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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre VIII : Achèvement de la procédure > Chapitre IV : Conservation des informations > Section 2 : Informations conservées par les entités adjudicatrices > Article R2184-7
Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique
L’entité adjudicatrice conserve la justification des décisions relatives à la qualification, à la sélection des opérateurs économiques et à l’attribution des marchés et des systèmes d’acquisition dynamiques répondant à un besoin dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils européens figurant dans un avis annexé au présent code.
MAJ 01/01/20 - Source : Legifrance
Annexes du CCP - Avis annexé au CCP
Annexe n° 2 : Avis relatif aux seuils de procédure et à la liste des autorités publiques centrales en droit de la commande publique - NOR: ECOM2136629V (JORF n°0286 du 9 décembre 2021).
Voir également : articles du CCP
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