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Le CCAGPI (1978) [abrogé]

CCAGPI - Chapitre IV : Utilisation des résultats

OPTION B

Article B-24 - Licences d'exploitation

B-24.1. La personne publique a droit, pour l'usage que lui permet le marché conformément aux 1 et 2 de l'article B-20, à la concession d'une licence d'exploitation des brevets mentionnés au 1 de l'article B-23, avec possibilité de sous-licence, sous réserve d'en informer le titulaire. Cette concession est gratuite pour les brevets qui ont fait l'objet d'un dépôt après notification du marché, et pour ceux qui ont fait l'objet d'un dépôt pendant la période définie au troisième alinéa du 1 de l'article B-23 et qui n'ont pas été déclarés à la personne publique dans le délai imparti.

Il incombe au titulaire de prendre toutes dispositions pour préserver les droits de la personne publique et, le cas échéant, d'accomplir à ses frais les formalités nécessaires pour que ces droits soient opposables aux tiers ; il rend compte à la personne publique des dispositions prises et des formalités accomplies.

Si, dans un délai de deux ans à partir de la déclaration prévue au 1 de l'article B-23, délai qui peut être prolongé d'un an pu la personne publique après en avoir informé le titulaire, la personne publique n'a pas fait connaître son intention d'utiliser la licence, le titulaire n'ait plus soumis aux obligations mentionnées à l'alinéa précèdent. La présente clause ne peut avoir effet qu'après l'expiration d'un délai de six mois compté à partir de la date de réception des prestations.

B-24.2. Tant que l'acte écrit mentionné au 1 de l'article B-23 n'est pas parvenu à la personne publique, le titulaire ne peut, sauf autorisation de celle-ci, ni céder ou concéder à un tiers, ni apporter en société ou donner en nantissement soit la demande te brevet ou le brevet, soit une licence ou un droit attaché à la demande ou au brevet.

B-24.3. Si, à l'expiration d'un délai de trois ans après la délivrance d'un brevet ou de quatre ans à compter de la date du dépôt de la demande, le titulaire n'a pas, sauf excuse légitime, entrepris l'exploitation sérieuse et effective du brevet, ou si l'exploitation du brevet a été abandonnée depuis plus de trois ans, le titulaire ne peut s'opposer à ce que la personne publique, ou son mandataire, concède pour tous usages une sous-licence de ce brevet, tant en France qu'à l'étranger. La concession de licence prévue au 1 du présent article est alors valable pour tous usages.

Toutefois, avant de procéder à cette concession, la personne publique consulte le titulaire et l'informe par écrit de ses intentions concernant les brevets en cause.

B-24.4. Dans les cas prévus au 2 et au 4 de l'article B-23, la personne publique est tenue, sur demande du titulaire, de lui concéder une licence d'exploitation non exclusive et transférable avec le droit d'accorder une sous-licence. Les modalités financières de cette concession couvrent la charge d'entretien du brevet pour la durée de la concession.

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