Commission d'Accès aux Documents
Administratifs (CADA)
La commission
dite "Commission d'accès aux documents administratifs" est chargée de
veiller au respect de la liberté d'accès aux
documents administratifs
et aux archives publiques, dans les conditions prévues par le présent
titre et par le titre II de la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les
archives. Elle émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne
qui rencontre des difficultés pour obtenir la communication d'un
document administratif ou pour consulter des documents d'archives
publiques, à l'exception des documents mentionnés au 3o de l'article 3
de la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 précitée. La saisine de la
commission pour avis est un préalable obligatoire à l'exercice d'un
recours contentieux.
Elle conseille les autorités compétentes sur toute question relative à
l'application du présent titre et des dispositions susmentionnées de la
loi no 79-18 du 3 janvier 1979 précitée. Elle peut proposer, à la demande
de l'autorité compétente ou à son initiative, toutes modifications de ces
textes et toutes mesures de nature à faciliter l'exercice du droit d'accès
aux documents administratifs et aux archives publiques et à renforcer la
transparence administrative.
La
commission établit un rapport annuel qui est rendu public. Ce rapport
retrace notamment les principales difficultés rencontrées par les
personnes, au regard des différentes catégories de documents ou d'archives
;
La
Commission d'accès aux documents administratifs est également compétente
pour examiner les questions relatives à l'accès aux documents
administratifs mentionnés aux dispositions suivantes :
-
l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales ;
-
l'article L. 28 du code électoral ;
-
le b de l'article L. 104 du livre des procédures fiscales ;
-
l'article L. 111 du livre des procédures fiscales ;
-
l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat
d'association et l'article 2 du décret du 16 août 1901 ;
-
l'article 79 du code civil local d'Alsace-Moselle ;
-
les articles L. 213-13 et L. 332-29 du code de l'urbanisme. » ;
Ne
sont pas communicables les
documents administratifs dont la consultation
ou la communication porterait atteinte :
-
au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables
relevant du pouvoir exécutif ;
-
au secret de la défense nationale ;
- à
la conduite de la politique extérieure de la France ;
- à
la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes
;
- à
la monnaie et au crédit public ;
-
au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou
d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation
donnée par l'autorité compétente ;
- à
la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et
douanières ;
-
ou, de façon générale, aux secrets protégés par la loi.
Ne
sont communicables qu'à l'intéressé les
documents administratifs :
-
dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée et des
dossiers personnels, au secret médical et au secret en matière commerciale
et industrielle ;
-
portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne
physique, nommément désignée ou facilement identifiable ;
-
faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la
divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
Les
informations à caractère médical ne peuvent être communiquées à
l'intéressé que par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet
effet.
Source :
Loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations (http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=FPPX9800029L) |