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CE, 17 mars 2010, n°310079, Commune d'Algolsheim

Conseil d’Etat, 17 mars 2010, n°310079, Commune d'Algolsheim

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000021996046       

Conseil d’État

N° 310079

Mentionné dans les tables du recueil Lebon

7ème et 2ème sous-sections réunies

M. Arrighi de Casanova, président

Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, rapporteur

M. Dacosta Bertrand, rapporteur public

ODENT ; SCP DEFRENOIS, LEVIS, avocat(s)

lecture du mercredi 17 mars 2010

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 octobre 2007 et 16 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la COMMUNE D’ALGOLSHEIM, représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 2 août 2007 par lequel la cour administrative d’appel de Nancy a, à la demande de M. A, annulé le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 21 février 2006 et l’a condamnée à lui verser la somme de 17 030,74 euros avec intérêts légaux et capitalisation de ces derniers, en règlement du marché de maîtrise d’oeuvre conclu pour les travaux de rénovation et d’extension de l’église d’Algolsheim ;

2°) de mettre la somme de 4 000 euros à la charge de M. A au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, Auditeur,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la COMMUNE D’ALGOLSHEIM et de Me Odent, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Defrenois, Levis, avocat de la COMMUNE D’ALGOLSHEIM et à Me Odent, avocat de M. A ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la COMMUNE D’ALGOLSHEIM a conclu, le 28 avril 2000, avec M. A, architecte, un marché de maîtrise d’oeuvre en vue de la rénovation de l’église protestante de la commune ; que par une lettre du 1er octobre 2001, M. A a indiqué au maître d’ouvrage qu’il estimait qu’un supplément d’honoraires devrait lui être versé, afin de tenir compte de travaux supplémentaires ; qu’après que les travaux eurent fait l’objet d’une réception sans réserves, le 5 décembre 2001, M. A a adressé à la COMMUNE D’ALGOLSHEIM, le 8 janvier 2002, son projet de décompte définitif incluant un complément de 17 761,92 euros correspondant au supplément d’honoraires à raison des travaux supplémentaires ; qu’en réponse, la commune lui a notifié, le 14 janvier 2002, une délibération du 23 novembre 2001 par laquelle son conseil municipal avait décidé de refuser le complément d’honoraires présenté le 1er octobre 2001 ; que la demande d’indemnité présentée à ce titre par M. A a été rejetée comme irrecevable par un jugement du 21 février 2006 du tribunal administratif de Strasbourg ; que toutefois la cour administrative d’appel de Nancy a, par l’arrêt attaqué du 2 août 2007, condamné la commune à verser à M. A la somme que celui-ci demandait ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu’aux termes de l’article 12.31. du cahier des clauses administratives générales prestations intellectuelles (CCAG-PI), applicable au marché : Après réception (...) des prestations faisant l’objet du marché (...) le titulaire doit adresser à la personne responsable du marché le projet de décompte correspondant aux prestations fournies. Le montant du décompte est arrêté par la personne responsable du marché si celle-ci modifie le projet de décompte présenté par le titulaire, elle lui notifie le décompte retenu./ Si le projet de décompte, malgré une mise en demeure formulée par la personne responsable du marché, n’a pas été produit dans un délai de trois mois à partir de la réception des prestations, la personne publique est fondée à procéder à la liquidation sur la base d’un décompte établi par ses soins. Celui-ci est notifié au titulaire (...) ; qu’aux termes de l’article 40.1. du même CCAG-PI : Tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’un mémoire de réclamation qui doit être remis à la personne responsable du marché./ La personne publique dispose d’un délai de deux mois compté à partir de la réception du mémoire de réclamation pour notifier sa décision. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation ;

Considérant que la cour administrative d’appel a souverainement interprété, sans dénaturer les pièces du dossier, la notification du 14 janvier 2002 par laquelle la commune adressait la délibération du 23 novembre 2001 rejetant sa demande de règlement du supplément d’honoraires, comme n’ayant pu tenir lieu du décompte général, au sens des dispositions de l’article 12-31 du CCAG-PI ; qu’en l’absence de ce décompte général, il résulte des dispositions citées ci-dessus de l’article 40.1 que le différend entre le titulaire et la personne responsable du marché devait faire l’objet, préalablement à toute instance contentieuse, d’un mémoire en réclamation de la part du titulaire du marché ; qu’ainsi la cour administrative d’appel de Nancy ne pouvait, sans erreur de droit, juger que la demande de M. A était recevable, sans rechercher si l’absence du mémoire en réclamation prévu à l’article 40.1 du CCAG-PI ne faisait pas obstacle à cette recevabilité ; qu’il suit que la COMMUNE D’ALGOLSHEIM est fondée, pour ce motif, à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article L821-2 du code de justice administrative, de régler l’affaire au fond ;

Considérant que, comme il vient d’être dit, la demande présentée par M. A au tribunal administratif de Strasbourg constituant un différend avec le maitre d’ouvrage, elle devait, conformément aux dispositions de l’article 40.1 du CCAG-PI, être précédée d’un mémoire en réclamation adressé à celui-ci par son co-contractant ; que contrairement à ce qui est soutenu, la lettre adressée le 1er octobre 2001 par M. A à la COMMUNE D’ALGOLSHEIM ne peut être regardée comme tenant lieu d’un tel mémoire ; que, dès lors, M. A n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 3 000 euros à la COMMUNE D’ALGOLSHEIM, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune la somme que demande M. A au même titre ;

DECIDE :

Article 1er : L’arrêt du 2 août 2007 de la cour administrative d’appel de Nancy est annulé.

Article 2 : La requête de M. A devant la cour administrative d’appel de Nancy est rejetée.

Article 3 : M. A versera la somme de 3 000 euros à la COMMUNE D’ALGOLSHEIM en application des dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. A au titre des dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D’ALGOLSHEIM et à M. André-Valéry A.

MAJ 30/03/10 - Source Legifrance