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Le CCAGMI (1980) [abrogé]

CCAGMI - Chapitre VII - Marchés comportant une part d'études

Article 60 - Redevances au profit de la personne publique

60.1. Sauf stipulation particulière du marché, les frais d'études et de recherches sont récupérés sous forme de redevances auprès du titulaire par la personne publique en cas de vente ou de location par le titulaire des objets, matériels ou constructions résultant des prestations effectuées au titre du marché, et pour la concession du droit de reproduction, en France et à l'étranger.

L'exécution de cette clause est subordonnée à la condition que le premier contrat de vente, de location ou de concession soit conclu moins de quinze ans après la réception des prestations objet du présent marché.

60.2. Le montant des redevances s'élève :

- dans le cas de vente, à 2 p. 100 du prix de règlement hors T.V.A., départ usine, emballage exclu, des objets, matériels ou constructions résultant des prestations effectuées au titre du marché ;

- dans le cas de location, à 2 p. 100 du prix de location hors T.V.A. ;

- dans le cas de concession du droit de reproduire à 30 p. 100 des sommes encaissées par le titulaire au titre soit de versements forfaitaires, soit de pourcentages sur le prix des objets, matériels ou constructions résultant des prestations effectuées au titre du marché, après déduction des frais supportés par le titulaire pour la négociation et l'exécution du contrat de concession et ne faisant pas l'objet d'une rémunération spécifique. Dans le cas de concession gratuite ou manifestement sous-estimée du droit de reproduire, les versements sont calculés sur la valeur, à dire d'expert, de ce droit.

60.3. Les redevances prévues au 2 du présent article sont réduites si les objets, matériels ou constructions réalisés ne font que partiellement appel aux résultats des prestations effectuées au titre du marché. La réduction est faite selon la règle de la proportionnalité.

Il en est de même si ces objets matériels ou constructions incluent des résultats de prestations réalisées ou acquises à ses frais par le titulaire.

60.4. En cas de vente, de location ou de concession, le titulaire doit en informer la personne publique dans un délai d'un mois, à compter de la conclusion du contrat. Il doit ensuite lui envoyer, dans le mois suivant la fin de chaque semestre civil, un relevé des contrats de vente, de location ou de concession passés au cours du semestre et un relevé des sommes à prendre en considération au cours de cette période pour le calcul des versements.

Ces versements doivent être effectués par le titulaire dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception d'un ordre de versement délivré par la personne publique par lettre recommandée avec avis de réception postal ; au-delà de ce délai, les sommes dues portent intérêt au taux légal. Le titulaire est tenu de donner aux représentants qualifiés de la personne publique les moyens de vérifier l'exactitude des relevés fournis.

60.5. Le montant des redevances versées est rapproché à conditions économiques constantes, par référence à l'indice des prix du produit intérieur brut (P.I.B.) publié par l'institut national des statistiques et des études économiques (I.N.S.E.E.), du montant des sommes hors T.V.A. que la personne publique a mandatées au titre du présent marché.

Aucun versement n'est plus à effectuer lorsque l'égalité entre ces deux montants est atteinte.

60.6. Si le titulaire n'envoie pas les relevés dans les délais prévus au 4 du présent article, il est appliqué des pénalités de retard, dont le montant, proportionnel au retard et aux sommes dues, est déterminé en utilisant le taux des intérêts moratoires.

60.7. La personne publique peut accepter, sur justifications présentées par le titulaire, soit une réduction des taux fixés, soit la suppression des redevances stipulées au présent articles

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