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code de la commande publique

Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre VII : Règles applicables à certains marchés > Chapitre Ier : Règles applicables à certains marchés globaux  > Section 2 : Marché global de performance > Article L2171-3

Marché global de performance, définition - Article L2171-3

Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique

Article L2171-3 [Définition des marchés globaux de performance]

Le marché global de performance associe l’exploitation ou la maintenance à la réalisation ou à la conception-réalisation de prestations afin de remplir des objectifs chiffrés de performance. Ces objectifs sont définis notamment en termes de niveau d’activité, de qualité de service, d’efficacité énergétique ou d’incidence écologique.

Le marché global de performance comporte des engagements de performance mesurables.

MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance

Fiche DAJ 2020 – Marchés globaux

Il s’agit également d’un outil particulièrement utile à l’acheteur pour satisfaire à ses obligations liées à des préoccupations environnementales.

Les marchés globaux de performance succèdent aux CREM (marchés de conception, de réalisation, d’exploitation ou maintenance) et aux REM (marchés de réalisation et d’exploitation ou maintenance) prévus par l’ancien article 73 du code des marchés publics.

Défini par l’article L. 2171-3 du code de la commande publique, le marché global de performance permet à l’acheteur d’associer l’exploitation ou la maintenance à la réalisation ou à la conception-réalisation de prestations (de travaux, de fournitures ou de services), afin de remplir des objectifs chiffrés de performance. Le dispositif n’est toutefois pas limité à la seule performance énergétique. Il peut être utilisé pour satisfaire tout objectif de performance mesurable. Il peut s’agir notamment d’objectifs définis en termes de niveau d’activité, de qualité de service, d’efficacité énergétique ou d’incidence écologique. Ces objectifs peuvent naturellement se cumuler.

Par ailleurs, les marchés globaux de performance diffèrent des CREM dans la mesure où le recours à ces contrats permet de déroger aux dispositions du livre IV de la 2ème partie du code de la commande publique, en associant la mission de maîtrise d’œuvre à celle de l’entrepreneur pour la réalisation des ouvrages publics, même en l’absence de motifs d’ordre techniques ou d’amélioration de l’efficacité énergétique.

Ainsi, les acheteurs n’ont pas à justifier de la nécessité d’associer l’entrepreneur aux études de l’ouvrage, dès lors qu’ils intègrent au contrat des engagements de performances mesurables.

Les objectifs de performance sont pris en compte pour la détermination de la rémunération du titulaire au titre de la maintenance ou de l’exploitation des prestations réalisées. La rémunération de l’opérateur économique sera donc modulée en cas de sous-performance ou de sur-performance. En outre, la rémunération de l’exploitation ou de la maintenance ne peut, en aucun cas, contribuer au paiement de la construction. Par conséquent, la rémunération de la construction doit intervenir au plus tard à la livraison définitive des ouvrages. En effet, les marchés de réalisation et d’exploitation ou maintenance et les marchés de conception, de réalisation et d’exploitation ou maintenance ne dérogent pas au principe d’interdiction de paiement différé fixé par les articles L. 2191-5 et L. 2191-6 du code de la commande publique (25).

Les modalités de rémunération doivent figurer dans le contrat. Il conviendra de veiller à ce que la rémunération du titulaire ne soit pas substantiellement liée aux résultats de l’exploitation du service ou de l’ouvrage, ce qui pourrait entraîner une requalification du contrat en concession de travaux.

(25) Article L2191-6 du code de la commande publique.

Articles du code de la commande publique

  • Article L2171-1 [Définition des marchés globaux]
  • Article L2171-2 [Définition des marchés de conception-réalisation]
  • Article L2171-3 [Définition des marchés globaux de performance]
  • Article L2171-4 [Recours aux marchés globaux sectoriels]
  • Article L2171-5 [Marchés globaux sectoriels - Etablissements publics de santé et mission globale de conception, construction, aménagement, entretien ou maintenance de bâtiments]
  • Article L2171-6 [Marchés globaux sectoriels - Société du Grand Paris]
  • Article L2171-7 [Identification et mission de la maîtrise d’œuvre dans les marchés globaux]

Textes relatifs à la commande publique - Sources juridiques

Loi n° 2023-222 du 30 mars 2023 visant à ouvrir le tiers financement à l'Etat, à ses établissements publics et aux collectivités territoriales pour favoriser les travaux de rénovation énergétique (Article 1 : A titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, l'Etat et ses établissements publics ainsi que les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements peuvent conclure des contrats de performance énergétique dérogeant aux articles L. 2191-2 à L. 2191-8 du code de la commande publique, sous la forme d'un marché global de performance mentionné à l'article L. 2171-3 du même code, pour la rénovation énergétique d'un ou de plusieurs de leurs bâtiments. Lorsque le contrat conclu en application du présent article porte sur plusieurs bâtiments, les résultats des actions de performance énergétique sont suivis de manière séparée pour chaque bâtiment). Cette loi permet, à titre expérimental pendant une durée cinq ans, aux collectivités publiques soumises au principe de l’interdiction du paiement différé prévu à l’article L2191-5 du code de la commande publique, de déroger à ce principe lorsqu’elles concluent des contrats de performance énergétique sous forme de marché global.

Décret n° 2023-913 du 3 octobre 2023 relatif aux marchés globaux de performance énergétique à paiement différé (Le décret est pris pour l'application de la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023. Il précise les conditions de réalisation de l'étude préalable qui doit être effectuée pour justifier le recours à la nouvelle catégorie de marchés globaux de performance créés par cette loi et de l'étude de soutenabilité budgétaire qui doit être préparée préalablement à la décision de recourir à ce type de contrat. A cet égard, il définit le contenu de ces études, indique les conditions dans lesquelles l'organisme expert visé au IV de l'article 2 de la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023 rend son avis sur l'étude préalable et le ministre du budget le sien sur l'étude de soutenabilité budgétaire et précise leurs conditions de réalisation lorsque le projet en cause résulte d'une mutualisation de projets relevant de plusieurs acheteurs. Le décret détermine par ailleurs quelles sont les autorités administratives auprès desquelles les services de l'Etat et de ses établissements publics doivent obtenir une autorisation préalable au lancement de la procédure d'attribution d'un tel contrat et une autorisation préalable à la signature de ces contrats).

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