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Marchés publics > Fractionnement des marchés publics
Le fractionnement des marchés publics est une technique d'organisation de l'achat qui permet à l'acheteur de répondre à des besoins dont le rythme ou les quantités restent incertains.
Le Code de la commande publique distingue deux formes principales de marchés fractionnés :
Par opposition, les marchés simples (principalement les marchés forfaitaires) sont des marchés passés pour des quantités déterminées, pour lesquelles les deux parties s'engagent. Ils supposent que l'acheteur ait une connaissance exacte de ses besoins pour une période déterminée.
L'accord-cadre est une technique d'achat définie à l'article L2125-1 du code de la commande publique :
« L'accord-cadre [...] permet de présélectionner un ou plusieurs opérateurs économiques en vue de conclure un contrat établissant tout ou partie des règles relatives aux commandes à passer au cours d'une période donnée. »
Les accords-cadres permettent de procéder à des achats répétitifs et sont particulièrement adaptés en cas d'incertitude sur le rythme ou l'étendue du besoin à satisfaire. Ils conviennent notamment aux achats de fournitures et services courants s'échelonnant tout au long de l'année (matériels bureautiques, consommables, prestations de maintenance, etc.).
L'article R2162-2 du CCP prévoit deux modes d'exécution des accords-cadres :
Lorsque l'accord-cadre fixe toutes les stipulations contractuelles, il est exécuté au fur et à mesure de l'émission de bons de commande (articles R2162-13 et R2162-14 du CCP). Chaque bon de commande précise les prestations demandées et leurs quantités.
Lorsque l'accord-cadre ne fixe pas toutes les stipulations contractuelles, il donne lieu à la conclusion de marchés subséquents (articles R2162-7 à R2162-12 du CCP). Les marchés subséquents précisent les caractéristiques et les modalités d'exécution des prestations non fixées dans l'accord-cadre.
a) Selon le nombre de titulaires
b) Selon les montants (article R2162-4 du CCP)
Depuis le décret n° 2021-1111 du 23 août 2021, les accords-cadres peuvent être conclus :
1° Soit avec un minimum et un maximum en valeur ou en quantité
2° Soit avec seulement un maximum
ATTENTION - OBLIGATION DE MAXIMUM
La possibilité de conclure des accords-cadres sans maximum a été
supprimée par le
décret n° 2021-1111 du 23 août 2021, en application de
la jurisprudence CJUE 17 juin 2021, Simonsen & Weel, aff. C-23/20.
L'accord-cadre prend fin lorsque le montant maximum contractuel est
atteint.
L'article L2125-1 du CCP fixe les durées maximales suivantes :
Des exceptions sont admises dans des cas exceptionnels dûment justifiés, notamment par l'objet de l'accord-cadre, par le fait que son exécution nécessite des investissements amortissables sur une durée supérieure, ou par un risque important de restriction de concurrence (loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte).
L'article R2162-1 du CCP prévoit que « les acheteurs ne peuvent recourir aux accords-cadres de manière abusive ou aux fins d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence ».
L'article R2113-4 du CCP dispose que « les acheteurs peuvent passer un marché comportant une tranche ferme et une ou plusieurs tranches optionnelles ».
Le recours au marché à tranches est adapté lorsque la prestation est parfaitement déterminable dans l'ensemble de ses composantes sur la base d'un programme défini en totalité, mais que son exécution complète est incertaine pour des motifs d'ordre économique ou financier (financement non encore assuré, évolution possible des besoins, etc.).
Le marché doit définir pour chaque tranche (article R2113-4 du CCP) :
L'article R2113-5 du CCP exige que :
Chaque tranche doit pouvoir satisfaire le besoin exprimé de manière autonome, sans qu'il soit nécessaire que les tranches suivantes soient affermies.
L'article R2113-6 du CCP prévoit que :
Lorsqu'une tranche optionnelle est affermie avec retard ou n'est pas affermie, le titulaire peut bénéficier, si le marché le prévoit et dans les conditions qu'il définit :
CE, 30 novembre 1990, n° 53636, Société Coignet Entreprise (Un pouvoir adjudicateur n’est pas engagé sur des tranches optionnelles et n'est par obligé de les affermir).
| Critère | Accords-cadres | Marchés à tranches |
|---|---|---|
| Incertitude | Sur le rythme et/ou les quantités | Sur l'exécution complète (financement) |
| Définition du besoin | Nature connue, quantités incertaines | Besoin entièrement défini |
| Base légale CCP | L2125-1, R2162-1 à R2162-14 | R2113-4 à R2113-6 |
| Durée maximale | 4 ans (Pouvoirs Adjudicateurs) / 8 ans (Entités Adjudicatrices) | Fonction du temps d'exécution |
| Engagement de l'acheteur | Sur le minimum | Sur la tranche ferme uniquement |
| Exécution | Bons de commande ou marchés subséquents | Affermissement des tranches optionnelles |
Textes
Code de la commande publique
Article L2125-1 - Techniques d'achat (définition des accords-cadres)
Articles R2162-1 à R2162-6 - Accords-cadres (dispositions générales)
Articles R2162-7 à R2162-12 - Marchés subséquents
Articles R2162-13 et R2162-14 - Bons de commande
Articles R2113-4 à R2113-6 - Marchés à tranches
Textes modificatifs
Décret n° 2021-1111 du 23 août 2021 - Suppression des accords-cadres sans maximum
Décret n° 2024-1251 du 30 décembre 2024 - Modification de l'article R2162-2 (modes d'exécution)
Loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 - Extension des exceptions à la durée maximale des accords-cadres (industrie verte)
Jurisprudence
CJUE, 17 juin 2021, Simonsen & Weel A/S, Aff. C-23/20 (Obligation d'indiquer un maximum dans les accords-cadres. Obligation d'indiquer, dans l'avis de marché ou le cahier des charges, d'une part, la quantité estimée ou la valeur estimée et, d'autre part, la quantité maximale ou la valeur maximale des produits à fournir dans le cadre d'un accord-cadre – Principes de transparence et d'égalité de traitement).
CE, 28 janvier 2022, n° 456418, Communauté de communes Convergence Garonne (Application immédiate de l'arrêt Simonsen & Weel).
CJUE 14 juillet 2022, EPIC Financial Consulting, aff. C‑274/21 et C‑275/21 (Possibilité de dépassement du maximum si pas de modification substantielle).
CE, 30 novembre 1990, n° 53636, Société Coignet Entreprise (Un pouvoir adjudicateur n’est pas engagé sur des tranches optionnelles et n'est par obligé de les affermir. Mise au point du marché ayant conduit à de légères modifications des prestations apportées au contrat avant la signature de celui-ci).
Voir également
marchés fractionnés, fractionnement, marchés à bons de commande, bons de commande, marché à tranches conditionnelles, affermissement, Règlement partiel définitif, lots,
clauses sensibles
dans les marchés publics d'informatique
allotissement
des marchés publics
=> et § 6.2 du Manuel d'application du Code des Marchés Publics 2004 [abrogé]
(c) F. Makowski 2001/2023