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Retour aux circulaires > Plan de la Circulaire DGEFP n° 2011-26 du 15 novembre 2011

L’application de sanction financière en cas d’inexécution d’une prestation de formation (Fiche no 7)

 Les prestations de formation professionnelle doivent être réalisées conformément aux documents contractuels prévus, notamment les conventions, les bons de commandes et les programmes de formation mentionnés aux articles L6353-1 et L6353-2. A défaut, il convient d’appliquer les dispositions de l’article L6354-1 qui est ainsi rédigé :

« En cas d’inexécution totale ou partielle d’une prestation de formation, l’organisme prestataire rembourse au cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait. ».

1. Interprétation de l’article L6354-1

Le texte issu de la loi n° 75-1332 du 31 décembre 1975 relative au contrôle du financement des actions de formation professionnelle continue avait pour finalité de moraliser les rapports entre les acteurs de la formation professionnelle. Il traduisait le souci du législateur d’assurer l’affectation des fonds de la formation professionnelle à la réalisation d’actions de formation au profit des salariés. Il ressort en effet des travaux parlementaires que ce texte avait pour objet « d’éviter que des fonds qui devaient être consacrés à la formation restent acquis à un dispensateur de formation en cas d’inexécution d’une convention de formation. (…) Cette obligation de remboursement intervient quel que soit l’auteur de l’inexécution. » (Annexe au PV de la séance du 20 novembre 1975, rapport n° 1997 fait au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l’Assemblée nationale par le député J. DELONG sur le projet de loi portant modification des titres II et IX du Livre IX du Code du travail et relatif au contrôle du financement des actions de formation professionnelle continue). Cette préoccupation n’a pas changé de nature avec le nouveau texte issu de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au Code du travail. Il importe de rappeler que ces dispositions sont d’ordre public, c’est-à-dire qu’on ne peut y déroger par voie conventionnelle (Cass. Soc.

9 mars 1994, SARL Cours Joseph Micoud c/ FAF de la coopération agricole du Sud-Est, RJS 1994. 365, n° 584).

L’application de ces dispositions suppose l’existence d’une relation contractuelle portant sur des prestations de formation professionnelle dont la réalisation n’a pas été assurée en totalité ou qui n’ont reçu qu’une réalisation partielle, mais qui ont donné lieu à règlement.

2. L’existence d’une relation contractuelle

L’obligation de remboursement ne trouve à s’appliquer qu’entre contractants. Ainsi, seuls l’offreur et le demandeur de formation sont concernés et les dispositions de l’article L6354-1 n’obligent que le dispensateur de formation.

La relation contractuelle peut être matérialisée par une convention, un contrat, un bon de commande, une facture acquittée, etc.

2.1. Les documents contractuels

Les dispositions des articles L6353-1 et L6353-2 précisées par celles de l’article R6353-1, n’obligent pas les parties à prévoir les modalités de règlement amiable des difficultés auxquelles peut donner lieu l’exécution des prestations. Mais elles n’interdisent pas aux cocontractants de s’obliger mutuellement à un règlement amiable notamment sur le paiement des prestations de formation lorsqu’elles sont dues au titre de la réalisation totale ou partielle et sur le paiement d’indemnités ou de dédit, en particulier lorsque la formation objet du contrat n’a pas reçu le moindre commencement de réalisation. En revanche, les contractants ne peuvent stipuler en vue de faire échec aux dispositions impératives de l’article L6354-1.

2.2. Les contrats conclus dans les conditions des articles L6353-3 à L6353-7

La validité du contrat conclu dans les conditions prévues aux articles L6353-3 à L6353-7 est conditionnée au respect de clauses obligatoires se rapportant aux modalités financières de règlement notamment en cas d’abandon ou de cessation anticipée, justifié ou non par la force majeure. Ainsi :

- le 5° de l’article L6353-4 dispose que le contrat conclu entre une personne physique qui entreprend une formation et le dispensateur de formation précise « 5° Les modalités de paiement ainsi que les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d’abandon en cours de stage.

- et les articles L6353-5 à L6353-7 disposent que :

« L. 6353-5. Dans le délai de dix jours à compter de la signature du contrat, le stagiaire peut se rétracter par lettre recommandée avec accusé de réception.

« L. 6353-6. Aucune somme ne peut être exigée du stagiaire avant l’expiration du délai de rétractation prévu à l’article L6353-5.

Il ne peut être payé à l’expiration de ce délai une somme supérieure à 30 %. du prix convenu.

Le solde donne lieu à échelonnement des paiements au fur et à mesure du déroulement de l’action de formation.

« L 6353-7. Si, par suite de force majeure dûment reconnue, le stagiaire est empêché de suivre la formation, il peut rompre le contrat. Dans ce cas, seules les prestations effectivement dispensées sont rémunérées à due proportion de leur valeur prévue au contrat. »

Il ressort de ces dispositions qu’en cas de force majeure reconnue, qui donnerait lieu à résiliation unilatérale du contrat, le dispensateur de formation ne peut réclamer à son cocontractant que le paiement des prestations effectivement dispensées à due proportion de leur valeur prévue au contrat. En d’autres termes, s’il facturait au stagiaire des heures (ou une durée) de formation non réalisées, les sommes correspondantes seraient indûment perçues et devraient faire l’objet d’un remboursement, en application de l’article L6354-1.

Le raisonnement a contrario conduit à penser que l’abandon de stage non justifié par la force majeure pourrait, sauf stipulations contractuelles contraires consenties en vertu du 5° de l’article L6353-4, autoriser l’organisme dispensateur à garder les sommes versées même lorsqu’elles ne correspondent pas, pour tout ou partie, à la réalisation effective de la prestation de formation, objet du contrat. Dans ce cas, l’organisme dispensateur devra distinguer les sommes facturées au titre de la réalisation effective de la prestation de formation et celles exigées ou conservées en raison d’un manquement à une obligation contractuelle ou inexécution du contrat.

2.3. Des modalités de remboursement communes aux conventions et contrats

La non réalisation totale de la prestation de formation, qu’elle soit imputable à l’organisme dispensateur ou au bénéficiaire, ne doit donner lieu à aucune facturation de sommes au titre de ladite formation. Cette règle ne s’oppose pas à ce que, en application de stipulations conventionnelles ou contractuelles, l’organisme dispensateur et son cocontractant s’obligent mutuellement, en fonction des responsabilités de chacun dans ce défaut de réalisation de l’action de formation, au versement de sommes en dédommagement, en réparation ou pour dédit.

L’insuffisance de réalisation de la prestation de formation, c’est-à-dire la réalisation partielle, qu’elle soit imputable à l’organisme dispensateur ou à son bénéficiaire, doit donner lieu à facturation des sommes correspondant à la réalisation effective de la prestation. Là également, cette règle ne s’oppose pas à ce que, en application de stipulations conventionnelles ou contractuelles, l’organisme dispensateur et son cocontractant s’obligent mutuellement, en fonction des responsabilités de chacun dans la réalisation partielle de l’action de formation, au versement de sommes en dédommagement, en réparation ou pour dédit.

Les sommes versées au titre du renoncement, dédit, dédommagement ne se voient pas appliquer les dispositions de l’article L6354-1 car elles ne sont pas dues en contrepartie de la réalisation de prestations de formation. Elles sont spécifiées sur la facture et ne doivent pas être confondues avec les sommes dues au titre de la formation. Dès lors, elles ne peuvent être imputées par les employeurs au titre de leur obligation définie à l’article L6331-1, ni faire l’objet d’une demande de remboursement ou de prise en charge par l’OPCA. Par conséquent, seul le prix de la prestation réalisée en totalité ou partiellement est facturé au titre de la formation professionnelle.

Les conventions prévues à l’article L6353-2, y compris lorsqu’elles sont matérialisées par des bons de commande ou des factures, et les contrats mentionnées à l’article L6353-3 restent évidemment soumis, quant aux dommages et intérêts résultants de l’inexécution d’une obligation, aux dispositions des articles 1146 et suivants du Code civil et quant à la protection des consommateurs contre les clauses abusives, aux dispositions des articles L132-1 et R132-1 et 132-2 du Code de la consommation.

3. La prestation de formation, objet de la non réalisation

Le constat d’inexécution d’une prestation de formation professionnelle peut porter sur toutes les actions qui entrent dans le champ de la formation professionnelle. Ces actions sont mentionnées à l’article L6313-1.

4. L’obligation de rembourser en cas d’inexécution

4.1. Le remboursement, conséquence de l’inexécution

L’inexécution est synonyme de sous réalisation physique de l’action de formation prévue par la convention, le contrat ou le programme de la formation. Elle peut être calculée en nombre de stagiaires ou en durée (heures- stagiaires ou heures-groupe). Parfois, les formations sont facturées au prix par journée.

La sous-réalisation s’apprécie quantitativement. Ainsi, lorsque, par exemple, le client du dispensateur de formation considère que les objectifs pédagogiques de la formation n’ont pas été atteints, il ne peut se prévaloir d’une réalisation partielle devant donner lieu, en vertu de l’article L6354-1, à remboursement, si le volume horaire prévu de la formation a été entièrement consommé.

En cas d’inexécution, le prestataire de formation est tenu de rembourser à son cocontractant les sommes qui correspondent à la part de l’action qui n’a pas été réalisée.

4.2. Notion de « sommes indûment perçues »

Un organisme de formation perçoit ou conserve indûment des sommes lorsque celles-ci sont facturées au titre de la réalisation d’actions de formation alors que cette réalisation n’a pas eu lieu ou n’a eu lieu que partiellement. Toute somme perçue alors qu’il ne peut être justifié qu’elle correspond à la réalisation effective, physique d’une action de formation ou d’une partie seulement de celle-ci, est indue. L’indu est proportionnel à l’inexécution. Les sommes ne sont indues et ne doivent être remboursées que si elles ont été effectivement versées par le client.

5. Application de l’article L6362-7-1 en cas de contrôle

5.1. Inexécution et remboursement

Les personnes qui réalisent des prestations de formation professionnelle sont soumises au contrôle administratif et financier de l’Etat en application des articles L6361-1 et L6361-2.

Le contrôle porte sur l’ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques, à l’exclusion des qualités pédagogiques, mis en œuvre pour la formation professionnelle continue. Il peut être ciblé sur tout ou partie de l’activité, des actions de formation ou des dépenses de l’organisme.

Dans ce cadre, les organismes prestataires de formation sont tenus, notamment, de présenter tous documents et pièces établissant la réalité des actions réalisées en application de l’article L6362-6. A défaut, les actions sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement au cocontractant des sommes perçues conformément à l’article L6354-1.

Dès lors, si un constat de non réalisation d’une action de formation est effectué lors d’un contrôle, il conviendra de différencier les sommes perçues au titre de la réalisation de l’action, de celles perçues au titre du renoncement, dédit ou dédommagement.

En cas de sommes indûment perçues au sens de l’article L6354-1, les résultats du contrôle mentionnés à l’article L6362-9 qui sont adressés à l’organisme devront identifier notamment les conventions, bons de commande et factures concernés, les actions, les motifs de l’inexécution et les sommes en jeu ainsi que le nom des cocontractants et rappeler les dispositions des articles et L6362-6 et L6354-1.

Les conclusions du contrôle devront par ailleurs rappeler les dispositions de l’article L6362-7-1 qui dispose :

« Art. L. 6362-7-1. – En cas de contrôle, les remboursements mentionnés aux articles L6362-4 et L6362-6 interviennent dans le délai fixé à l’intéressé pour faire valoir ses observations.

A défaut, l’intéressé verse au Trésor public, par décision de l’autorité administrative, une somme

équivalente aux remboursements non effectués. »

Il reviendra à l’organisme, s’il ne conteste pas les conclusions du contrôle, de procéder au(x)

remboursement(s) demandé(s).

Tout remboursement doit intervenir avant la fin du délai fixé pour présenter des observations comme le prévoit le premier alinéa de l’article L6362-7-1.

Le remboursement matérialise l’approbation de l’intéressé aux résultats du contrôle en ce qui concerne le constat d’inexécution. Les observations en réponse devront à ce titre être appuyées des justificatifs relatifs à la restitution des sommes indûment perçues. A cet égard, un reçu du cocontractant constitue un moyen de preuve du remboursement.

Dans ce cas, les constats ne donneront pas lieu, à l’issue de cette phase contradictoire, à l’application du second alinéa de l’article L6362-7-1.

5.2. Inexécution et contestation des conclusions du contrôle

Dans le cadre de la procédure, l’intéressé dans sa réponse peut accepter ou contester partiellement ou totalement les conclusions du contrôle relatives au défaut de réalisation d’une prestation de formation. L’intéressé doit présenter ses observations par écrit et peut demander à être entendu. Il lui revient, à ce stade, de présenter ses arguments de fait et de droit et de fournir tout justificatif à l’appui de sa réponse.

A l’examen de la réponse, le montant des sommes indûment perçues devra être ré-établi en prenant en compte les observations fondées et justifiées de l’intéressé qui modifient les conclusions du contrôle.

Les sommes indûment perçues qui resteront en cause à l’issue de cette phase contradictoire donneront lieu au versement au Trésor public d’une somme équivalente par décision de l’autorité administrative en application du second alinéa de l’article L6362-7-1.

Si l’intéressé s’abstient de faire parvenir ses observations à la notification des conclusions du contrôle, les sommes indument perçues recensées par les conclusions du contrôle donneront lieu à un versement au Trésor public dans les mêmes conditions.

5.3. Information des financeurs

Lorsqu’à l’issue des opérations de vérifications des agents mentionnés à l’article L6361-5, il est constaté l’inexécution de prestations de formation financées par l’Etat, les collectivités territoriales, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, l’institution publique mentionnée à l’article L5312-1, les employeurs ou les organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle, l’autorité informe le ou les financeurs des constats opérés (cf. fiche XIII).

L’information ne peut donc être effectuée qu’après notification des conclusions du contrôle. Elle est effectuée par l’autorité administrative, c’est-à-dire le préfet de région ou le ministre ou les personnes titulaires d’une délégation de signature.

Il vous appartient d’évaluer le moment opportun pour procéder à cette information. En principe, il vous est recommandé de n’effectuer cette transmission qu’à la fin de la procédure contradictoire et le cas échéant à la l’issue de la procédure d’instruction de la réclamation préalable à tout recours pour excès de pouvoir.

5.4. Application dans le temps des dispositions de l’article L6362-7-1

Les dispositions de l’article L6362-7-1 sont entrées en vigueur le 26 novembre 2009. Elles s’appliquent aux inexécutions d’actions de formation survenues à partir de cette date. Pour les inexécutions survenues avant cette date et constatées lors de contrôles, les seules dispositions des articles L6354-1, L6362-4 et L6362-6 s’appliquent.

MAJ 25/02/12

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