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Conseil d'État, 21 novembre 2007, n° 262908, Agence de l'eau Loire-Bretagne

Conseil d'État, 21 novembre 2007, n° 262908, Agence de l'eau Loire-Bretagne

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=J7XCX2005X05X000000300786

Résumé

Personne publique qui a continué de faire usage des progiciels, sans s'acquitter d'aucun paiement, alors qu'elle était contractuellement obligée de détruire l'original du progiciel. Demande du titulaire de réparation du préjudice subi en raison de l'absence de destruction des progiciels par la personne publique et de leur utilisation illégale.

Dès lors que le titulaire ne pouvait ignorer que la personne publique l'utilisation de ses progiciels sans avoir jamais fait usage de la possibilité qui lui était conférée par les dispositions du contrat d'exiger de la personne publique qu'elle certifie que les progiciels objets du contrat avaient été détruits ; dans ces circonstances, le titulaire commet une faute justifiant que 50 % de la responsabilité du dommage subi soit laissé à sa charge.

Texte

Conseil d'État

statuant au contentieux

N° 262908

Mentionné aux Tables du Recueil Lebon

Lecture du 21 novembre 2007

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2003 et 19 avril 2004 au secrétariat du contentieux du CE, présentés pour la SOCIETE xxxx, dont le siège est yyyy ; la SOCIETE xxxx demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 17 octobre 2003 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant d'une part qu'il a limité à la somme de 412 842,89 F (62 937,50 euros) l'indemnité que l'Agence de l'eau Loire-Bretagne a été condamnée à lui payer au titre de l'utilisation, après la date d'échéance du contrat, de progiciels qu'elle avait fournis à cet établissement public et d'autre part qu'il a rejeté ses conclusions d'appel ;

2°) réglant l'affaire au fond, de condamner l'Agence de l'eau Loire-Bretagne à lui verser une somme de 305 246,84 euros augmentée des intérêts moratoires ou, subsidiairement, des intérêts à taux légal ;

3°) de mettre à la charge de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alban de Nervaux, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE xxxx et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la SOCIETE xxxx FRANCE a passé le 17 mars 1992 avec l'agence financière de Bassin LoireBretagne dénommée Agence de l'eau Loire-Bretagne un contrat portant sur la concession de droits d'usage de progiciels ; que ce marché, conclu avec effet au premier janvier 1992 pour une durée d'un an renouvelable dans la limite de cinq années, est venu à son terme le 31 décembre 1996 ; que la SOCIETE xxxx se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 17 octobre 2003 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant d'une part qu'il a, sur recours incident de l'Agence, réduit à 62 937 euros l'indemnité de 1 342 218,48 francs que cet établissement public avait été condamné à lui payer par jugement du tribunal administratif d'Orléans du 25 juillet 2000 pour avoir poursuivi, sans s'acquitter d'aucun paiement, l'exploitation des progiciels entre le 31 décembre 1996 et le 12 août 1998 et d'autre part, qu'il a rejeté ses conclusions d'appel ;

Considérant qu'après avoir jugé, d'une part, que la SOCIETE xxxx FRANCE pouvait invoquer utilement au-delà de la période d'exécution du contrat la méconnaissance des stipulations de l'article 123 de ce même contrat qui prévoyaient la destruction des progiciels et de leurs reproductions totales ou partielles dans le moins suivant sa date d'échéance, et, d'autre part, que l'indemnité due par l'Agence à la société requérante en réparation du dommage né de l'inexécution de cette obligation devait être calculée par référence aux redevances contractuelles, la cour administrative d'appel a considéré que ladite indemnité ne saurait toutefois, « sous peine de se transformer en rémunération d'un marché illégalement reconduit, correspondre au versement de ces redevances au-delà du terme de la période dont disposait le fournisseur pour accomplir, notamment en saisissant le cas échéant le juge du contrat d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la personne publique de se conformer à ses obligations contractuelles, les diligences nécessaires » ; qu'elle a fixé en l'espèce cette période à « quatre mois courant à compter de l'expiration du délai d'un mois après l'expiration de la durée du marché dont disposait la personne publique pour procéder à la destruction des progiciels », et a en conséquence jugé que, compte tenu de ses « négligences », l'indemnisation du préjudice de la société devait être limitée à la période s'étendant du 1er février 1997 au 1er mai 1997 ; qu'en jugeant ainsi que l'indemnisation du préjudice né de la méconnaissance, par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, des stipulations contractuelles précitées conduirait nécessairement, passé un certain délai, à la rémunération d'un marché illégalement reconduit, sans rechercher si la SOCIETE xxxx pouvait être regardée avoir tacitement consenti à une reconduction illégale du marché et en jugeant que la seule circonstance que cette société n'ait pas accompli de démarche destinée à faire cesser la méconnaissance par l'Agence de l'eau de ses obligations contractuelles de destruction des progiciels, notamment en saisissant le juge du contrat, était, passé un délai de quatre mois, constitutive d'une faute de nature à exonérer l'établissement public de toute responsabilité contractuelle, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'en application de l'article L821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l'affaire au fond dans la mesure de l'annulation prononcée par la présente décision ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit, qu'alors que le marché litigieux s'achevait le 31 décembre 1996, il n'est pas contesté que l'Agence de l'eau Loire-Bretagne a continué de faire usage des progiciels, sans s'acquitter d'aucun paiement, jusqu'au 12 août 1998, date à laquelle a été notifié à la SOCIETE xxxx un nouveau marché pour l'usage de ses progiciels ; qu'aux termes des stipulations de l'article 12§3 du marché : « la personne publique doit dans le mois suivant l'interruption par l'une ou par l'autre partie, d'une concession de droit d'usage, détruire l'original du progiciel ainsi que toutes ses reproductions totales ou partielles et celles qui ont été fusionnées dans des ensembles progiciels distincts ou faisant partie d'oeuvres dérivées » ; que la SOCIETE xxxx peut invoquer une telle clause, qui prend effet à l'expiration de l'exécution du marché et demeure applicable jusqu'à la réalisation des obligations qu'elle pose, pour demander réparation du préjudice subi en raison de l'absence de destruction des progiciels par l'Agence et de leur utilisation illégale sur la période courant du 1er janvier 1997 au 12 août 1998 ; que ce préjudice découle en effet directement de la méconnaissance par l'Agence de ces stipulations dont le non respect n'a eu d'autre objet que de permettre la poursuite d'une utilisation interdite ; que toutefois, il résulte de l'instruction que l'Agence a demandé en décembre 1996 à la SOCIETE xxxx d'établir un nouveau projet de marché et que des discussions se sont engagées à cet effet à partir du mois de janvier 1997 ; qu'un projet a ainsi été élaboré en juillet 1997 par la SOCIETE xxxx sur la base de ces discussions ; que la SOCIETE xxxx ne pouvait ignorer que l'Agence avait poursuivi, durant les négociations et jusqu'à la signature du second marché en août 1998, l'utilisation de ses progiciels ; qu'elle n'a cependant jamais fait usage de la possibilité qui lui était conférée par l'article 12§3 du contrat d'exiger de l'Agence qu'elle certifie que les progiciels objets du contrat avaient été détruits ; que dans ces circonstances, la SOCIETE xxxx a commis une faute justifiant que 50 % de la responsabilité du dommage subi soit laissé à sa charge ; qu'après application de ce partage de responsabilité, le préjudice de cette société doit être évalué, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu du montant non contesté de l'indemnité demandée par cette société, par référence aux redevances contractuellement prévues pour l'usage de ces progiciels sur une période de 19,4 mois, à 152 623,42 euros ;

Considérant que la SOCIETE xxxx n'est pas fondée à soutenir qu'une telle somme, qui n'est pas au nombre de celles dont le mandatement devait intervenir dans les conditions et délais fixés par les stipulations contractuelles, devrait produire intérêts au taux fixé pour les intérêts moratoires par le code des marchés publics et que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a décidé que l'indemnité mise à la charge de l'Agence de l'Eau porterait intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 1998, date d'enregistrement de sa demande devant ce tribunal ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE xxxx n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans n'a que partiellement fait droit à sa demande ; qu'en revanche, l'Agence de l'eau Loire-Bretagne est fondée à soutenir que les premiers juges ont fait une évaluation exagérée de l'indemnité qui devait lui être accordée ; que l'Agence de l'eau Loire-Bretagne est, par suite, fondée à demander, par la voie de l'appel incident, la réformation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions présentés au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de faire droit aux conclusions présentées par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne et la SOCIETE xxxx au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'arrêt en date du 17 octobre 2003 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé en tant d'une part qu'il a limité à la somme de 62 937 euros l'indemnité que l'Agence de l'eau Loire-Bretagne a été condamnée à payer à la SOCIETE xxxx FRANCE au titre de l'utilisation de logiciels que cette société lui avait fournis et d'autre part qu'il a rejeté les conclusions d'appel de la SOCIETE xxxx.

Article 2 : L'Agence de l'eau Loire-Bretagne, est condamnée à verser à la SOCIETE xxxx une somme de 152 623,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 1998.

Article 3 : Le jugement du 25 juillet 2000 du tribunal administratif d'Orléans est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE xxxx devant le Conseil d'Etat et la cour administrative d'appel ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative devant le Conseil d'Etat par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne sont rejetés.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE xxxx et à l'Agence de l'eau Loire-Bretagne.

Jurisprudence

CAA LYON, 14 novembre 2019, n° 17LY04180, société V-Technologie (Marché de logiciels soumis au CCAGTIC et décompte de résiliation pour faute du titulaire. Décompte de résiliation pour faute pour un marché public d'achat de licences d'utilisation de logiciels de gestion et diffusion d’archives ainsi que d’une prestation forfaitaire d'intégration de la solution complète. Société d’informatique qui n'a pas livré de prestation conforme aux prescriptions du cahier des charges et pouvoir adjudicateur qui n'est pas en mesure d'utiliser les licences des logiciels en l'état).

CE, 21 novembre 2007, n° 262908, Société xxx c/ Agence de l'eau Loire-Bretagne (Marché de concession de droit d'usage de progiciels, exploitation sans licence après la durée contractuelle)

TA Toulouse, 31 octobre 2007, Commune de B. , n° 0704632, juge des référés (Continuité du service public compromise sans que l'administration ne dispose des moyens de la rétablir. Société de services informatiques ayant pris l’initiative d’interrompre l’exécution du contrat à la suite d’un différend financier)

CAA Douai, 10 mai 2007, n° 06DA00353, Commune de Maromme c/ Société xxx (Responsabilité contractuelle - Marché public d'informatique et imprudence d'une commune n’hésitant pas à signer un contrat dont les subtilités des clauses pouvaient être sujettes à interprétation)

CAA Paris, 27 mars 2007, no 01PA02527, Union groupements achats publics (UGAP) c/ Factobail (Il résulte des dispositions de l'article 8-2 du CCAGFCS applicable au contrat (cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et services approuvé par décret du 27 mai 1977) qu'à défaut du respect par le titulaire du marché des stipulations dudit CCAG en matière de contestation du décompte, ce dernier devient définitif même si la lettre de notification dudit décompte avait indiqué que le délai de réclamation était différent)

CAA Douai, 29 décembre  2006, n° 05DA00981, Société X MEDICAL SAS c/ SDIS de Seine-Maritime (Garantie contractuelle dans un marché de fournitures soumis aux dispositions du CCAGFCS , tel qu'approuvé par le décret n° 77-699 du 27 mai 1977 modifié)

CAA Paris, 25 avril 2006, n° 02PA02065, Entreprise ferroviaire SAFEN c/ Office départemental d'HLM de la Seine-Saint-Denis (obligation de résultats)

CAA Douai, 3 mai 2005, n° 03DA00786, Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés CNAMTS c/ xxx (Marché de concession de droit d'usage et de suivi des progiciels, exploitation sans licence et imprudence de l'entreprise)

CAA Paris, 31 décembre 2003, n° 99PA03950 et 99PA03999, Société Informatique c/ Commune de Palaiseau (Atténuation de la responsabilité du titulaire d’un marché d’informatique du fait de la carence du maître d'ouvrage qui n'utilise pas les pouvoirs de contrôle et de sanction prévus au marché et qui a contribué à l'aggravation de son préjudice)

CAA Bordeaux, 13 avril 1999, n° 98BX01330, Préfet de la Charente-Maritime (Pour évaluer le seuil de procédure, l’acheteur doit évaluer le montant du marché sur le fondement d’une  estimation sincère et raisonnable  compte-tenu des éléments alors disponibles).

CE, 14 mars 1997, nº 170319, Préfet des Pyrénées-Orientales c/ Département des Pyrénées-Orientales (Pour évaluer le seuil de publicité, l’acheteur pouvait évaluer  le montant du marché sur le fondement d’une  estimation sincère et raisonnable compte-tenu des éléments alors disponibles).