Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) | Acheteurs publics | |||||
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Dématérialisation Conseil et formation
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Dans une telle situation, seul le contrat signé électroniquement a le statut de document original. L’autre document n’est qu’une copie. Aucune des deux parties ne dispose d’un original signé des deux parties. Une telle situation est donc à éviter
(Source : Guide « très pratique » de la dématérialisation des marchés publics pour les opérateurs économiques)
Formation DEMATERIALISATION et DUME (J03)
Voir également
Transmission des fichiers volumineux et dématérialisation des marchés publics
Textes
Arrêté du 22 mars 2019 relatif à la signature électronique des contrats de la commande publique - NOR: ECOM1830224A. Annexe 12 du code de la commande publique.
Arrêté du 22 mars 2019 relatif aux fonctionnalités et exigences minimales des profils d'acheteurs - NOR: ECOM1831551A. Annexe 7 du code de la commande publique.
Actualités
Guides « très pratiques » de la dématérialisation des marchés publics pour les entreprises et acheteurs (Toutes versions).
Plan de transformation numérique de la commande publique (PTNCP) : Une feuille de route pour 5 ans. Le plan de transformation numérique de la commande publique 2017-2022 est une feuille de route de la dématérialisation des marchés publics pour les cinq prochaines années. Il s’agit d’un plan d’action publié par la DAJ de Bercy décliné en 19 actions intégrées dans 5 axes. - 18 janvier 2018.
Guide de la dématérialisation des marchés publics - Version 1.0 du 31 mai 2010 (avec actualisation en octobre 2010)
Jurisprudence
CE, 2 octobre 2025, n° 501204, SFRS (Signature mixte des marchés publics. La dématérialisation des marchés publics n'impose pas nécessairement l'uniformité des modes de signature. Un contrat peut être valablement conclu avec une signature manuscrite de l'acheteur et une signature électronique du titulaire. Il résulte des dispositions des articles L2181-1, R2181-1 et R2181-2 du code de la commande publique, que, pour les marchés passés selon une procédure adaptée, l'acheteur doit, dès qu'il décide de rejeter une offre, notifier ce rejet au soumissionnaire concerné, sans être tenu de lui notifier la décision d'attribution).
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