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Publication de l'ordonnance n° 2017-1426 identification électronique

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Publication de l'ordonnance n° 2017-1426 du 4 octobre 2017 relative à l’identification électronique et aux services de confiance pour les transactions électroniques

5 octobre 2017

L’ordonnance n° 2017-1426 du 4 octobre 2017 relative à l’identification électronique et aux services de confiance pour les transactions électroniques a été publiée. Elle définit notamment ce qu'il faut entendre par « identification électronique » et « moyen d'identification électronique ».

L'article 2 de l'ordonnance précitée modifie l'article L136, devenu L. 102, du code des postes et des communications électroniques. 

Définitions : « identification électronique » et « moyen d'identification électronique »

L'article 2 définit ce qu'il faut entendre par « identification électronique » et « moyen d'identification électronique ». Ces notions étant par ailleurs définies dans le Règlement (UE) n° 910/2014 du parlement européen  et du conseil du 23 juillet 2014.

Au sens de l'ordonnance n° 2017-1426 du 4 octobre 2017 relative à l’identification électronique et aux services de confiance pour les transactions électroniques on entend par :

  • Identification électronique : « un processus consistant à utiliser des données d'identification personnelle sous une forme électronique représentant de manière univoque une personne physique ou morale, ou une personne physique représentant une personne morale ».
  • Moyen d'identification électronique : un « élément matériel ou immatériel contenant des données d'identification personnelle et utilisé pour s'authentifier pour un service en ligne. »

L'article 86 de la Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 avait inséré dans le Code des postes et des communications électroniques un article L136 devenu article L102. disposant que

« Art. L. 136.- La preuve de l’identité aux fins d’accéder à un service de communication au public en ligne peut être apportée par un moyen d'identification électronique.
Ce moyen d’identification électronique est présumé fiable jusqu’à preuve du contraire lorsqu’il répond aux prescriptions du cahier des charges établi par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information, fixé par décret en Conseil d’Etat.
Cette autorité certifie la conformité des moyens d’identification électronique aux exigences de ce cahier des charges. »

Le prestataire peut se voir délivrer par l’ANSSI (*) une certification

(*) Autorité nationale de sécurité des systèmes d’information (ANSSI)

Le prestataire fournissant un moyen d’identification électronique autre que celui mentionné par l'ordonnance et qui en fait la demande peut se voir délivrer par l’ANSSI une certification attestant du niveau de garantie associé à ce moyen d’identification électronique.

L'ANSSI établit à cette fin, après avis de la CNIL, « les référentiels définissant les exigences de sécurité associées au moyen d’identification électronique. Ces exigences précisent notamment les critères retenus pour la délivrance du moyen d’identification électronique, pour la gestion de ce moyen, pour l’authentification, ainsi que pour la gestion et l’organisation des prestataires. Ces référentiels sont mis à disposition du public par voie électronique.»

Textes

Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, notamment le II de son article 86 ;

Ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives.