Grues Labor - Mentionné dans les tables du recueil Lebon

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042701996

Faculté de faire exécuter des prestations aux frais et risques du cocontractant, par une entreprise tierce

Il résulte des règles générales applicables aux contrats administratifs que l'acheteur public de fournitures qui a vainement mis en demeure son cocontractant d'exécuter les prestations qu'il s'est engagé à réaliser conformément aux stipulations du contrat, dispose de la faculté de faire exécuter celles-ci, aux frais et risques de son cocontractant, par une entreprise tierce (CE, Assemblée, 9 novembre 2016, n° 388806, Société Fosmax A. - Marché de travaux).

La conclusion de marchés de substitution, destinée à surmonter l'inertie, les manquements ou la mauvaise foi du cocontractant lorsqu'ils entravent l'exécution d'un marché de fournitures, est possible même en l'absence de toute stipulation du contrat le prévoyant expressément, en raison de l'intérêt général qui s'attache à l'exécution des prestations.

 La mise en oeuvre de cette mesure coercitive, qui peut porter sur une partie seulement des prestations objet du contrat et qui n'a pas pour effet de rompre le lien contractuel entre le pouvoir adjudicateur et son cocontractant, ne saurait être subordonnée à une résiliation préalable du contrat par l'acheteur public.

 La règle selon laquelle, même dans le silence du contrat, l'acheteur public peut recourir à des marchés de substitution aux frais et risques de son cocontractant revêt le caractère d'une règle d'ordre public.

 S'il est loisible au titulaire du marché, de contester la conclusion, par le pouvoir adjudicateur, de marchés de substitution et s'il doit être mis à même de suivre les opérations exécutées par le titulaire de ces marchés, afin de pouvoir veiller à la sauvegarde de ses intérêts, e) la circonstance que ces marchés n'auraient pas permis de réaliser avec succès les prestations attendues ne saurait, en elle-même, le dispenser d'en supporter la charge.

Même sans clause à cet effet l'acheteur peut résilier en cas de faute d'une gravité suffisante

Par ailleurs, même si le marché ne contient aucune clause à cet effet et, s'il contient de telles clauses, quelles que soient les hypothèses dans lesquelles elle prévoient qu'une résiliation aux torts exclusifs du titulaire est possible, il est toujours possible, pour le pouvoir adjudicateur, de prononcer une telle résiliation lorsque le titulaire du marché a commis une faute d'une gravité suffisante.

La circonstance que, pendant la période où le marché est exécuté, des retards ont fait l'objet de pénalités ne fait pas obstacle à ce que le pouvoir adjudicateur prononce en définitive la résiliation du marché aux torts exclusifs de son titulaire, les pénalités ne pouvant alors porter sur la période postérieure à la date de la résiliation.

Les sommes à verser sont celles dues au titre du marché initial et les dépenses engagées dans le cadre de marchés de substitution

Lorsque, en dépit de la conclusion de marchés de substitution, l'objet du marché initialement conclu n'a pu être réalisé, du fait de graves défaillances du titulaire du marché initial, notamment dans la conception de l'équipement livré, la personne publique a droit à la réparation, par le titulaire du marché initial, de son entier préjudice, qui résulte de l'ensemble des frais exposés pour les différents marchés. En l'espèce une CCI avait résilié un marché aux frais et risques du titulaire suite aux graves défaillances du titulaire du marché initial et avait passé des marchés de substitution. La passation de ces marchés est possible même en l'absence de toute stipulation du contrat le prévoyant expressément, en raison de l'intérêt général qui s'attache à l'exécution des prestations. Les sommes à verser sont celles dues au titre du marché initial et les dépenses engagées dans le cadre de marchés de substitution.

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MAJ 25/12/20 - Source legifrance

Jurisprudence

CE, 9 juin 2017, n° 399382, Société Entreprise Morillon Corvol Courbot (SEMCC) (Il résulte des stipulations de l’article 49.5 du CCAG Travaux que l’entrepreneur dont le marché est résilié à ses frais et risques doit être mis à même d’user du droit de suivre les opérations exécutées par un nouvel entrepreneur dans le cadre d’un marché de substitution. Ce droit de suivi est destiné à lui permettre de veiller à la sauvegarde de ses intérêts, les montants découlant des surcoûts supportés par le maître d’ouvrage en raison de l’achèvement des travaux par un nouvel entrepreneur étant à sa charge).

CE, Assemblée, 9 novembre 2016, n° 388806, Société Fosmax A. (Il résulte des règles générales applicables aux contrats administratifs que la mise en régie de travaux aux frais et risques du cocontractant du maître d’ouvrage, revêt le caractère d’une règle d’ordre public ; que, par suite, les personnes publiques ne peuvent légalement y renoncer. Le Conseil d’Etat définit le contrôle du juge administratif sur les sentences rendues en matière d’arbitrage international.). 

CE, 26 février 2014, n° 365546 365551, Société Environnement services et communauté d'agglomération du pays ajaccien (Il résulte des stipulations de l'article 49.5 du CCAG travaux que l'entrepreneur dont le marché est résilié à ses frais et risques doit être mis à même d'user du droit de suivre les opérations exécutées par un nouvel entrepreneur dans le cadre d'un marché de substitution. Ce droit de suivi est destiné à lui permettre de veiller à la sauvegarde de ses intérêts, les montants découlant des surcoûts supportés par le maître d'ouvrage en raison de l'achèvement des travaux par un nouvel entrepreneur étant à sa charge. En revanche, il ne résulte d'aucune stipulation du CCAG travaux que lorsque l'entrepreneur dont le marché est résilié n'a pas exécuté les mesures de conservation et de sécurité prescrites par le pouvoir adjudicateur dans les conditions fixées par les stipulations de l'article 46 du CCAG travaux, mesures qui peuvent comprendre la démolition des ouvrages réalisés et qui sont elles aussi à la charge de l'entrepreneur, ce dernier disposerait du droit de suivre l'exécution d'office de ces mesures).

CE, 28 janvier 1977, n° 99449, Ministre de l'économie c/ Société Heurtey (Marché de substitution portant sur la même prestation que celle qui a fait l'objet du marché initial. Marché initial ne fixant que des objectifs et laissant au soumissionnaire le soin de proposer le procédé technique mis en oeuvre, le marché de substitution porte bien sur la même prestation que celle qui a fait l'objet du marché primitif).