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CCAGFCS 1977 - Chapitre 5 : Résiliation - Exécution par défaut

 

RESILIATION DU MARCHE - EXECUTION PAR DEFAUT

Article 24 - Résiliation du marché par la personne publique

24.1. La personne publique peut à tout moment, qu'il y ait ou non faute du titulaire, mettre fin à l'exécution des prestations faisant l'objet du marché avant l'achèvement de celles-ci. par une décision de résiliation du marché.

Sauf dans les cas de résiliation prévus aux articles 25 à 28, le titulaire a droit à être indemnisé du préjudice qu'il subit du fait de cette décision comme il est dit à l'article 31.

24.2. La résiliation du marché ne fait pas obstacle à l'exercice des actions civiles ou pénales qui pourraient être intentées au titulaire à raison de ses fautes.

Article 25 - Décès ou incapacité civile du titulaire

25.1. Si le marché concerne principalement des fournitures, en cas de décès ou d'incapacité civile du titulaire, ses ayants droit, son tuteur ou son curateur continuent de plein droit le marché, sauf décision de la personne responsable du marché lorsque le marché avait été conclu en considération de la capacité personnelle du titulaire. La résiliation prend effet à la date de la décision qui l'a prononcée.

25.2. Si le marché concerne principalement des prestations de services, en cas de décès ou d'incapacité civile du titulaire la résiliation du marché est prononcée sauf si la personne responsable du marché accepte la continuation du marché par les ayants droit, le tuteur ou le curateur. La résiliation, si elle est prononcée, prend effet à la date du décès ou de l'incapacité civile.

25.3. Dans les cas prévus au présent article, la résiliation n'ouvre droit pour le titulaire ou ses ayants droit à aucune indemnité.

Article 26 - Redressement judiciaire ou liquidation judiciaire

En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciare, le marché peut être résilié dans les conditions prévus par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée.

Article 27 - Cas de résiliation pour incapacité physique ou sur demande du titulaire

Le marché peut être résilié sans que le titulaire puisse prétendre à indemnité :

a) En cas d'incapacité physique manifeste et durable du titulaire compromettant la bonne exécution du marché ;

b) En cas d'événement ne provenant pas d'un fait du titulaire qui rend absolument impossible l'exécution du marché, si le titulaire le demande.

Article 28 - Résiliation aux torts du titulaire

28.1. Le marché peut, selon les modalités prévues au 2 ci-dessous, être résilié aux torts du titulaire sans que celui-ci puisse prétendre à indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations à ses frais et risques comme il est dit à l'article 32 :

a) Lorsque le titulaire a sous-traité en contrevenant aux dispositions du 3 de l'article 2 ;

b) Lorsqu'il n'a pas rempli en temps voulu les obligations relatives au cautionnement ;

c) Lorsqu'il a contrevenu à la législation ou à la réglementation du travail ;

d) Lorsque des matériels objets et approvisionnements ont été confiés au titulaire et qu'il se trouve dans un des cas prévus au 5 de l'article 12 ;

e) Lorsque le titulaire déclare, indépendamment des cas prévus à l'article 27, ne pas pouvoir exécuter ses engagements ;

f) Lorsque le titulaire ne s'est pas acquitté de ses obligations dans les délais prévus ;

g) Si les modifications mentionnées au 22 de l'article 2 sont de nature à compromettre l'exécution du marché ;

h) Lorsque le titulaire s'est livré à l'occasion de son marché à des actes frauduleux portant sur la nature, la qualité ou la quantité des prestations ;

i) Lorsque, postérieurement à la conclusion du marché, le titulaire a été exclu de toute participation aux marchés de la personne publique ;

j) Lorsque la déclaration produite en application des articles 41 ou 251 du code des marchés publics a été reconnue inexacte ;

k) Lorsque le titulaire a contrevenu aux obligations de discrétion et n'a pas pris les mesures de sécurité prévues à l'article 6 ci-dessus ;

l) Dans le cas où le marché prévoit une surveillance en usine, lorsque le titulaire a fait obstacle à cette surveillance ;

m) Dans le cas où le marché prévoit un contrôle de prix de revient, lorsque le titulaire a contrevenu à ses obligations, comme il est dit à l'article 17.

28.2. La décision de résiliation, dans un des cas prévus au 1 ci-dessus, ne peut intervenir qu'après que le titulaire a été informé de la sanction envisagée et invité à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. En outre, dans les cas prévus aux c, d, f, l et m dudit 1, une mise en demeure, assortie d'un délai d'exécution, doit avoir été préalablement notifiée au titulaire et être restée infructueuse.

Article 29 - Date d'effet de la résiliation

Sauf les cas prévus aux articles 25 et 26, la résiliation prend effet à la date fixée dans la décision ou, à défaut d'une autre date, à la date de notification de cette décision.

Article 30 - Liquidation du marché résilié

30.1. Le marché résilié est liquidé en tenant compte, d'une part des prestations terminées et admises et d'autre part, des prestations en cours d'exécution dont la personne responsable du marché accepte l'achèvement.

Le décompte de liquidation du marché qui contient éventuellement l'indemnité fixée à l'article 31 est arrêté par décision de la personne publique et notifié au titulaire.

30.2. Sans attendre la liquidation définitive, il peut être procédé à une liquidation provisoire du marché. Si le solde que fait apparaître la liquidation provisoire est créditeur, la collectivité mandate au profit du titulaire 80 p. 100 du montant de ce solde ; si le solde est débiteur, elle exige du titulaire le reversement immédiat de 80 p. 100 de ce solde.

Article 31 - Calcul de l'indemnité éventuelle de résiliation

31.1. Si, en application de l'article 24, le titulaire peut prétendre à indemnité, il doit présenter une demande écrite, dûment justifiée dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de résiliation.

31.2. Pour les marchés à quantités fixes dont la durée d'exécution est inférieure à cinq ans, le montant de l'indemnité de résiliation est obtenu en appliquant au montant initial du marché diminué du montant non révisé des prestations admises un pourcentage fixé par le marché où, à défaut, celui de 4 p. 100.

Toutefois, aucune indemnité n'est due si la résiliation est suivie de l'attribution, par la personne publique, d'un nouveau marché au titulaire.

31.3. Pour les autres marchés, ladite personne évalue le préjudice éventuellement subi par le titulaire et fixe, s'il y a lieu, l'indemnité à lui attribuer.

Article 32 - Exécution de la fourniture ou du service aux frais et risques du titulaire

32.1. Il peut être pourvu, par la personne publique, à l'exécution de la fourniture ou du service aux frais et risques du titulaire soit en cas d'inexécution par ce dernier d'une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun retard, soit si la résiliation du marché prononcée en vertu de l'article 28 prévoit cette mesure.

32.2. S'il n'est pas possible à la personne publique de se procurer, dans des conditions qui lui conviennent, des prestations exactement conformes à celles dont l'exécution est prévue au marché, elle peut y substituer des prestations équivalentes.

32.3. Le titulaire du marché résilié n'est pas admis à prendre part, ni directement ni indirectement, à l'exécution des prestations réalisées à ses frais et risques.

32.4. L'augmentation des dépenses, par rapport aux prix du marché, résultant de l'exécution des prestations aux frais et risques du titulaire est à sa charge. La diminution des dépenses ne lui profite pas.

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