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CCAG-TIC 2009 - Chapitre 5 - Constatation de l’exécution des prestations - Garantie
Article 26
26.1. Les opérations de vérification qualitatives ont pour objet de permettre au pouvoir adjudicateur de contrôler notamment que le titulaire :
- a mis en œuvre les moyens définis dans le marché, conformément aux prescriptions qui y sont fixées ;
- a réalisé les prestations définies dans le marché comme étant à sa charge, conformément aux dispositions contractuelles.
Pour les matériels et les logiciels, le pouvoir adjudicateur vérifie que les prestations sont conformes aux stipulations du marché et aux bancs d’essais lorsque le pouvoir adjudicateur a choisi d’y recourir.
26.2. Les opérations de vérifications qualitatives comprennent deux étapes : la vérification d’aptitude et la vérification de service régulier.
26.2.1. Vérification d’aptitude (VA).
La vérification d’aptitude intervient après la mise en ordre de marche. Elle a pour objet de constater que les prestations, livrées ou exécutées, présentent les caractéristiques techniques qui les rendent aptes à remplir les fonctions précisées dans les documents particuliers du marché.
Cette constatation peut aussi résulter de l’exécution, dans les conditions fixées par le marché, d’un ou de plusieurs programmes ou bancs d’essais.
Le pouvoir adjudicateur arrête sa décision selon les modalités précisées à l’article 27.2 ci-après. Si la décision de vérification d’aptitude est positive, la vérification de service régulier débute.
26.2.2. Vérification de service régulier (VSR).
La vérification de service régulier a pour objet de constater que les prestations fournies sont capables d’assurer un service régulier dans les conditions normales d’exploitation prévues dans les documents particuliers du marché.
La régularité du service s’observe pendant un mois, à partir du jour de la décision positive de vérification d’aptitude prise par le pouvoir adjudicateur.
Le service est réputé régulier si la durée cumulée, sur le mois, des indisponibilités imputables à chaque élément de matériel ne dépasse pas 2 % de la durée d’utilisation effective qui s’étend de 8 heures à 18 heures, du lundi au vendredi, jours fériés exclus.
Le pouvoir adjudicateur arrête sa décision selon les modalités précisées à l’article 27.2 ci-après.
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