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Article R2192-14 Constat de la date de réception de la demande de paiement et de la date d’exécution des prestations

Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique

Article R2192-14 [Constat de la date de réception de la demande de paiement et de la date d’exécution des prestations]

La date de réception de la demande de paiement et la date d’exécution des prestations sont constatées par les services du pouvoir adjudicateur ou, le cas échéant, par le maître d’œuvre ou la personne habilitée à cet effet.

A défaut, la date de la demande de paiement augmentée de deux jours fait foi. En cas de litige, il appartient au créancier d’apporter la preuve de cette date.

La date de réception de la demande de paiement ne peut faire l’objet d’un accord contractuel entre le pouvoir adjudicateur et son créancier.

MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance

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