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Dématérialisation et régularisation des offres papier au 1er octobre 2018 Réponse dématérialisée aux marchés publics parvenue hors délai

Offre dématérialisée parvenue hors délai : élimination pour 29 secondes de retard

11 février 2023

Encore une réponse dématérialisée aux marchés publics parvenue hors délai sur la plateforme de dématérialisation (TA Versailles, 8 février 2023, n° 2300644, Société Seamed France). En matière de délai de remise des plis, même les secondes comptent et le délai s’applique de manière stricte. A l'instar d'une affaire précédente (TA Dijon, 28 décembre 2018, n° 1803328, Sté Numéricarchive) une société considérait aussi que les secondes ne doivent pas être considérées comme éliminatoires. Or, si une offre arrive hors délai, donc après la date et l’heure limite fixées dans les documents de la consultation, même s’il est accessible dans le profil acheteur, le pli est considéré comme hors délai et il doit être rejeté.

Dépôt tardif de l'offre avec 29 secondes de retard 

Une entreprise a déposé une offre dans le cadre d’une procédure d'appel d'offres ouvert pour la passation d'un accord-cadre à bons de commande ayant pour objet des prestations de sauvetage avec affrètement de deux navires dans la Manche et la Mer du Nord. Son offre a été rejetée comme irrégulière, car parvenue 29 secondes postérieurement aux délais imposés dans le règlement de la consultation. S’estimant avoir été évincée irrégulièrement de la procédure de passation, la société saisi le TA afin d’annuler la décision.

Doit-on décompter les secondes pour le délai de remise des offres ?

Le calcul des délais de remise des plis dans les marchés publics est très strict et les juges considèrent que la limite se mesure à la seconde près. 

Le règlement de la consultation disposait que le délai de remise des offres était fixé au plus tard le 17 janvier 2023 à 10 heures et que les offres reçues hors délais seraient directement éliminées.

La société soutenait que « le règlement de la consultation mentionnait la date du 17 janvier 2023 à 10 heures pour la réception des offres, et non “ avant 10 heures ” ou à " 10 heures 00.00 " ; les secondes ne doivent ainsi pas être considérées comme éliminatoires ». Elle demandait l’indulgence du juge « pour un dépassement aussi minime ; au demeurant ce dépassement est imputable à la préparation de la grève du 19 janvier dernier ».

Le juge ne va pas accueillir ce raisonnement en s’appuyant sur le caractère impératif du RC.

Il résulte de l'instruction que la société a déposé sur la plateforme des achats de l'Etat (PLACE) son offre le 17 janvier 2023 à 10 heures et 29 secondes. Or, « le règlement de la consultation prévoyait, de façon claire et dénuée d'ambiguïté, que les dates et heures limites de remise des offres étaient fixées au 17 janvier 2023 à 10 heures 00. Il n'est ni soutenu ni allégué que la société Seamed France ait demandé une prolongation du délai de remise des offres au pouvoir adjudicateur dans les conditions prévues à l'article 9 du règlement de la consultation. Dans ces conditions, cette offre parvenue postérieurement à l'heure limite fixée par les documents de la consultation devait nécessairement être éliminée comme irrégulière. »

Formation DEMATERIALISATION et DUME (J03)

Jurisprudence

TA Orléans, 9 août 2022, n° 2202408 (Précisions sur les délais de remise des offres dans les marchés publics et les conditions de rejet des offres dématérialisées hors délai. Le tribunal administratif rappelle la marge d'appréciation de l'acheteur public pour fixer les délais en fonction de la complexité du marché. Le juge pose également les critères permettant d'écarter une offre électronique tardive, à savoir l'absence de diligences normales du candidat et l'absence de dysfonctionnement de la plateforme dématérialisée).

CE, n° 449250, 23 septembre 2021, RATP, Mentionné dans les tables du recueil Lebon (Le Conseil d’État modère la règle posée par l'article R2151-5 du code de la commande publique selon laquelle les offres reçues hors délai sont éliminées. Si le problème technique n'est imputable ni au dysfonctionnement de l'équipement informatique du candidat, ni à une faute ou une négligence de sa part dans le téléchargement des documents constituant son offre il appartient à l'acheteur public d'établir le bon fonctionnement de sa plateforme de dépôt. "Si l'article R2151-5 du code de la commande publique prévoit que les offres reçues hors délai sont éliminées, l'acheteur public ne saurait toutefois rejeter une offre remise par voie électronique comme tardive lorsque le soumissionnaire, qui n'a pu déposer celle-ci dans le délai sur le réseau informatique mentionné à l'article R2132-9 du même code, établit, d'une part, qu'il a accompli en temps utile les diligences normales attendues d'un candidat pour le téléchargement de son offre et, d'autre part, que le fonctionnement de son équipement informatique était normal").

TA Toulon, 30 janvier 2020, n° 1904516, société Rogers Stirk Harbour Partners c/ Métropole Toulon Provence Méditerranée TPM (Réponse dématérialisée hors délai, copie de sauvegarde absente, assistance téléphonique du profil d’acheteur injoignable de l’étranger engendrant un manque à gagner potentiel de 200.000 € HT).

Actualités

Réponse électronique déposée hors délai et lien hypertexte défectueux alors qu’un autre lien est fonctionnel dans le règlement de la consultation [offre hors délai]. - 15 juin 2022.

Réponse dématérialisée reçue hors délai, assistance téléphonique du profil d’acheteur injoignable de l’étranger, copie de sauvegarde absente engendrant un manque à gagner potentiel de 200.000 € HT. Pas d'atteinte au principe d’égalité de traitement des candidats (TA Toulon, 30 janvier 2020, n° 1904516, société Rogers Stirk Harbour Partners c/ Métropole Toulon Provence Méditerranée (TPM)). - 8 février 2020.

Textes

article L2152-2 du code de la commande publique : " Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ".

article L2152-1 du code de la commande publique : " L'acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées "

Article R2152-1 du code de la commande publique : " Dans les procédures adaptées sans négociation et les procédures d'appel d'offres, les offres irrégulières, inappropriées ou inacceptables sont éliminées. Dans les autres procédures, les offres inappropriées sont éliminées. Les offres irrégulières ou inacceptables peuvent devenir régulières ou acceptables au cours de la négociation ou du dialogue, à condition qu'elles ne soient pas anormalement basses. Lorsque la négociation ou le dialogue a pris fin, les offres qui demeurent irrégulières ou inacceptables sont éliminées. ".

Article R2143-1 du code de la commande publique : " L'acheteur fixe les délais de réception des candidatures en tenant compte de la complexité du marché et du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leur candidature () " et aux termes de l'article R2143-2 : " Les candidatures reçues hors délai sont éliminées ".

Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles

QE AN n° 77941 - 13/07/2010 (Défaillances du service postal et offre présentée hors délai. Une grève postale de courte durée ne constitue pas un événement de force majeure).