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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre IX : Exécution du marché > Chapitre II : Modalités de facturation et de paiement > Section 2 : Délais de paiement > Sous-section 1 : Fixation du délai de paiement > L2192-11
Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique
Les entités adjudicatrices mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 1212-1 paient les sommes dues en principal en exécution d’un marché dans les conditions prévues à l’article L. 441-6 du code de commerce.
MAJ 01/01/20 - Source : Legifrance
Voir également : articles du CCP
Textes
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Actualités
Pénurie de matières premières : 3 mesures pour les marchés de l’Etat diffusées par Matignon. - 24 juillet 2021.
Jurisprudence
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Voir également
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