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Marchés publics > Allotissement des marchés publics
Avec l'article 10 du code des marchés publics 2006 Code des Marchés publics 2006, l’allotissement est désormais érigé en principe pour susciter une réelle concurrence entre les entreprises, quelle que soit leur taille.
Selon les dispositions de l'article 10 du code des marchés publics le pouvoir adjudicateur peut toutefois passer un marché global, avec ou sans identification de prestations distinctes, si l'une des trois conditions suivantes est remplie :
Généralement l'acheteur public utilisera le formulaire DC1 (Lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses cotraitants - ex DC4) pour identifier les membres du groupement et la répartition des responsabilités.
Un lot est une unité autonome qui est attribuée séparément. L'allotissement est la décomposition d'un marché en plusieurs lots pour des raisons économiques, financières ou techniques.
Les lots sont susceptibles de faire l'objet d'une attribution distincte
Par exemple, lorsqu'une opération comporte des prestations diverses, des lots peuvent être établis correspondant aux divers ouvrages, spécialités et usages professionnels. L'allotissement facilite l'accès au marché d'entreprises de petite taille ou très spécialisées et donc la concurrence excepté dans les cas où cette procédure est compensée par une stratégie de groupement des entreprises.
L'allotissement ne saurait être utilisé pour « saucissonner » un marché pour échapper aux contraintes de procédures.
L’allotissement est particulièrement approprié lorsque l’importance des travaux, fournitures ou services à réaliser risque de dépasser les capacités techniques ou financières d’une seule entreprise, chaque lot, d’importance moindre, pouvant être exécuté par des entreprises petites ou moyennes. Il en est de même dans le cas où une seule entreprise ne peut tenir des délais d’exécution extrêmement courts qu’en adoptant un rythme de travail nécessitant des dépenses supplémentaires qui grèvent d’autant le coût de la prestation, ou encore pour assurer la sécurité des approvisionnements.
Ainsi, le champ de la concurrence est étendu à des entreprises compétitives mais qui ne sont pas nécessairement aptes à réaliser l’intégralité d’un marché, tout particulièrement des petites et moyennes entreprises (PME).
De surcroît, le recours à l’allotissement est facilité grâce à l’introduction à l’article 10 d’une disposition permettant aux acheteurs de ne signer qu’un seul acte d’engagement lorsque plusieurs lots sont attribués à un même soumissionnaire.
Des travaux, des fournitures ou des prestations de services peuvent soit être répartis en lots donnant lieu chacun à un marché distinct soit faire l’objet d’un marché unique. C’est ce que l’on appelle le mode de dévolution.
Le pouvoir adjudicateur choisit entre ces deux modalités en fonction des avantages économiques, financiers ou techniques qu’elles procurent. Le choix entre un marché unique et un marché passé en lots séparés doit se faire, au cas par cas, en fonction des intérêts économiques, financiers ou de la capacité technique de chaque pouvoir adjudicateur.
Quoi qu’il arrive, le pouvoir adjudicateur reste libre de fixer le nombre de lots de son marché public.
L’allotissement n’exclut pas la possibilité pour un groupement de se porter candidat à ce marché.
Conseil :
Eviter absolument de faire un lot
logiciels et un lot concernant leur
maintenance
dans un autre lot (les lots ne pourraient être attribués séparément).
Dans un tel cas, intégrer la maintenance avec l’acquisition des licences
de logiciels dans un seul lot.
- Il facilite l’accès des PME à la commande publique et à augmenter le nombre de compétiteurs, favorisant la mise en concurrence. On peut ainsi obtenir des prix plus bas.
En informatique, l’allotissement peut poser des problèmes dans certains marchés notamment lorsque la part de services est importante. Il peut en être ainsi lorsqu’un appel d'offres porte sur la fourniture d’un serveur et qu’un autre lot porte sur des logiciels d’applications.
Il faut souvent gérer un certain nombre de problèmes dont l’importance et la résolution dépendent des compétences et des moyens humains utilisables par le service informatique du pouvoir adjudicateur (lorsqu’il existe) :
Voir également
petits lots, lots techniques, lots, marchés allotis, marché unique, marchés fractionnés, fractionnement, tranche, marchés à bons de commande, bons de commande, marché à tranches conditionnelles, affermissement, Règlement partiel définitif, accords-cadres,
=> et fractionnement des marchés publics, Clauses sensibles dans les marchés publics d'informatique
QE au sénat ou à l'assemblée nationale
QE AN 17185, M. Marc Francina, 19/04/2011 (Accès des bureaux d'études et de conseil aux marchés publics)
Code des marchés publics 2006 :
Chapitre IV - L'allotissement
Article 10 [Allotissement]
Jurisprudence
Conseil d’Etat, 20 février 2013, no 363656, Sté Laboratoire Biomnis, Mentionné dans les tables du recueil Lebon (Dans le cadre des dispositions de l’article 5 et de l’article 10 du CMP, le pouvoir adjudicateur peut décider de limiter le nombre de lots qui pourra être attribué à chaque candidat, dès lors que ce nombre est indiqué dans les documents de la consultation. les dispositions du I-1° de l’article 80 du CMP relatives à la notification du rejet des candidatures et des offres, ne sont pas applicables à un MAPA régi par les articles 28 et 30 du CMP).
Conseil d’État, 23 juillet 2010, no 338367, Région REUNION, Mentionné dans les tables du recueil Lebon (Allotissement, prestations distinctes liées à la répartition géographique et justification de passation d'un marché global).
Conseil d’État, 1 juin 2011, n° 346405, Société KONE - Publié au recueil Lebon (Un pouvoir adjudicateur qui décide de passer un marché en lots séparés sur le fondement de l’article 10 du code des marchés publics, ne peut contraindre les candidats à présenter une offre pour chacun des lots du marché. Les dispositions de l’article 80-I-2°-a du code des marchés publics sont incompatibles avec les articles 2 bis et 2 ter de la directive du 21 décembre 1989 modifiée (directive recours)
Conseil d'Etat, 21 mai 2010, n° 333737, Commune d'Ajaccio, Mentionné dans les tables du recueil Lebon (En matière d'allotissement, le juge du référé précontractuel ne peut sanctionner qu'une erreur manifeste d'appréciation du pouvoir adjudicateur dans la détermination du nombre et de la consistance des lots eu égard à la nature des prestations et à l’objet du marché).
Conseil d’État, 9 décembre 2009, no 328803, Département de l’Eure, Mentionné dans les tables du recueil Lebon (L'allotissement est possible au moment du choix entre des lots séparés ou un marché global si la réduction significative du coût des prestations est démontrée. C'est un motif légal de dévolution en marché global par application de l’article 10 du Code des marchés publics)
Conseil d'Etat, 11 août 2009, n° 319949, Communauté Urbaine Nantes Métropole, Mentionné dans les tables du recueil Lebon (Le regroupement de prestations distinctes dans un même lot doit être justifié au regard des conditions posées par l’article 10 du Code des marchés publics. En l’espèce, l’impact financier de ce regroupement ne saurait justifier une absence de dévolution en lots séparés, dès lors qu’il ne représente que moins de 2 % du budget alloué à ce lot. Marché de fourniture de fourniture de services de télécommunications).
Conseil d’État, 20 mai 2009, no 311379, Commune de Fort-de-France (Même si un marché comporte des prestations distinctes, lorsque sa dévolution en lots séparés peut engendrer des difficultés techniques ainsi que des conséquences sur le coût financier, le pouvoir adjudicateur ne méconnait pas l’article 10 du code des marchés publics faute d’avoir alloti le marché).
TA de PARIS, n°0817554, 24 novembre 2008, Société PROTIM (Allotissement et mode de dévolution. Pour la passation d'un marché global, le pouvoir adjutateur doit pouvoir justifier du recours à ce mode de dévolution au regard d'une des trois conditions posées par l'article 10 du code des marchés publics 2006)
TA de LYON, 7 avril 2008, n° 0801795 , Société Groupe PIZZORNO ENVIRONNEMENT (Conditions de recours à l'allotissement. Avis d'appel public à la concurrence et renvoi au règlement de la consultation. La rubrique II.2.1 «quantité ou étendue globale du marché» de l’avis de publicité publié au JOUE doit être remplie)
Conseil d'Etat, 10 mai 2006, n°288435, Société Schiocchet (Conditions de recours au marché à bons de commande et allotissement)
Les "lots techniques" (CE du 30 juin 2004, Sogea Atlantique et Entreprise des Travaux Publics de l'Ouest (ETPO) / OPHLM NANTES-HABITAT, req. n° 261472 - Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si la candidature des groupements d'entreprises à forme conjointe suppose, en vertu du I de l'article 51 du code des marchés publics, que le maître d'ouvrage ait décomposé le marché en plusieurs ensembles de prestations techniques susceptibles, chacun, d'être attribué à un membre du groupement, cette décomposition en lots techniques, - qui est une opération différente de celle de l'allotissement prévu à l'article 10 précité du même code, lequel consiste à conclure plusieurs marchés séparés- ne fait pas obstacle à la conclusion d'un marché unique ; qu'ainsi, en se fondant sur la circonstance que le marché litigieux avait le caractère d'un marché unique pour juger que la collectivité publique ne pouvait pas réserver ce marché aux groupements conjoints, le premier juge a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; "
CAA Nantes, n°99NT02378, 3 octobre 2003, Préfet d'Eure-et-Loir (la personne publique ne peut déclarer infructueux un appel d’offres portant sur chacun des lots ayant fait l’objet d’une mise en concurrence, pour le seul motif que certaines des offres portant sur certains des lots seulement seraient irrecevables au sens des dispositions de l’article 297-I du code des marchés publics alors en vigueur; qu’en pareille hypothèse, il appartient seulement à la collectivité de se prononcer lot par lot et d’attribuer les lots selon les modalités décrites par les dispositions précitées du code des marchés publics et, le cas échéant, de déclarer infructueux les seuls lots n’ayant pu faire l’objet d’une attribution)
TA de Lyon, 28 mars 2002, préfet du Rhône, no 0003503 (Est entaché d'illégalité le règlement de consultation des entreprises, qui, dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres, limite le droit de soumissionner des entreprises, sanctionné par l'exclusion du marché dès l'ouverture de la première enveloppe, et qui a, de ce fait, pour effet d'instituer une règle de recevabilité des candidatures non prévue par le code des marchés publics [alors en vigueur, et antérieur à celui de 2001], alors même que cette collectivité dispose de la faculté d'édicter des règles particulières de dévolution des lots examinés par la commission d'appel d'offres au stade de l'examen de la seconde enveloppe)
TA de Lyon, 13 décembre 2001, préfet de la région Rhône-Alpes, no 0002552. On ne peut dans l'AAPC limiter à deux le nombre de marchés pouvant être attribués à un même candidat (égal accès aux marchés publics et principe de la libre concurrence issu de l'ordonnance du 1er décembre 1986 « considérant que l'attribution d'un marché doit respecter, tant les exigences de l'égal accès aux marchés publics, que le principe de libre concurrence, qui découle notamment de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ... ».
Actualités
PME : Répondre aux marchés publics et massification des achats publics de l'Etat. Pas de quotas réservés aux PME - juin 2010
Voir également
Accès des PME aux marchés publics : OEAP et l'atelier de réflexion "PME et commande publique" - L'accès des PME aux marchés publics : une thématique récurrente
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