Conseil d’Etat, Assemblée, 9 novembre 2016, n° 388806, Société Fosmax A.
Il résulte des règles générales applicables aux contrats administratifs que la mise en régie de travaux aux frais et risques du cocontractant du maître d’ouvrage, revêt le caractère d’une règle d’ordre public ; que, par suite, les personnes publiques ne peuvent légalement y renoncer. Le Conseil d’Etat définit le contrôle du juge administratif sur les sentences rendues en matière d’arbitrage international. Marché de travaux.
Il résulte des règles générales applicables aux contrats administratifs que le maître d’ouvrage de travaux publics qui a vainement mis en demeure son cocontractant d’exécuter les prestations qu’il s’est engagé à réaliser conformément aux stipulations du contrat, dispose de la faculté de faire exécuter celles-ci, aux frais et risques de son cocontractant, par une entreprise tierce ou par lui-même ; que la mise en régie, destinée à surmonter l’inertie, les manquements ou la mauvaise foi du cocontractant lorsqu’ils entravent l’exécution d’un marché de travaux publics, peut être prononcée même en l’absence de toute stipulation du contrat le prévoyant expressément, en raison de l’intérêt général qui s’attache à l’achèvement d’un ouvrage public ; que la mise en oeuvre de cette mesure coercitive, qui revêt un caractère provisoire, qui peut porter sur une partie seulement des prestations objet du contrat et qui n’a pas pour effet de rompre le lien contractuel existant entre le maître d’ouvrage et son cocontractant, ne saurait être subordonnée à une résiliation préalable du contrat par le maître d’ouvrage ; que la règle selon laquelle, même dans le silence du contrat, le maître d’ouvrage peut toujours faire procéder aux travaux publics objet du contrat aux frais et risques de son cocontractant revêt le caractère d’une règle d’ordre public ; que, par suite, les personnes publiques ne peuvent légalement y renoncer
Texte
MAJ 15/11/16 - Source legifrance
Jurisprudence
CAA Paris, 16 mai 2025, n° 23PA03909 (La résiliation aux frais et risques du titulaire n’est légale que si le manquement est d’une gravité suffisante (article 46.3.1 du CCAG). En l’espèce, le CNC a invoqué des retards dans la levée des réserves et un manquement à la fourniture d’un planning d’intervention. Cependant, la cour annule cette résiliation car : Les réserves non levées étaient mineures (travaux de finition) et ne justifiaient pas une sanction aussi sévère. Le CNC n’a pas mis le titulaire en mesure de fournir le planning demandé (absence de communication des dates de disponibilité de la salle). La résiliation postérieure à la réception des travaux est irrégulière si les réserves ne concernent qu’une partie de l’ouvrage. Conséquence : Le CNC est condamné à payer 141 690,25 € (solde + travaux supplémentaires) et 2 000 € de frais de justice).
CE, 18 décembre 2020, n° 433386, société Treuils et Grues Labor (L'acheteur public peut recourir à des marchés de substitution aux frais et risques du titulaire même dans le silence du contrat, il s’agit d’une règle d'ordre public. Le cocontractant peut suivre les opérations exécutées dans le cadre du marché de substitution. Marché public de fournitures).
TC, 17 mai 2010, n° 3754, Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) c/ Fondation Letten F. Saugstad
TC, 11 avril 2016, n° 4043, Société Fosmax LNG
CE, Assemblée, 13 décembre 1957, n° 19654, Société nationale de vente des surplus
CE, 8 mars 1961, n° 46215, Société Air-Couzinet Transocéanic
CE, Section, 8 mars 1989, n° 79532, Société des autoroutes de la région Rhône-Alpes
CE, 23 décembre 2015, n° 376018, Territoire des îles Wallis-et-Futuna
CE, 19 avril 2013, n° 352750 362020, Syndicat mixte des aéroports de Charente