Conseil d’Etat, 17 mars 1982, n° 23440, Sté Périgourdine d’étanchéité et de construction - Publié au recueil Lebon
Les régimes du paiement direct du sous-traitant et de l’action directe sont exclusifs l’un de l’autre. En conséquence, un sous-traitant qui aurait dû bénéficier du paiement direct, en raison du montant de la part qu’il exécute dans un marché, mais qui ne peut dans les faits y prétendre, par exemple pour défaut d’agrément de ses conditions de paiement par le maître d'ouvrage, ne peut exercer d’action directe.
Un sous-traitant qui n'a pas été accepté et agréé par le maître de l'ouvrage dans les conditions prévues aux articles 3 et 6 de la loi du 31 décembre 1975 n'est pas en droit de prétendre au paiement direct par le maître de l'ouvrage des travaux qu'il a exécutés en vertu du contrat de sous-traitance passé avec l'entrepreneur principal.
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007664204/
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MAJ 13/07/15 - Source legifrance