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Chaque fois qu’il est autorisé par le code, le recours au dialogue et à la négociation, après publicité et mise en concurrence, peut être utilement envisagé. Il permet en effet d’obtenir un meilleur achat dans le respect des règles de transparence.
L’acte d’achat efficace se caractérise par la recherche d’une adéquation de l’offre du vendeur aux besoins de l’acheteur. La négociation permet d’adapter les offres à la demande. Au terme de la négociation, l’acheteur public aura à déterminer l’offre présentant le meilleur rapport qualité-prix, c’est-à-dire la meilleure offre susceptible d’être faite à ce moment en fonction des capacités économiques et techniques des entreprises.
Si cette procédure ne lui permet pas de modifier les caractéristiques principales du marché tels, notamment, l’objet du marché ou les critères de sélection des candidatures et des offres, elle laisse à l’acheteur public la possibilité de déterminer librement par la négociation le contenu des prestations et l’adaptation du prix aux prestations finalement retenues alors que dans une procédure d’appel d’offres ouvert ou restreint, le cahier des charges est fixé de manière unilatérale et intangible avant le lancement de la consultation.
Par conséquent, même si le pouvoir adjudicateur ne peut modifier les conditions du marché telles qu’elles ont été définies pour le lancement de la procédure, il dispose, avec le marché négocié, d’une marge de manoeuvre importante.
Il est ainsi possible de :
Comment payer moins cher une prestation en agissant par exemple sur
le coût d’acquisition mais aussi sur le coût de stockage ou de
transformation, comment agir sur le prix des accessoires, des options,
des pièces de rechange, des garanties, de l’entretien, de l’assurance,
du transport, etc. ;
Cette possibilité est d'ailleurs clairement
prévue notamment de puis que
article 28 du code des marchés publics 2006 a été modifié par le
décret n° 2008-1355 du 19 décembre 2008 de mise en oeuvre du plan de
relance économique dans les marchés publics qui dispose que, pour la
passation d'un marché en procédure adaptée, « le pouvoir adjudicateur
peut négocier avec les candidats ayant présenté une offre ».
Voir également :
Négociation dans les MAPA et mentions dans les documents de consultation.
Question écrite n° 07293 de M. Bernard Piras, réponse publiée dans le
publiée dans le JO Sénat du 05/02/2009
Vérification de la quantité nécessaire, fréquence des commandes, structure des remises accordées, etc. ;
Vérification de la bonne estimation de la qualité, suffisante ou au contraire surestimée, au regard des besoins, incidence sur le prix si le niveau de qualité demandé est modifié en plus ou en moins ;
Incidence sur le prix des exigences en terme de délai, part du transport et des formalités diverses, etc. ;
Pénalités, résiliation...
En matière de marchés négociés, l’acheteur public doit faire face à deux contraintes. La première est d’assurer aux candidats l’égalité de traitement tout au long de la procédure. La seconde contrainte, corollaire de la première, est la transparence de la procédure qui doit être réalisée dans le respect du secret industriel et commercial entourant le savoir-faire des candidats.
Pour répondre correctement à cette double contrainte, l’acheteur devra particulièrement veiller à la traçabilité des échanges effectués avec chacun des candidats ainsi qu’à les maintenir à un même niveau d’information.
Dans une réponse à l'assemblée nationale publiée au JO le 29/06/2010 à la question no 75854 le Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi a apporté les précisions suivantes :
Pour maintenir la souplesse inhérente à cette procédure, qu'elle soit ou non accompagnée d'une phase de négociation, il n'a pas été jugé utile d'y inclure des orientations plus précises. Il revient à chaque acheteur public, dans le cadre de la libre détermination des modalités de la mise en concurrence en procédure adaptée, de s'assurer que les principes fondamentaux de la commande publique sont respectés.
Jurisprudence
Conseil d’État, 30 novembre 2011, no 353121, Ministre de la défense et des anciens combattants c/ EURL Qualitech, Mentionné dans les tables du recueil Lebon (Négociation si l’offre est irrégulière en procédure adaptée – Le pouvoir adjudicateur peut, dans le respect du principe d’égalité de traitement entre les candidats, négocier avec les candidats ayant remis des offres inappropriées, irrégulières ou inacceptables et ne pas les éliminer d’emblée. Remise par le candidat d’un acte d’engagement incomplet)
Conseil d’État, 21 septembre 2011, no 349149, Département des Hauts-de-Seine, Publié au recueil Lebon (Il peut être dérogé au principe d’intangibilité des offres dans une procédure d’appel d’offres si l’erreur purement matérielle est incontestable)
Conseil d'Etat, 27 avril 2011, n° 344244, Président du Sénat / Société Bio Paris Ouest - Mentionné au tables du recueil Lebon (Limites de la régularisation des offres inacceptables en procédure adaptée. La négociation dans une procédure adaptée ne permet pas de modifier les caractéristiques principales du marché telles, notamment, l'objet du marché ou les critères de sélection des candidatures ou les critères de choix des offres. Le critère du prix ne peut être abandonné en cours de négociation, même si ce prix est fixé par la règlementation)
TA Lille, 5 avril 2011, n° 1003008 et 1003238, Préfet du Nord (En MAPA, si le pouvoir adjudicateur entend négocier il doit l'indiquer expressément .
TA Toulouse, 23 novembre 2010, n° 1004555, Société FM projet (En MAPA, obligation d’annoncer la négociation dans les documents de la consultation et de négocier conformément aux dispositions prévues par le règlement de la consultation. Si une offre apparait être anormalement basse l’acheteur doit s’assurer qu’elle est réaliste)
Conseil d’Etat, 8 mars 1996, N° 133198, M. PELTE (Dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres, seules de simples précisions ou compléments peuvent être demandées)
Actualités
Audition dans les appels d'offres - Fiche DAJ - 6 juillet 2011 - La direction des affaires juridiques de Bercy (DAJ) a publié sur son site Internet une réponse sur la possibilité d'organiser des auditions dans les procédures d'appel d’offres. Une position sur laquelle vont s'appuyer de nombreux candidats.
QE au sénat ou à l'assemblée nationale
Négociation dans les MAPA. Question AN N° : 75854 de M. Daniel Fidelin. Réponse publiée au JO le : 29/06/2010
Négociation dans les MAPA et mentions dans les documents de consultation. Question écrite n° 07293 de M. Bernard Piras, réponse publiée dans le publiée dans le JO Sénat du 05/02/2009
Question écrite Sénat n°07294 - 7 mai 2009 - Elimination des candidats à un marché passé selon la procédure adaptée avec négociation
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