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Dématérialisation Conseil et formation
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Dans un marché public dématérialisé, le dépôt d’une offre volumineuse peut être bloqué par les limites techniques du profil d'acheteur : taille maximale des fichiers, taille totale du pli, formats acceptés ou durée de transmission par voie électronique. Ces contraintes doivent être anticipées par les entreprises et clairement précisées par les acheteurs dans le règlement de la consultation.
La dématérialisation impose, sauf exceptions prévues par le code de la commande publique, que les communications et les échanges d’informations intervenant pendant la passation du marché soient effectués par voie électronique. Le profil d’acheteur sert notamment à mettre les documents de la consultation à disposition des opérateurs économiques et à recevoir les candidatures et les offres.
Pour les marchés publics répondant à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure à 60 000 euros hors taxes et dont la procédure donne lieu à la publication d’un avis d’appel à la concurrence, les documents de la consultation sont mis gratuitement à disposition des opérateurs économiques sur le profil d’acheteur à compter de la publication de l’avis. Cette règle résulte de l’article R2132-du code de la commande publique, modifié par le décret n° 2025-1386 du 29 décembre 2025.
Lorsque certains documents de la consultation sont trop volumineux pour être téléchargés depuis le profil d’acheteur, l’acheteur indique, dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, les moyens électroniques par lesquels ces documents peuvent être obtenus gratuitement. Cette règle résulte de l’article R2132-5 du code de la commande publique et de l’article 1er de l’arrêté du 22 mars 2019 fixant les modalités de mise à disposition des documents de la consultation et de la copie de sauvegarde - NOR : ECOM1831545A.
L’accès aux documents de la consultation doit rester gratuit, complet, direct et sans restriction. Lorsque la mise à disposition directe de certains fichiers sur le profil d’acheteur n’est pas techniquement possible en raison de leur volume, l’acheteur doit prévoir un moyen électronique alternatif, clairement annoncé, qui ne porte pas atteinte à l’égalité d’accès des opérateurs économiques.
Les guides « très pratiques » de la dématérialisation des marchés publics pour les entreprises et les acheteurs demeurent utiles pour les aspects pratiques de la dématérialisation. Ils doivent toutefois être lus en tenant compte des textes en vigueur en 2026, notamment le code de la commande publique, l’arrêté du 22 mars 2019 modifié et la jurisprudence récente.
Lorsque les documents de la consultation sont volumineux, l’acheteur peut organiser une mise à disposition adaptée. Il doit cependant garantir un accès gratuit, complet, direct et sans restriction aux documents concernés, ou indiquer clairement les moyens électroniques permettant de les obtenir gratuitement.
Une mise en ligne partielle des documents de la consultation peut être admise lorsque certains fichiers ne peuvent pas être téléchargés directement depuis le profil d’acheteur en raison de leur volume. Dans ce cas, les moyens électroniques alternatifs doivent être indiqués dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, conformément à l’article R2132-5 du code de la commande publique et à l’article 1er de l’arrêté du 22 mars 2019.
Pour la transmission des documents dématérialisés par les entreprises, il est fortement recommandé de ne pas attendre la dernière minute. Le candidat doit tenir compte du débit de sa connexion, de la taille des fichiers, des formats autorisés, des éventuels prérequis techniques du profil d’acheteur et du temps nécessaire au dépôt complet de son pli. Il est prudent de conserver les preuves utiles en cas d’incident : captures d’écran, messages d’erreur, heures de connexion, taille des fichiers, accusés techniques et accusés de dépôt.
Le principe demeure que les offres reçues hors délai sont éliminées, conformément à l’article R2151-5 du CCP. Toutefois, la jurisprudence récente a précisé les conséquences d’une limite technique non portée à la connaissance des candidats.
Jurisprudence
CE, 13 novembre 2025, n° 506640, AP-HP (Le Conseil d’État juge qu’un acheteur ne peut pas rejeter comme tardive une offre remise par voie électronique lorsque le soumissionnaire établit qu’il a accompli en temps utile les diligences normales attendues pour le dépôt de son offre et que son équipement informatique fonctionnait normalement).
En l'espèce, le dépôt avait échoué parce que la taille des fichiers composant l’offre excédait une limite maximale fixée par la plateforme, limite dont les candidats n’avaient pas été informés. Cette décision impose aux acheteurs de rendre clairement visibles les contraintes techniques essentielles du dépôt électronique, notamment les tailles maximales acceptées.
Cette jurisprudence ne dispense pas les entreprises d’anticiper leur dépôt. Elle permet seulement, dans des circonstances particulières, de contester le rejet d’une offre lorsque l’échec du dépôt résulte d’une contrainte technique non communiquée et que le candidat peut prouver ses diligences.
Selon l’article R2132-11 du CCP, les candidats ou soumissionnaires peuvent adresser à l’acheteur une copie de sauvegarde des documents transmis par voie électronique. Cette copie ne peut être prise en considération que si elle est parvenue à l’acheteur dans le délai prescrit pour le dépôt des candidatures ou des offres.
L’article de l’arrêté du 22 mars 2019, modifié par l’arrêté du 14 avril 2023, prévoit que la copie de sauvegarde peut être transmise sur support papier, sur support physique électronique ou par voie électronique lorsque l’acheteur l’autorise dans les documents de la consultation.
La copie de sauvegarde est ouverte lorsqu’un programme informatique malveillant est détecté dans les candidatures ou les offres transmises par voie électronique. Elle est également ouverte lorsqu’une candidature ou une offre électronique est reçue de façon incomplète, hors délai ou n’a pu être ouverte, sous réserve que la transmission électronique ait commencé avant la clôture de la remise des candidatures ou des offres.
Lorsqu’un programme informatique malveillant est détecté dans la copie de sauvegarde elle-même, celle-ci est écartée par l’acheteur.
Lorsque l’entreprise souhaite transmettre des documents trop volumineux pour être déposés directement sur le profil d’acheteur, elle ne doit pas utiliser spontanément un service externe de transfert de fichiers si cette modalité n’est pas autorisée par les documents de la consultation. Un espace de stockage électronique ou un lien de téléchargement ne peut constituer une solution juridiquement sécurisée que si les conditions de la consultation le permettent ou si les circonstances particulières le justifient.
L’outil utilisé doit garantir l’intégrité des données, la confidentialité des candidatures, des offres et des demandes de participation, ainsi que l’impossibilité pour l’acheteur de prendre connaissance du contenu avant l’expiration du délai prévu pour leur présentation.
CAA Marseille, 19 juin 2023, n° 21MA02598 : la mise à disposition de livrables via un lien de transfert doit être appréciée au regard des stipulations contractuelles applicables. En l'espèce, la cour a jugé que la simple mise à disposition d’un lien vers un site commercial de transfert de fichiers ne pouvait pas être assimilée à la remise des exemplaires numériques exigés par le marché.
Avant de déposer une offre volumineuse, l’entreprise doit vérifier les exigences du règlement de la consultation, les formats acceptés, la taille maximale des fichiers, la taille maximale du pli, les conditions de signature électronique, les modalités de dépôt et les règles applicables à la copie de sauvegarde.
En cas d’incident technique, l’entreprise doit documenter immédiatement les difficultés rencontrées : heure de début de dépôt, heure des tentatives, messages d’erreur, captures d’écran, taille des fichiers, accusés techniques et état de fonctionnement de son équipement informatique.
L’acheteur doit indiquer clairement dans les documents de la consultation les contraintes techniques du dépôt électronique : taille maximale autorisée par fichier, taille maximale du pli, formats admis, modalités de compression éventuelle, procédure en cas d’incident, conditions d’utilisation de la copie de sauvegarde et possibilité éventuelle de transmettre cette copie par voie électronique.
Lorsque les documents de la consultation sont volumineux, l’acheteur doit prévoir un moyen électronique d’accès gratuit et suffisamment sécurisé. Il doit également éviter toute contrainte technique non communiquée susceptible d’empêcher un candidat normalement diligent de déposer son offre.
[titre historique] Les dispositions figurant dans le Guide de la dématérialisation des marchés publics - Version 1.du 31 mai 2010, avec actualisation en octobre 2010, relevaient de l’ancien cadre juridique. Elles peuvent être conservées à titre historique, mais ne doivent plus être présentées comme le droit applicable en 2026.
Les offres, mêmes volumineuses, devaient parvenir complètes dans les délais fixés par l’acheteur public. L’opérateur économique était responsable de l’envoi de son pli électronique dans les délais fixés. Une mention sur le profil d’acheteur pouvait utilement attirer son attention sur les délais éventuellement nécessaires à la transmission des fichiers volumineux.
Les développements fondés sur l’article 56 du code des marchés publics et sur l’arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics ne doivent plus figurer dans le droit positif de l’article. Ils peuvent seulement être conservés à titre historique.
Le droit positif applicable à la copie de sauvegarde résulte désormais de l’article R2132-11 du CCP et de l’arrêté du 22 mars 2019 fixant les modalités de mise à disposition des documents de la consultation et de la copie de sauvegarde.
En 2026, la procédure de double envoi ne constitue plus une modalité applicable. Les offres dématérialisées doivent être déposées conformément aux exigences du règlement de la consultation et du profil d’acheteur, sous réserve de la faculté de transmettre une copie de sauvegarde dans les conditions prévues par l’article R2132-11 du CCP et l’arrêté du 22 mars 2019.
[titre historique] Dans une réponse à une question écrite au Sénat, QE Sénat n° 00931, M. Jean-Jacques Hyest, relative à la transmission de documents volumineux dans une procédure de dématérialisation des marchés publics, le ministère de l’économie avait rappelé la disparition de la procédure de « double envoi ».
[titre historique] Cette procédure, réservée à la transmission des plis volumineux, avait été prévue par l’article 4 du décret n° 2002-692 du 30 avril 2002 pris en application du 1° et du 2° de l’article 56 du code des marchés publics. Les dispositions relatives au double envoi ont ensuite été abrogées par le décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics.
Entreprises
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Textes
Textes relatifs à la dématérialisation des procédures de marchés publics
Arrêté du 22 mars 2019 fixant les modalités de mise à disposition des documents de la consultation et de la copie de sauvegarde - NOR : ECOM1831545A.
Voir également
Articles du code relatifs à la dématérialisation des marchés publics
Fiches de la DAJ de Bercy
Fiches pratiques - Dématérialisation
Dématérialisation des procédures de marchés publics - Fiches pratiques de la DAJ : liste de fiches explicatives de la direction des affaires juridiques sur la dématérialisation de la commande publique.
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