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<= Entreprises : Comment répondre aux appels d'offres publics (DC4, DC5, ...) ? |
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Inter-ENTREPRISES à PARIS les 2, 3, 4, 5 mars 2010 (dématérialisation, rédiger vos dossiers de candidature, d'offre, mémoire technique, DC4, DC5, DC6, DC7, DC8, rechercher des marchés, sous-traitance, co-traitance, ...) |
Monsieur Bernard PIRAS pose la question de savoir qui, au terme d'une procédure d'appel d'offres, attribue le marché et sous quelle forme. Il souhaite notamment savoir, s'il appartient au représentant légal du pouvoir adjudicateur d'attribuer le marché et si sa décision d'attribution peut se confondre avec sa signature du même marché, lorsque celle-ci a été autorisée conformément aux dispositions de l'article L. 2122-21-1 du Code général des collectivités territoriales. Il demande donc de préciser à quel organe, parmi ceux chargés de la commande publique, appartient la compétence d'attribuer le marché au terme d'une procédure d'appel d'offres.
Dans sa réponse, le Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi se réfère aux dispositions des articles 59 du code des marchés publics pour l'appel d'offres ouvert, et 64 pour l'appel d'offres restreint, qui précisent que, pour les collectivités territoriales, c'est la commission d'appel d'offres qui choisit l'offre économiquement la plus avantageuse. Le MINEFE souligne que la décision d'attribution du marché est une décision distincte de l'acte par lequel l'autorité publique contractante signe le marché en application ou non de l'article L. 2122.21.1 du code général des collectivités territoriales. Source : Question écrite n° 00527 de M. Bernard Piras JO Sénat du 16/07/2009 - Attribution du marché dans le cadre de la procédure d'appel d'offres |

