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(Code de la commande publique - Deuxième partie : Marchés publics)
Les articles R. 2162-57 à R. 2162-66 du Code de la commande publique encadrent le recours aux enchères électroniques. Celles-ci interviennent après une première évaluation complète des offres et portent sur le prix ou sur d’autres éléments quantifiables prévus dans les documents de la consultation. Les soumissionnaires admis sont invités simultanément à améliorer leur offre au cours d’une ou de plusieurs phases successives, sans que leur identité puisse être divulguée. Les textes précisent les mentions de l’avis et des documents de la consultation, le contenu de l’invitation, les modalités de classement automatisé, la clôture de l’enchère et l’attribution finale du marché.
Voir également
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