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Conservation des informations - Article 46

Décret n° 2005-1308 du 20 octobre 2005 modifié

relatif aux marchés passés par les entités adjudicatrices mentionnées à l'article 4 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005

TITRE III - PASSATION DES MARCHÉS

Chapitre VI - Achèvement de la procédure

Article 46 - (Conservation des informations)

Les entités adjudicatrices conservent pendant quatre ans toutes les informations utiles relatives à :

a) La qualification et la sélection des opérateurs économiques et l'attribution des marchés ;

b) L'utilisation de procédures sans mise en concurrence préalable conformément au II de l'article 7 ;

c) L'application des dispositions des articles 8 et 27 à 31 de l'ordonnance du 6 juin 2005 susvisée.

L'entité adjudicatrice prend les mesures appropriées pour être en mesure de donner toute information sur le déroulement des procédures d'attribution conduites par voie électronique.

Modifications du CMP 2006 et des décrets pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 [abrogé]

Décret n° 2008-1334 du 17 décembre 2008 modifiant diverses dispositions régissant les marchés soumis au code des marchés publics et aux décrets pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics NOR: ECEM0816144D

Article 49

Dans le titre IV du même décret, il est inséré un article 46-1 ainsi rédigé :
« Art. 46-1.-Les marchés peuvent donner lieu à des versements à titre d'avance.
« Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution du marché ouvrent droit à des acomptes. Le montant d'un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte. »

(c) F. Makowski 2001/2023