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CAA de Douai, 10 mai 2007, no 06DA00353, Commune de Maromme c/ Société xxx

Imprudence de l'acheteur n’hésitant pas à signer un contrat dont les subtilités des clauses pouvaient être sujettes à interprétation

Résumé

Le titulaire d'un marché public est tenu, en vertu des stipulations du contrat de garantir les prestations prévues dans ce dernier et notamment de garantir le caractère opérationnel des prestations fournies. Le titulaire a au moins une obligation de moyens et de respect des règles de l'art de la matière.

Le juge administratif sanctionne l'acheteur pour son " imprudence en n’hésitant pas à signer un contrat dont les subtilités des clauses pouvaient être sujettes à interprétation".

Le juge refuse de prononcer l’annulation du contrat au motif que le montant total aurait, pour son exécution, dépassé un seuil de procédure à partir du moment où l'estimation est sincère au moment de la procédure de passation.

Texte

Cet arrêt, qui s’applique à un contrat informatique passé entre une commune et un prestataire de services, est particulièrement intéressant car il concerne d’une part, un domaine très technique donc présentant quasi-inévitablement des aléas à l’exécution, et d’autre part un contexte contractuel généralement défavorable à l’acheteur dans ce domaine.

La situation rencontrée est courante ; elle est bien connue des services utilisateurs ainsi que des services juridiques et informatiques notamment dans les collectivités territoriales.

Le dénouement de l’affaire ne manquera cependant pas de semer l’inquiétude chez les prestataires de services informatiques habitués à opposer, lors de l’exécution du contrat, l’absence de spécifications très détaillées dans les cahiers des charges. La référence aux « règles de l’art » fait son apparition, probablement pour la première fois, dans la jurisprudence relative aux marchés publics d’informatique.

Il est à remarquer dans l’arrêt qu’aucun contrat de maintenance n’était attaché au contrat initial plaçant ainsi la commune dans une situation de totale dépendance par rapport au prestataire à la fin de l’exécution du contrat.

Une question intéressante à se poser alors est la suivante : Si les relations entre la commune et le prestataire ne s’étaient pas améliorées à l’issue du contrat, cette dernière aurait elle encore eu le droit d’utiliser les progiciels intégrés au système ? Rien n’est moins sur. Les collectivités notamment, sont depuis quelques années régulièrement confrontées à la limitation dans le temps des droits d’usage ; beaucoup savent qu’au terme du contrat souscrit elles ne pourront plus utiliser les progiciels concernés. Ce type de situation a déjà été traité par le juge administratif en appel pour l’instant. Les acheteurs concernés peuvent lire les pertinentes mais néanmoins classiques mises en garde effectuées sur le site Internet www.achapublic.com (« Droits d’utilisation des logiciels : alerte sur les fins de contrats », 25 octobre 2007) et les informations relatives au futur arrêt du Conseil d’Etat opposant un grand constructeur informatique à l’agence de l’eau Loire-Bretagne.

Le raisonnement adopté dans l’arrêt pourrait très bien s’appliquer à d’autres types de marchés. Nous avons cependant affaire ici à une prestation que l’on peut qualifier de « complexe » ; il y a ici un déséquilibre CLIENT/FOURNISSEUR très classique dans ces types de « contrats dont les subtilités des clauses peuvent être sujettes à interprétation » et dont les conséquences sont bien connues des acheteurs lors de l’exécution du contrat. De plus, dans le cas d’espèce, la commune n’avait pas intégré les prestations de maintenance dans son contrat pour les années suivantes.

Il semble également que le cahier des charges, s’il existait, devait être réduit à sa plus simple expression vu qu’il n’est jamais fait mention d’un tel document. De même il n’est jamais fait une quelconque référence au CCAGFCS et notamment à son chapitre VII, ce qui aurait au moins eu le mérite d’apporter un minimum de protection contractuelle à la commune. La seule indication fournie concerne un bon de commande listant de manière générale des prestations dues au titre du contrat.

Historique

La commune de MAROMME (environ 12.400 habitants) avait passé un marché relatif à l’acquisition d’un système monétique qui portait à la fois sur la fourniture et l'installation d'un système de paiement par carte électronique. Ce système était destiné à équiper les cantines scolaires de la commune et il comprenait deux progiciels, des bornes de lecture et des cartes électroniques.

Le système livré ayant été l'objet d'une série de dysfonctionnements, la commune avait alors saisi le tribunal administratif de ROUEN et sollicitait la condamnation, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, du prestataire au versement d’une somme de 52 957,51 euros en réparation du préjudice subi du fait des défaillances du système ainsi livré et installé et du surcoût de main d’œuvre entraîné par ces défaillances.

Le tribunal administratif avait par un jugement en date du 15 décembre 2005 (TA Rouen, 15 décembre 2005, no 0202190) rejeté cette réclamation au motif que la commune n’avait pas souscrit le contrat de maintenance proposé par le prestataire. Selon le tribunal, les désordres n’avaient pas pour origine un défaut de conception du système mais un défaut de maintenance et par suite la commune ne pouvait imputer au prestataire une faute consistant en un défaut d’assistance pour remédier aux désordres vu qu’elle avait refusé de souscrire au contrat de maintenance proposé. 

La CAA de DOUAI a annulé le jugement du TA et a donné partiellement raison à la commune (CAA de Douai, 10 mai 2007, no 06DA00353, Commune de Maromme c/ Société xxx).

La Cour va adopter un raisonnement en trois temps.

Elle va d’abord interpréter les clauses du contrat et conclure que le prestataire était tenu, en vertu des stipulations du contrat de garantir les interventions prévues dans ce dernier et notamment de garantir le caractère opérationnel du matériel fourni. La Cour va notamment s’appuyer sur les manquements du prestataire quant à son obligation de moyens et aux règles de l'art en matière d'assistance.

Elle va partiellement rejeter les prétentions de la commune compte tenu d’une part, de son imprudence en n’hésitant pas à signer un contrat dont les subtilités des clauses pouvaient être sujettes à interprétation, et d’autre part de l’absence de lien démontré entre les dysfonctionnements et sa décision de ne plus utiliser le matériel livré.

Elle va refuser de prononcer l’annulation du contrat réclamée par le prestataire au motif que le montant total aurait, pour son exécution, dépassé le premier seuil de procédure prévu par le code des marchés publics alors applicable.

1) La responsabilité contractuelle du prestataire

Les dispositions contractuelles incluaient  les prestations relatives à l'installation qui comprenaient notamment le paramétrage du progiciel, le test des terminaux, la formation des utilisateurs et des référents et l'assistance à la communication. Ces prestations étaient réputées être réalisées dans le cadre d'un forfait durant neuf mois à partir de la date d'installation.

Les prestations d'assistance pour remédier aux désordres et à garantir le caractère opérationnel du système faisaient partie de la phase d’acquisition de ce dernier et donc, étaient dues au titre du contrat. Ces prestations n’étaient pas constitutives du contrat de maintenance d’ailleurs non souscrit par la commune.

Le manque de diligence, l’obligation de moyens et les manquements aux règles de l’art

ll résulte de l'instruction que la société n’avait pas respecté l’obligation de moyens qui pesait sur elle quant à la fourniture des prestations. En effet, le prestataire avait manqué de diligence en n’apportant pas le soin nécessaire pour chercher des solutions et mettre fin aux dysfonctionnements en cause.

L’obligation de résultats

Dans les cahiers des charges il est recommandé de faire figurer l’obligation de résultats (CAA de Paris, 25 avril 2006, no 02PA02065, Entreprise ferroviaire SAFEN c/ Office départemental d'HLM de la Seine-Saint-Denis) et de  définir les résultats à atteindre. Ces résultats peuvent prendre la forme, par exemple, de performances à respecter ou de données traitées à restituer.

Le juge a donc considéré que ces manquements aux règles de l'art en matière d'assistance étaient de nature à engager la responsabilité contractuelle du prestataire, tenu en vertu des stipulations du contrat en cause, de veiller à la fiabilité et au caractère opérationnel du système fourni.

C’est également la première fois que le juge se réfère aux règles de l’art dans ce type de contrat.

De manière générale, les contrats informatiques, surtout lorsqu’ils intègrent des progiciels, se décomposent en deux phases : une phase d’acquisition et une phase de maintenance. En matière de progiciels, ces phases ont intérêt à être indissociables dès la rédaction des pièces du marché.

En l’espèce, la phase d’acquisition avait une durée de 9 mois à compter de la date d’installation selon les stipulations du bon de commande ; quant à la phase de maintenance elle n’existait pas, le prestataire avait initialement proposé un contrat de maintenance auquel la commune n'avait pas souscrit.

Les deux principales phases d’un marché d’informatique : acquisition et maintenance

La phase d’acquisition

La phase d’acquisition dure généralement quelques mois ; elle est permet l’appropriation du système par l’acheteur et comprend des prestations nécessaires à rendre ce dernier opérationnel telles que l’installation, le paramétrage, la formation, parfois les reprises de données existantes et éventuellement d’autres prestations associées.

La phase de maintenance

La phase de maintenance succède à la phase d’acquisition peut s’étaler plusieurs années notamment pour les progiciels. Cette phase dure généralement de 3 à 5 ans. En général, ce sont les prestataires qui proposent leur propre contrat de maintenance sous forme de contrat d’adhésion ; ce type de contrat peut s’avérer très pénalisant pour l’acheteur. Ce dernier a, en fait, intérêt à intégrer ses propres clauses de maintenance dans les cahiers des charges,  ce qui d’ailleurs, devient une pratique de plus en plus courante dans les marchés informatiques de progiciels.

L’attitude de l’acheteur, qui consiste à dissocier ces deux phases, courante dans les « petites » collectivités, est particulièrement dangereuse et elle est à proscrire dans les marchés comportant des progiciels.

En effet, le prestataire aura, dans un tel cas, toute latitude pour imposer des clauses contractuelles qui lui seront favorables, ainsi d’ailleurs que le prix. Pour les collectivités qui l’ont expérimenté, il arrive fréquemment qu’une remise en concurrence des prestations initiales au terme de la phase de maintenance fasse baisser les coûts de manière significative.

Les désordres étant apparus pendant la phase d’acquisition, et le prestataire n’ayant pas mise en œuvre les moyens pour y remédier sa responsabilité contractuelle s’en est trouvée, par conséquent, engagée.

Le prestataire avait initialement proposé un contrat de maintenance.

Si les prestations d’installation ne pouvaient être regardées comme constitutives du contrat de maintenance tel qu'il avait été proposé initialement par le prestataire, ce dernier était néanmoins tenu, en vertu de ces stipulations, de garantir par les interventions susdésignées le caractère opérationnel du matériel fourni.

Ce n’est pas parce qu’elle n'aurait pas signé de contrat de maintenance que la commune ne pouvait se prévaloir d'un préjudice indemnisable résultant de difficultés inhérentes à l'exploitation du progiciel et d'un défaut d'assistance pour remédier aux désordres.

2) La modération de la responsabilité du prestataire

L'imprudence de la commune qui n'a pas hésité à signer un contrat dont les subtilités des clauses pouvaient être sujettes à interprétation

Premièrement le juge sanctionne l’imprudence de la commune qui na pas su s’entourer de conseils de manière à procéder à une définition des besoins et qui aurait du s’entourer en tant que besoin afin de mesurer la portée contractuelle des clauses auxquelles elle avait adhéré.

Le juge va donc modérer la responsabilité du prestataire ; en effet une imprudence commise par une des parties est de nature à exonérer la partie adverse d’une partie de sa responsabilité dans la survenance de la situation en litige (CAA de Douai, 3 mai 2005, no 03DA00786, Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés CNAMTS c/ xxx)

La définition des besoins par la personne publique a été rendue obligatoire depuis la version du code des marchés publics dans sa  version de 2001. L’obligation de précision figure clairement dans le code des marchés publics de 2006 : « La nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant tout appel à la concurrence ».

La commune n’a manifestement pas été en mesure de procéder seule à cette étape fondamentale alors que le marché était complexe au regard notamment des compétences juridiques nécessaires en matière de contrats informatiques. Or, s’il est un domaine pour lequel un acheteur est susceptible de signer un contrat dont les subtilités des clauses peuvent être sujettes à interprétation, c’est bien celui des marchés publics d’informatique.

Les principales difficultés rencontrées par les acheteurs publics d'informatique sont notamment :

- la difficile collaboration des services juridiques et des services informatiques des acheteurs pour la rédaction d’un dossier de consultation des entreprises cohérent validé et bien compris par les deux services,

- les procédures de passation des marchés de maintenance des progiciels qui respectent très rarement les principes de l'article premier du code des marchés publics ; les mises en concurrence sont rares et les procédures dérogatoires ne sont pas employées,

- la difficile définition des besoins ainsi que sa traduction juridique dans les cahiers des charges,

- la gestion des pièces constitutives du marché et leur prévalence ; ceci notamment lorsque l’acheteur, sans en mesurer la portée, rend contractuels le mémoire technique du prestataire ou certaines annexes à l’acte d’engagement,

- la technicité de la matière propice à créer un déséquilibre entre les parties au profit du professionnel de la matière ; ce déséquilibre étant d’autant plus accentué que la description des prestations concernées par l’acheteur est difficile à formaliser,

- les procédures complexes des opérations de vérification du CCAGFCS ; encore faut il que le chapitre VII du CCAGFCS soit explicitement visé (CAA de Nantes, 25 avril 2003, no 99NT01046, Société xxx c/ Ville de Blois),

- les clauses relatives aux droits d’usage, c'est-à-dire la cession des droits des progiciels. Le juge administratif, s’est déjà prononcé, sur les clauses de restriction des droits d’usage d’un progiciel (CAA de Douai, 3 mai 2005, no 03DA00786, Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés CNAMTS c/ xxx).
Par contre, il semble qu’il ne se soit jamais prononcé sur une atteinte aux droits d’auteur, en matière de progiciels, liée au respect des quatre conditions cumulatives énumérées à l’article Article L131-3 du code de la propriété intellectuelle qui dispose que « La transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée. ». Or, combien de contrats intègrent une clause respectant le cumul de ces quatre conditions ?

L’absence de lien de causalité

Deuxièmement le juge sanctionne la commune pour avoir continué à utiliser le système pendant seize mois alors qu'à compter de dix mois après l’installation, elle n'a plus adressé de réclamation au prestataire.

La commune n’établit pas non plus que les seuls dysfonctionnements dont il s'agit ont été la cause de sa décision de ne plus utiliser le matériel fourni par le prestataire.

Il en résulte que la commune ne pourra être indemnisée pour l’acquisition du nouveau système livré par un autre fournisseur ni du temps passé par les agents communaux pour résoudre les difficultés rencontrées. Le juge estime que la commune ne démontre pas le lien de causalité entre les dysfonctionnements et la décision de ne plus utiliser le système initial.

3) Le dépassement d’un seuil de procédure applicable avec le code antérieur à 2001

Au moment de la passation du contrat, le code des marchés publics alors applicable était celui qui était antérieur au code de l’année 2001.

Le premier des seuils de procédure alors prévu à l'article 321 était de 300.000 Francs TTC. Or, le montant total du marché une fois exécuté s’est élevé à 301.461,50 francs excédant ainsi le seuil de procédure.

Le juge refuse d’annuler le contrat au motif que le montant estimé à la date de la commande était inférieur au seuil.

En effet selon la jurisprudence du Conseil d’Etat (Conseil d’Etat, 14 mars 1997, nº 170319, Préfet des Pyrénées-Orientales c/ Département des Pyrénées-Orientales) il avait déjà été jugé que l’acheteur pouvait évaluer  le montant du marché sur le fondement d’une  « estimation sincère et raisonnable compte-tenu des éléments alors disponibles ».

Texte

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sous-traitant

Voir également

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Jurisprudence

Conseil d’Etat, 5 octobre 2007, n°268494, SOVATRA (Un sous-traitant souhaitant bénéficier du paiement direct doit saisir le titulaire « en temps utile » de la demande de paiement direct accompagnée des documents justificatifs).

Conseil d’Etat, 26 septembre 2007, no 255993, SAEDG c/ Société UNIBETON (Une entreprise qui conclut un contrat avec le titulaire d’un marché peut bénéficier du paiement direct si les deux parties ont signé un contrat d’entreprise et non un contrat de fourniture)

CAA de Paris, 13 juin 2006, n° 03PA04079, SARL ASCENSEURS du SUD (L’absence d'acceptation par le maître d'ouvrage du paiement direct d’un sous-traitant et d'agrément par le maître d'ouvrage des conditions de paiement du sous-traitant font obstacle au paiement direct de ce dernier)

 tions était d'un mois ; qu'aucun contrat de maintenance n'a été conclu par la commune ; que le système a été utilisé jusqu'en juin 2002 et que la commune aurait dû faire appel à un expert pendant cette période ; que l'expertise aurait ainsi pu être contradictoire et utile ; que les désordres allégués se rattachent à une période où la garantie avait expiré et qu'ils ne résultent pas d'un défaut de conception mais d'un défaut de maintenance ; que le problème constaté sur les cartes ne concernait qu'un faible nombre de ces cartes et que l'expert ne fait qu'émettre des suppositions sur l'origine des cartes muettes ; que rien ne permet à l'expert de conclure que le problème de la communication entre la borne mère et la borne esclave ne peut être qu'entièrement dû au mauvais fonctionnement des bornes ; qu'aucune démonstration n'est faite des désordres qui pourraient ressortir du logiciel zzzzz périscolaire ; que tous les problèmes mentionnés sont des problèmes d'exploitation et d'utilisation ; que le retrait des installations n'a pas permis de déterminer de manière certaine la cause des problèmes ; que la preuve des prétendus manquements contractuels n'est pas apportée ; que l'estimation du préjudice qu'aurait subi la commune faite par l'expert, qui n' a pas pris en compte la mauvaise utilisation du matériel et l'absence de contrat de maintenance, est grossière ; que la preuve du préjudice qu'aurait subi la commune n'est pas apportée ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 février 2007, présenté pour la COMMUNE DE MAROMME qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, qu'à la date de la signature du marché, le montant prévisible du prix de la prestation était inférieur au seuil prévu par l'article 321 du code des marchés publics ; que dans l'hypothèse où le contrat serait nul, la société serait dans l'obligation de restituer les versements effectués à son profit ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 mars 2007, présenté pour la société xxx qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, qu'il n'est pas possible de remettre le système en l'état ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2007 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE MAROMME fait appel du jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 15 décembre 2005 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société xxx à lui verser une indemnité de 45 957,51 euros correspondant au prix auquel elle a acquis auprès de ladite société un système monétique, qui s'est avéré non opérationnel, pour équiper les cantines des établissements scolaires municipaux ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commande passée auprès de la société xxx le 27 juillet 2000 par la COMMUNE DE MAROMME portait à la fois sur la fourniture et l'installation d'un système de paiement par carte électronique ; que le bon de commande prévoyait notamment parmi les prestations relatives à l'installation, dans le cadre d'un forfait durant neuf mois à partir de la date d'installation , « le paramétrage zzzzz, le test des terminaux, la formation des utilisateurs et des référents et l'assistance à la communication » ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, si ces prestations ne pouvaient être regardées comme constitutives du contrat de maintenance tel qu'il avait été proposé initialement par la société à la COMMUNE DE MAROMME, la société xxx était néanmoins tenue, en vertu de ces stipulations, de garantir par les interventions susdésignées le caractère opérationnel du matériel fourni ; que, par suite, la COMMUNE DE MAROMME est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande indemnitaire en se fondant sur la circonstance qu'elle n'aurait signé aucun contrat de maintenance et ne pouvait dès lors se prévaloir d'un préjudice résultant de difficultés inhérentes à la mise en place et l'exploitation d'un progiciel et d'un défaut d'assistance pour remédier auxdits désordres ;

Considérant qu'il appartient à la Cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur la demande de la COMMUNE DE MAROMME ;

Considérant qu'aux termes de l'article 321 du code des marchés publics, relatifs aux travaux sur mémoires et achats sur factures, dans sa rédaction alors applicable, « il peut être traité en dehors des conditions prévues au présent titre : pour les travaux, les fournitures ou les services dont le montant annuel présumé, toutes taxes comprises, n'excède pas 300 000 francs. » ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble du dossier que, si le contrat unissant la COMMUNE DE MAROMME à la société xxx a représenté, après son exécution, un montant de prestations qui s'élève au total à une somme de 301 461,50 francs ( 45 957,51 euros) excédant le plafond de 300 000 francs susmentionné, il résulte de l'instruction que le montant présumé dudit marché, soit 241 592 francs (36 830,46 euros), tel qu'il pouvait normalement être évalué à la date à laquelle la commande a été passée, était inférieur à ce plafond ; que, par suite, la société xxx ne peut utilement invoquer la nullité du contrat en cause en tant qu'il méconnaîtrait les dispositions de l'article 321 du code des marchés publics précité ;

Considérant qu'il est constant que le système monétique, fourni et installé en « janvier/février 2001 », dans le cadre du contrat dont il s'agit, a été l'objet, dès le mois de juin 2001, d'une série de dysfonctionnements ; qu'il ressort de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que si l'origine ou la cause de plusieurs d'entre eux n'a pu être décelée en raison de l'impossibilité de reconnecter le système abandonné par la commune, plusieurs désordres concernent le logiciel zzzzz périscolaire et le paramétrage de celui-ci et que la société xxx a manqué de diligence pour chercher des solutions et mettre fin aux dysfonctionnements en cause ; que ces manquements aux règles de l'art en matière d'assistance sont ainsi de nature à engager la responsabilité contractuelle de la société xxx, tenue, en vertu des stipulations susrappelées du contrat en cause, de veiller à la fiabilité et au caractère opérationnel du matériel fourni ;

Considérant toutefois que si la COMMUNE DE MAROMME soutient qu'à la suite des dysfonctionnements subis, elle s'est trouvée dans l'obligation en juillet 2002 de faire l'acquisition d'un autre système monétique auprès d'une autre société, elle n'établit pas, alors qu'il est constant qu'à partir du mois de décembre 2001, elle n'a plus adressé de réclamation à la société xxx et qu'il n'est pas contesté qu'au mois de juin 2002, elle utilisait toujours le système livré par la société, que les seuls dysfonctionnements dont il s'agit ont été la cause de sa décision de ne plus utiliser le matériel de la société xxx ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à se prévaloir de ce chef de préjudice ; qu'elle n'est pas davantage fondée à demander la somme non justifiée de 7 000 euros qui correspondrait à l'évaluation du temps consacré par les agents communaux à la résolution des difficultés rencontrées ;

Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'instruction que le fonctionnement du matériel fourni peut être corrigé par une intervention technique dont la durée a été évaluée par l'expert entre quarante-quatre jours et quatre-vingt huit jours ; que compte tenu, d'une part, de l'imprudence de la commune qui n'a pas hésité à signer un contrat dont les subtilités des clauses pouvaient être sujettes à interprétation ainsi que, d'autre part, des dysfonctionnements susmentionnés du système fourni dont la cause n'a pu être déterminée, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la COMMUNE DE MAROMME en fixant le montant de sa réparation à 25 000 euros ; que cette indemnité allouée par le présent arrêt portera intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2002, date de la requête introductive de première instance de la COMMUNE DE MAROMME ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 6 mars 2006 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de celle-ci ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE MAROMME est fondée, d'une part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté l'intégralité de ses demandes et, d'autre part, à demander l'annulation dudit jugement ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société xxx les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 3 383,50 euros par ordonnance du président du Tribunal administratif de Rouen en date du 14 mars 2005 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, d'une part, de faire application des dispositions susmentionnées et de condamner la société xxx à verser à la COMMUNE DE MAROMME la somme de 1 500 euros et, d'autre part, de rejeter la demande présentée par la société xxx à l'encontre de la commune sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 15 décembre 2006 est annulé.

Article 2 : La société xxx versera à la COMMUNE DE MAROMME la somme de

25 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2002. Les intérêts échus à la date du 6 mars 2006 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Les frais de l'expertise liquidés et taxés par ordonnance en date du 14 mars 2005 à la somme de 3 383,50 euros sont mis à la charge de la société xxx.

Article 4 : La société xxx versera à la COMMUNE DE MAROMME la somme de

1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MAROMME et à la société xxx.

plein contentieux

Jurisprudence

CAA Bordeaux, 5 février 2009, n° 07BX01656, Société Garonnaise de viande c/ SIVU Bordeaux - Mérignac (Non respect du CCTP. Manquements aux obligations contractuelles suffisamment graves pour justifier la résiliation du marché et rejet de la demande tendant à la réparation du préjudice subi du fait de cette résiliation, alors même qu’il avait constaté, dans le même jugement, que la procédure suivie était entachée d’irrégularité. Responsabilité contractuelle).

Conseil d'État, 21 novembre 2007, no 262908, Société xxx c/ Agence de l'eau Loire-Bretagne (Marché de concession de droit d'usage de progiciels, exploitation sans licence après la durée contractuelle)

TA Toulouse, 31 octobre 2007, Commune de B. , n° 0704632, juge des référés (Continuité du service public compromise sans que l'administration ne dispose des moyens de la rétablir. Société de services informatiques ayant pris l’initiative d’interrompre l’exécution du contrat à la suite d’un différent financier)

CAA Douai, 10 mai 2007, N° 06DA00353, Commune de Maromme c/ Société xxx (Responsabilité contractuelle - Imprudence d'une commune n’hésitant pas à signer un contrat dont les subtilités des clauses pouvaient être sujettes à interprétation)

CAA Paris, 27 mars 2007, no 01PA02527, Union groupements achats publics (UGAP) c/ Factobail (Il résulte des dispositions de l'article 8-2 du CCAGFCS applicable au contrat (cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et services approuvé par décret du 27 mai 1977) qu'à défaut du respect par le titulaire du marché des stipulations dudit CCAG en matière de contestation du décompte, ce dernier devient définitif même si la lettre de notification dudit décompte avait indiqué que le délai de réclamation était différent)

CAA Douai, 29 décembre  2006, no 05DA00981, Société X MEDICAL SAS c/ SDIS de Seine-Maritime (Garantie contractuelle dans un marché de fournitures soumis aux dispositions du CCAGFCS , tel qu'approuvé par le décret n° 77-699 du 27 mai 1977 modifié)

CAA Paris, 25 avril 2006, no 02PA02065, Entreprise ferroviaire SAFEN c/ Office départemental d'HLM de la Seine-Saint-Denis (obligation de résultats)

CAA Douai, 3 mai 2005, no 03DA00786, Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés CNAMTS c/ xxx (Marché de concession de droit d'usage et de suivi des progiciels, exploitation sans licence et imprudence de l'entreprise)

CAA Paris, 31 décembre 2003, no 99PA03950 et 99PA03999, Société Informatique c/ Commune de Palaiseau (Atténuation de la responsabilité du titulaire d’un marché d’informatique du fait de la carence du maître d'ouvrage qui n'utilise pas les pouvoirs de contrôle et de sanction prévus au marché et qui a contribué à l'aggravation de son préjudice)

CAA Bordeaux, 13 avril 1999, no 98BX01330, Préfet de la Charente-Maritime (Pour évaluer le seuil de procédure, l’acheteur pouvait évaluer le montant du marché sur le fondement d’une  estimation sincère et raisonnable compte-tenu des éléments alors disponibles).

Conseil d’Etat, 14 mars 1997, nº 170319, Préfet des Pyrénées-Orientales c/ Département des Pyrénées-Orientales (Pour évaluer le seuil de publicité, l’acheteur pouvait évaluer  le montant du marché sur le fondement d’une  estimation sincère et raisonnable compte-tenu des éléments alors disponibles). Pour évaluer le seuil de procédure, l’acheteur pouvait évaluer le montant du marché sur le fondement d’une  estimation sincère et raisonnable compte-tenu des éléments alors disponibles)

Actualités

Rare : Le BOAMP publie un AAPC pour la maintenance de progiciels applicatifs avec mise en concurrence (10 lots) - 18 juin 2008

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  • Frédéric MAKOWSKI - Consultant en marchés publics d'informatique pour les collectivités et administrations
  • Formateur intervenant au CNFPT (Centre National de la Fonction Publique Territoriale)
  • Master 2 Professionnel "Droit des contrats publics" Université de Nancy - Ingénieur ENSEA

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