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jurisprudence

Conseil d’Etat, 24 juin 2011, n° 347840, Commune de Rouen - Mentionné au tables du recueil Lebon

Les dispositions de l'article 80 du code des marchés publics n'interdisent pas au pouvoir adjudicateur, après avoir communiqué les motifs justifiant le rejet d'une candidature ou d'une offre, de procéder ultérieurement à une nouvelle communication pour compléter ou préciser ces motifs, voire pour procéder à une substitution de motifs. Possibilité d'exiger que chaque membre du groupement fasse preuve de l'aptitude requise. Niveaux minimaux de capacité.

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000024250595/

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Jurisprudence

CE, 18 décembre 2012, n° 363342, métropole Nice Côte d’Azur / Serex (Motifs de rejet d’une offre et contenu de la lettre de notification - Une notification mentionnant, le classement de l'offre de la société, les notes qui lui ont été attribuées et celles de l'offre retenue, de sorte que les Motifs de rejet de l'offre de la société évincée et de choix de l'attributaire se déduisent nécessairement des termes de cette notification répond aux obligations de l’article 80 du code des marchés publics

CE, 2 août 2011, n° 347526, Société CLEAN GARDEN (Un candidat ne peut former un recours contractuel alors qu’il disposait de la faculté de présenter un recours précontractuel, et qu’il n’a exercé ce dernier que tardivement. La computation du délai que le pouvoir adjudicateur doit, en vertu du 1° du I de l'article 80 du code des marchés publics, s'imposer puis respecter entre l'envoi aux concurrents évincés de la notification du rejet de leur candidature ou de leur offre et la conclusion du marché s'opère de date à date).

CE, 1 juin 2011, n° 346405, Société KONE (Un pouvoir adjudicateur qui décide de passer un marché en lots séparés sur le fondement de l’article 10 du code des marchés publics, ne peut contraindre les candidats à présenter une offre pour chacun des lots du marché. Les dispositions de l’article 80-I-2°-a du code des marchés publics sont incompatibles avec les articles 2 bis et 2 ter de la directive du 21 décembre 1989 modifiée (directive recours)