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CCAGFCS 1977 - Chapitre 5 : Résiliation - Exécution par défaut

Article 28

Résiliation aux torts du titulaire

28.1. Le marché peut, selon les modalités prévues au 2 ci-dessous, être résilié aux torts du titulaire sans que celui-ci puisse prétendre à indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations à ses frais et risques comme il est dit à l'article 32 :

a) Lorsque le titulaire a sous-traité en contrevenant aux dispositions du 3 de l'article 2 ;

b) Lorsqu'il n'a pas rempli en temps voulu les obligations relatives au cautionnement ;

c) Lorsqu'il a contrevenu à la législation ou à la réglementation du travail ;

d) Lorsque des matériels objets et approvisionnements ont été confiés au titulaire et qu'il se trouve dans un des cas prévus au 5 de l'article 12 ;

e) Lorsque le titulaire déclare, indépendamment des cas prévus à l'article 27, ne pas pouvoir exécuter ses engagements ;

f) Lorsque le titulaire ne s'est pas acquitté de ses obligations dans les délais prévus ;

g) Si les modifications mentionnées au 22 de l'article 2 sont de nature à compromettre l'exécution du marché ;

h) Lorsque le titulaire s'est livré à l'occasion de son marché à des actes frauduleux portant sur la nature, la qualité ou la quantité des prestations ;

i) Lorsque, postérieurement à la conclusion du marché, le titulaire a été exclu de toute participation aux marchés de la personne publique ;

j) Lorsque la déclaration produite en application des articles 41 ou 251 du code des marchés publics a été reconnue inexacte ;

k) Lorsque le titulaire a contrevenu aux obligations de discrétion et n'a pas pris les mesures de sécurité prévues à l'article 6 ci-dessus ;

l) Dans le cas où le marché prévoit une surveillance en usine, lorsque le titulaire a fait obstacle à cette surveillance ;

m) Dans le cas où le marché prévoit un contrôle de prix de revient, lorsque le titulaire a contrevenu à ses obligations, comme il est dit à l'article 17.

28.2. La décision de résiliation, dans un des cas prévus au 1 ci-dessus, ne peut intervenir qu'après que le titulaire a été informé de la sanction envisagée et invité à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. En outre, dans les cas prévus aux c, d, f, l et m dudit 1, une mise en demeure, assortie d'un délai d'exécution, doit avoir été préalablement notifiée au titulaire et être restée infructueuse.

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