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Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique
L’Etat, ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements concluent, sous réserve des dispositions de la sous-section 3 de la présente section, un marché à prix définitif.
MAJ 01/01/20 - Source : Legifrance
Voir également : articles du CCP
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