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Marchés publics > Sources des marchés publics > Jurisprudence
Résumé
Dans une délégation de service public il résulte des dispositions de l’article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 dite loi SAPIN que l’autorité responsable de la personne publique délégante choisit librement, au vu des offres présentées, ceux des candidats admis à présenter une offre avec qui elle entend mener des négociations.
Le motif tiré de la méconnaissance par l'acheteur de ses obligations de publicité et de mise en concurrence, faute d’avoir informé les entreprises candidates de la durée de la convention envisagée, justifie à lui seul l’annulation de la procédure par l’ordonnance attaquée
Texte
Conseil d’État
N° 306153
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
7ème et 2ème sous-sections réunies
M. Martin, président
M. Alban de Nervaux, rapporteur
M. Boulouis Nicolas, commissaire du gouvernement
LE PRADO ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN, avocat(s)
lecture du vendredi 23 mai 2008
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4
et 18 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat,
présentés pour le MUSEE RODIN, dont le siège est 19, boulevard des
Invalides à Paris (75007) ;
le MUSEE RODIN demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance du 18 mai 2007 par laquelle le juge des
référés du tribunal administratif de Paris, statuant en application des
dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, a,
à la demande de la société Horeto Sorest’Art, annulé la procédure de
passation de la délégation de service public relative à l’exploitation
de la cafétéria du jardin du MUSEE RODIN ;
2°) de mettre à la charge de la société Horeto Sorest’Art une somme de 3
000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice
administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ;
Vu le décret n°93-471 du 24 mars 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Agnès Fontana, chargée des fonctions de Maître des
Requêtes,
- les observations de Me Le Prado, avocat du MUSEE RODIN et de la SCP
Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société Horeto
Sorest’Art,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice
administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le
magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux
obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est
soumise la passation des (…) conventions de délégation de service
public. / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt
à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par ce
manquement, ainsi que le représentant de l’Etat dans le département dans
le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité
territoriale ou un établissement public local. / Le président du
tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat.
Il peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses
obligations et suspendre la passation du contrat ou l’exécution de toute
décision qui s’y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et
supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le
contrat et qui méconnaissent lesdites obligations (…) » ;
Considérant que le MUSEE RODIN se pourvoit en cassation contre
l’ordonnance du 18 mai 2007 par laquelle le juge du référé
précontractuel du tribunal administratif de Paris, saisi sur le
fondement des dispositions précitées de l’article L. 551-1 du code de
justice administrative par la société Horeto Sorest’Art, dont l’offre
avait été rejetée, a annulé la procédure de passation de la délégation
de service public relative à l’exploitation de la cafétéria du jardin du
musée ;
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge des
référés que la société Horeto Sorest’Art a soulevé devant ce juge le
moyen tiré de ce que le MUSEE RODIN avait méconnu ses obligations de
mise en concurrence en n’indiquant pas dans les avis d’appel à la
concurrence la durée de la délégation ; que dès lors, en considérant
qu’était ainsi invoqué un manquement du MUSEE RODIN à ses obligations de
publicité et de mise en concurrence et en faisant droit à ce moyen, le
juge des référés ne s’est pas fondé sur un moyen soulevé d’office ;
qu’ainsi le MUSEE RODIN n’est pas fondé à soutenir que l’ordonnance
attaquée aurait été rendue à l’issue d’une procédure irrégulière ;
Sur le bien- fondé de l’ordonnance attaquée :
Considérant qu’aux termes de l’article 38 de la loi du 29 janvier 1993
relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie
économique et des procédures publiques : « (…) Les délégations de
service public des personnes morales de droit public sont soumises par
l’autorité délégante à une procédure de publicité permettant la
présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions
prévues par un décret en Conseil d’Etat. / La collectivité publique
dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen
de leurs garanties professionnelles et financières et de leur aptitude à
assurer la continuité du service public et l’égalité des usagers devant
le service public. / La collectivité adresse à chacun des candidats un
document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives
des prestations ainsi que, s’il y a lieu, les conditions de tarification
du service rendu à l’usager. / Les offres ainsi présentées sont
librement négociées par l’autorité responsable de la personne publique
délégante qui, au terme de ces négociations, choisit le délégataire » ;
qu’aux termes de l’article 40 de cette loi : « Les conventions de
délégation de service public doivent être limitées dans leur durée.
Celle-ci est déterminée par la collectivité en fonction des prestations
demandées au délégataire. Lorsque les installations sont à la charge du
délégataire, la convention de délégation tient compte, pour la
détermination de sa durée, de la nature et du montant de
l’investissement à réaliser et ne peut dans ce cas dépasser la durée
normale d’amortissement des installations mises en oeuvre (…) » ;
qu’enfin, aux termes de l’article 1er du décret du 24 mars 1993 portant
application de l’article 38 de la loi du 29 janvier 1993 relatif à la
publicité des délégations de service public : « L’autorité responsable
de la personne publique délégante doit satisfaire à l’exigence de
publicité prévue à l’article 38 de la loi du 29 janvier 1993 susvisée
par une insertion dans une publication habilitée à recevoir des annonces
légales et dans une publication spécialisée correspondant au secteur
économique concerné. / Cette insertion précise la date limite de
présentation des offres de candidature, qui doit être fixée un mois au
moins après la date de la dernière publication. / Elle précise également
les modalités de présentation de ces offres et mentionne les
caractéristiques essentielles de la convention envisagée, notamment son
objet et sa nature » ;
Considérant qu’il résulte des dispositions précitées de l’article 38 de
la loi du 29 janvier 1993 que l’autorité responsable de la personne
publique délégante choisit librement, au vu des offres présentées, ceux
des candidats admis à présenter une offre avec qui elle entend mener des
négociations ; que, par suite, en jugeant que le MUSEE RODIN était tenu
d’engager des négociations avec l’ensemble des candidats dont la
candidature avait été admise et en en déduisant que faute d’avoir engagé
des négociations avec la société Horeto Sorest’Art, qui avait été admise
à présenter une offre, cet établissement public avait méconnu le
principe d’égalité de traitement entre les candidats, le juge des
référés a entaché son ordonnance d’une erreur de droit ;
Considérant toutefois que l’ordonnance contestée est également fondée
sur le motif tiré de ce que faute d’avoir indiqué aux candidats la durée
de la délégation, la personne publique avait également méconnu à ce
titre les règles de publicité et de mise en concurrence ;
Considérant que le juge des référés a, par une interprétation
souveraine, estimé que les stipulations du cahier des charges de la
délégation remis aux candidats prévoyaient que la durée de la délégation
était liée à la nature des investissements à réaliser par le
délégataire, lequel n’avait pas nécessairement de tels investissements à
réaliser, et qu’ainsi, en l’absence d’indication portant sur ce point
dans les avis d’appel public à la concurrence, le MUSEE RODIN n’avait
pas fait connaître aux candidats cette durée de la délégation ; que le
juge des référés n’a donc pas commis d’erreur de droit en jugeant que
l’établissement public avait ainsi méconnu les obligations résultant des
dispositions précitées en ne portant pas à la connaissance des candidats
la caractéristique essentielle de la délégation relative à sa durée et
avait par conséquent méconnu les règles de publicité et de mise en
concurrence ;
Considérant qu’il résulte ce qui précède que le motif tiré de la
méconnaissance par le MUSEE RODIN de ses obligations de publicité et de
mise en concurrence, faute d’avoir informé les entreprises candidates de
la durée de la convention envisagée, justifie à lui seul l’annulation de
la procédure par l’ordonnance attaquée ; que le MUSEE RODIN n’est, dès
lors, pas fondé à demander l’annulation de cette ordonnance ; que
doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions
présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice
administrative ; qu’il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du
MUSEE RODIN le versement d’une somme de 3 000 euros à la société Horeto
Sorest’Art au même titre ;
DECIDE :
Article 1er : Le pourvoi du MUSEE RODIN est rejeté.
Article 2 : Le MUSEE RODIN paiera à la société Horeto Sorest’Art la
somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de
justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MUSEE RODIN et à la
société Horeto Sorest’Art.
Jurisprudence
Conseil d’État, 4 février 2009, n° 311949, Communauté d’agglomération du Bassin de Thau, Mentionné dans les tables du recueil Lebon (Dans une délégation de service public la collectivité publiques doit s’assurer que le l'attributaire est en situation régulière au regard de son obligation d’emploi de travailleurs handicapés. Application de la jurisprudence SMIRGEOMES. Sous certaines réserves, dans une DSP le cahier des charges peut comporter des informations plus détaillées que les informations essentielles contenues dans l’avis d’appel à la concurrence).
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