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Formation et assistance aux marchés publics

Marchés publics > Sources des marchés > Retour ordonnance 2015-899 (CMP 2016 - applicable au 01/04/16)

Définition des pouvoirs adjudicateurs

Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics - NOR: EINM1506103R
(La présente ordonnance est entrée en vigueur le 1er avril 2016)

[Abrogée par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 18 (V)]

Article 10  [Définition des pouvoirs adjudicateurs]

Les pouvoirs adjudicateurs sont :

1° Les personnes morales de droit public ;

2° Les personnes morales de droit privé qui ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial, dont :

a) Soit l’activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur ;

b) Soit la gestion est soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur ;

c) Soit l’organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par un pouvoir adjudicateur ;

3° Les organismes de droit privé dotés de la personnalité juridique constitués par des pouvoirs adjudicateurs en vue de réaliser certaines activités en commun.

Correspondance Articles du Code de la commande publique / Articles Ordonnance 2015-899

article L1211-1 du code de la commande publique (art. 10).

Voir également

acheteurs,

Fiches de la DAJ de Bercy

Fiche technique DAJ - Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices 2019

Fiche technique DAJ - Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices 2016

Plan de la fiche

1. Les pouvoirs adjudicateurs « personnes morales de droit public »
1.1. L’État et ses établissements publics
1.2. Les collectivités territoriales et les établissements publics locaux
1.3. L’outre-mer
2. Les pouvoirs adjudicateurs « personnes morales de droit privé poursuivant une mission d’intérêt général »
2.1. Personnalité juridique
2.2. Objet social
2.2.1. S’agissant du terme « créé »
2.2.2. S’agissant du terme « spécifiquement »
2.2.3. S’agissant des termes « besoin d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial »
2.3. Lien avec un pouvoir adjudicateur
2.3.1. Financement majoritaire par l’État, les collectivités territoriales ou d’autres personnes morales de droit public
2.3.2. Gestion soumise à un contrôle par l’État, les collectivités territoriales ou d’autres personnes morales de droit public
2.3.3. Organe d’administration, de direction ou de surveillance composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par l’État, les collectivités territoriales ou d’autres personnes morales de droit public
3. Les pouvoirs adjudicateurs « organismes de droit privé constitués par des pouvoirs adjudicateurs »
4. Les autres personnes privées
5. Les entités adjudicatrices
5.1. Le critère organique : les personnes soumises aux dispositions de la directive 2014/25/UE
5.1.1. Les entités adjudicatrices « pouvoir adjudicateur »
5.1.2. Les entités adjudicatrices « entreprises publiques »
5.1.3. Les entités adjudicatrices « organismes de droit privé »
5.2. Le critère matériel : les activités d’opérateurs de réseaux
5.2.1. L’énergie
5.2.2. L’eau
5.2.3. L’exploitation d’une aire géographique
5.2.4. Les aéroports, ports maritimes ou fluviaux et autres terminaux de transport
5.2.5. Les transports
5.2.6. Les services postaux

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