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Article 2333-16 du CGCT - Dispositions transitoires de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE)

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=5E83B3F480EDAD312AEE0EB4C7A054AB.tpdjo10v_3?idSectionTA=LEGISCTA000019306542&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20090413        

Modifié par loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie - Loi LME (art. 171)

Sous-section 5

Dispositions transitoires

Art. L. 2333-16 du CGCT.

A. - Pour les communes percevant en 2008 la taxe prévue par l'article L2333-6 ou celle prévue par l'article L2333-21, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2009, cette taxe est remplacée, à compter du 1er janvier 2009, par celle prévue par l'article L2333-6.

B. - Pour chaque commune, est déterminé un tarif de référence.

1. Ce tarif de référence est égal :

a) A 35 € par mètre carré pour les communes de plus de 100 000 habitants percevant en 2008 la taxe sur la publicité extérieure frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses, prévue par l'article L2333-6 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009 ;

b) A 15 € par mètre carré pour les autres communes.

2. Par dérogation au 1, les communes percevant en 2008 la taxe prévue par l'article L2333-6 ou celle prévue par l'article L2333-21, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2009, peuvent procéder au calcul de leur tarif de référence. Ce tarif est alors égal au rapport entre :

- d'une part, le produit de référence résultant de l'application des tarifs en vigueur en 2008 aux dispositifs publicitaires et aux préenseignes présents sur le territoire de la commune au 1er octobre 2008. Si la commune applique en 2008 la taxe sur la publicité extérieure frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses, prévue par l'article L2333-6 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009, ce produit de référence est calculé, pour les dispositifs relevant des première et deuxième catégories de cette taxe, en retenant l'hypothèse d'un taux de rotation des affiches de 44 par an ;

- d'autre part, la superficie totale de ces dispositifs publicitaires au 1er octobre 2008, majorée, le cas échéant, conformément au C de l'article L2333-9.

Les données nécessaires à ce calcul doivent être déclarées par l'exploitant du dispositif au plus tard le 1er décembre 2008.

Les communes faisant application du présent 2 déterminent le tarif applicable en 2009 sur la base d'une estimation de leur tarif de référence. La régularisation éventuelle auprès des contribuables est réalisée en 2010, lors du paiement de la taxe.

C. - A compter du 1er janvier 2009, dans chaque commune, pour les dispositifs publicitaires autres que ceux apposés sur des éléments de mobilier urbain et pour les préenseignes, le tarif maximal prévu par le 1° du B de l'article L2333-9 évolue progressivement du tarif de référence prévu par le B du présent article vers le montant prévu par le 1° du B de l'article L2333-9.

De 2009 à 2013, cette évolution s'effectue dans la limite d'une augmentation ou d'une diminution égale à un cinquième de l'écart entre le tarif de référence prévu par le B du présent article et le tarif prévu par le 1° du B de l'article L2333-9.

D. - Les dispositifs publicitaires apposés sur des éléments de mobilier urbain et mis à la disposition d'une collectivité territoriale avant le 1er janvier 2009, ou dans le cadre d'un appel d'offres lancé avant le 1er octobre 2008, ainsi que les dispositifs dépendant, au 1er janvier 2009, d'une concession municipale d'affichage, sont soumis aux dispositions suivantes :

- les dispositifs soumis en 2008 à la taxe sur la publicité extérieure frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses, prévue par l'article L2333-6 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009, sont imposés au même tarif que celui appliqué en 2008 et, le cas échéant, aux mêmes droits de voirie, jusqu'à l'échéance du contrat ou de la convention ;

- les autres dispositifs ne sont pas imposés, jusqu'à l'échéance du contrat ou de la convention. »

II.-1.L'article 73 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 est abrogé.

2. Le d de l'article 1609 nonies D du code général des impôts est abrogé.

III.-1. Les I et II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2009.

2. Par dérogation à l'article L2333-6 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du présent article, les délibérations relatives, pour ce qui concerne l'année 2009, à la taxe locale sur la publicité extérieure, doivent être prises au plus tard le 1er novembre 2008.

Textes

Décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et aux préenseignes - NOR: DEVL1134012D

Circulaire du 24 septembre 2008 sur la taxe locale sur la publicité (TLPE) - INTB01800160C - Ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales

Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie - Loi LME (art. 171)

Dispositions législatives relatives à la TLPE

Article 2333-6 du CGCT - Taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE)

Article 2333-7 du CGCT - Assiette de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE)

Article 2333-8 du CGCT - Assiette de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE)

Article 2333-9 du CGCT - Tarifs de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE)

Article 2333-10 du CGCT - Tarifs de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE)

Article 2333-11 du CGCT - Tarifs de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE)

Article 2333-12 du CGCT - Tarifs de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE)

Article 2333-13 du CGCT - Paiement et recouvrement de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE)

Article 2333-14 du CGCT - Paiement et recouvrement de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE)

Article 2333-15 du CGCT - Sanctions applicables de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE)

Article 2333-16 du CGCT - Dispositions transitoires de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE)

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