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CCAG-MOE 2021 - Chapitre 6 : Interruption et suspension des prestations - Résiliation

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Article 25

Interruption et suspension des prestations

25.1. Interruption des prestations pour retard de paiement :

Lorsque le versement d'un acompte n'intervient pas dans un délai de trois mois à compter du point de départ du délai de paiement, le maître d'œuvre peut notifier au maître d'ouvrage son intention d'interrompre les prestations au terme d'un délai de trente jours. Lorsque les prestations sont interrompues dans ces conditions, les délais d'exécution des prestations sont prolongés de plein droit du nombre de jours compris entre la date d'interruption des prestations et celle du paiement des acomptes en retard.

Si le versement de l'acompte n'est pas intervenu dans le délai de six mois suivant l'interruption effective des prestations, le maître d'œuvre est en droit de ne pas les reprendre et de demander par écrit la résiliation du marché.

25.2. Suspension des prestations en cas de circonstances imprévisibles :

25.2.1. Lorsque la poursuite de l'exécution du marché est rendue temporairement impossible du fait d'une circonstance que des parties diligentes ne pouvaient prévoir dans sa nature ou dans son ampleur ou du fait de l'édiction par une autorité publique de mesures venant restreindre, interdire, ou modifier de manière importante l'exercice de certaines activités en raison d'une telle circonstance, la suspension de tout ou partie des prestations est prononcée par le maître d'ouvrage. Lorsque la suspension est demandée par le maître d'œuvre, le maître d'ouvrage se prononce sur le bien-fondé de cette demande dans les meilleurs délais.

25.2.2. Dans un délai adapté aux circonstances et qui ne saurait excéder quinze jours à compter de la décision de suspension des prestations, les parties conviennent des modalités de constatation des prestations exécutées et, le cas échéant, du maintien d'une partie des obligations contractuelles restant à la charge du maître d'œuvre pendant la suspension. Dans un délai raisonnable, les parties conviennent également des modalités de reprise de l'exécution et, le cas échéant, des modifications à apporter au marché et des modalités de répartition des surcoûts directement induits par ces événements.

A défaut d'accord entre les parties, le maître d'œuvre est tenu, à l'issue de la suspension, de reprendre l'exécution des prestations dans les conditions prévues par le marché et le désaccord est réglé dans les conditions mentionnées à l'article 35.

MAJ 31/12/22 - Source : Legifrance - NOR : ECOM2106877A

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